INTRODUCTION
la CNIL. Cette nouvelle approche encourage ainsi
l'autorégulation, « accountability », soit la
responsabilisation des responsables du traitement, qui doivent eux-mêmes
créer des procédures de conformité pour garantir les
droits et libertés des personnes concernées. F. Mattatia
considère que ce glissement vers un système
d'autorégulation basé sur une approche par le risque juridique,
constitue une réponse pragmatique80. Toutefois, l'aspect
transdisciplinaire du risque et ses origines dérivées de la
gestion d'entreprise expliquent cette difficulté à définir
clairement la gestion du risque à adopter en matière de
protection des données personnelles. Dans son rapport annuel, la CNIL
interprète cette notion de responsabilisation des acteurs qui peuvent
être aussi bien des responsables du traitement ou des sous-traitants :
« Cette notion de responsabilisation (accountability) se traduit
notamment par la prise en compte de la protection des données dès
la conception du service ou du produit et par défaut (privacy by design
et by default). Le respect de la nouvelle législation européenne
implique, pour les administrations comme pour les entreprises, une adaptation
profonde de leurs outils, de leurs méthodes et, au-delà, de leur
culture en matière de protection des données » 81.
iv. Privacy by design et privacy by
default
Le terme de vie privée, traduction française de
« privacy » renvoie à la notion de
confidentialité, de contrôle et de pratique82. La
confidentialité est liée à la notion de confiance du fait
de ses origines latines, du terme « confidere », qui
signifie confier. En ce sens, la confidentialité des données est
une obligation incombant au responsable du traitement, qui se voit confier une
partie de la sphère privée de la personne
concernée83. Néanmoins, le terme de « respect
de la vie privée dès la conception » désigne de
manière large les mesures technologiques qui visent à garantir le
respect de la vie privée, tandis que les termes de «
confidentialité » ou de « protection »
des données dès la conception ou par défaut visent les
obligations légales de l'article 25 du RGPD84.
o Le privacy by design
Qu'est-ce que le privacy by design ? Le principe
du privacy by design peut se définir comme le fait de concevoir
le traitement, le produit, le service en prenant en compte la vie
privée85. P. Pucheral, A. Rallet, F. Rochelandet, et C.
Zolynski définissent le privacy by design
80 F. Mattatia, « La mise en oeuvre du RGPD au
prisme du risque juridique », Revue Lamy Droit de
l'Immatériel, N° 140, 1er août 2017
81 L. Costes, « CNIL. Rapport annuel 2017 de la
CNIL et principaux enjeux pour 2018 », 11 avril 2018
82 R. Sayaf, «Algebric Approach to Data
Protection by Design For Data Subjects», EDPS, p.6
83 G. Hass, A. Dubarry, « clause de
confidentialité, savoir-faire et secret des affaires », Dalloz
IP / IT, 2017, p. 322
84 EDPS, « Avis préliminaire sur le
respect de la vie privée dès la conception » avis 5/2018, 31
mai 2018, p. 1
85 M. Brogoli, N. Catelan, ..., Dalloz, Droit
européen des affaires, Protection des données personnelles, 2019,
§74
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