PARAGRAPHE II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUE REGIONAUX ET
SOUS
REGIONAUX
Le terrorisme est en matière de violation des droits de
l'homme et des lois pénales, l'un des actes de criminalité
transnational organisé. C'est ainsi que
- Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en
feuilles aux fins de détection de 1997 ratifiée le 07 juillet
2004.
25 Accord de coopération en matière judiciaire
entre la République française et le Burkina Faso, signé
à Paris le 24 avril 1961.
26 Convention générale de coopération en
matière judiciaire entre le Burkina Faso et la République du Mali
de 1963.
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plusieurs pays africains se sont associés pour mettre
en place un cadre juridique qui puisse les permettre de lutter efficacement
contre ce Fléau qui ne cesse de faire des victimes sur le continent.
Il y a un grand nombre d'organisations régionales et
sous régionales dont le mandat comprend des activités se
rapportant à la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso s'engage
pleinement à cette lutte tant au niveau régional
(A) qu'au niveau sous régional (B).
A- Les instruments juridiques régionaux
La lutte contre le terrorisme ne doit pas être
menée que par les Nations Unies ou même par ses agences
spécialisées. Les Etats Africains l'ont compris et le combat
s'est concrétisé par la signature de plusieurs
accords27 dont le Burkina Faso en fait partie. En effet, en juillet
1999 sous l'égide de la défunte Organisation de l'Unité
Africaine (OUA), les Etats africains adoptaient à Alger la convention
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. L'Union Africaine,
à son tour, sous l'impulsion de la résolution 1373 adoptait deux
(2) conventions qui reprennent l'essentiel des principes directeurs contenus
dans les instruments universels. Il s'agit du protocole à la convention
de 1999 adopté le 08 juillet 2004 à Addis-Abeba et du plan
d'action pour la prévention et la lutte contre le terrorisme
adopté en septembre 2002.
La convention déclare dans son préambule que le
terrorisme « constitue une violation grave des droits de l'homme, en
particulier des droits à l'intégrité physique, à la
vie, à la liberté et à la sécurité et
représente une entrave au développement
socio-économique28 ». Il est à noter que pour des
raisons pragmatiques, les Etats africains se sont focalisés sur la
définition de l'acte dont la matérialité des
conséquences et l'identité des auteurs sont faciles à
établir plutôt que sur le contenu et la nature juridique du
terrorisme au niveau de cette convention29. Cette convention
prévoit que les Etats parties doivent pénaliser les actes
incriminés « (...) en tenant compte de leur
gravité30 ». C'est pourquoi, interpellés par ce
phénomène
27 La convention de l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le
terrorisme.
28 Convention d'Alger portant prévention et lutte
contre le terrorisme, Assemblée Générale de l'OUA,
35ème session ordinaire, juillet 1999 (entrée en
vigueur le 06 décembre 2002), Préambule.
29 OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte
contre le terrorisme dans l'ordre international, Rapport de fin de cycle
présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en
droit, UCAO/UUB, 2013-2014, p. 14.
30Ibidem, art. 2 (a)
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transnational, évolutif, complexe et
négationniste des droits de l'homme, les Etats africains à
travers cette convention d'Alger « s'engagent à s'abstenir de tout
acte visant à organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des
actes terroristes ou à leur donner refuge, directement ou indirectement,
y compris leur fournir des armes ou les stocker et à leur
délivrer des visas ou des documents de voyage31 ».
Par ailleurs, le protocole additionnel à la convention
d'Alger lancé le 17 octobre 2001 lors du sommet de Dakar vise
l'établissement d'un mécanisme pour la lutte contre le terrorisme
car la convention d'Alger n'en prévoit aucun. Il a été
finalement adopté comme protocole additionnel à la convention de
l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en
200432 et entre en vigueur le 31 janvier 2005. Ce protocole affirme
dans son préambule que « le terrorisme constitue une grave
violation des droits de l'homme et une menace pour la paix, la
sécurité, le développement et la démocratie ».
Il est intéressant de noter que dans l'arsenal des engagements pris par
les Etats pour lutter contre le terrorisme, le protocole insiste sur «
l'interdiction de la torture et autres traitements inhumains et
dégradants, y compris le traitement discriminatoire et raciste à
l'égard des terroristes présumés qui ne sont pas conformes
au droit international 33». Nous avons également le
pacte de non-agression de l'UA34. Ce pacte met en exergue la
volonté des Etats de coopérer, de renforcer leurs
capacités militaires et de renseignement en se prêtant
mutuellement assistance et de trouver des mesures adéquates pour
combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.
Outre ces conventions, la Banque Africaine de
développement (BAD) et le fond africain de développement ont
élaboré en mai 2007 une stratégie en matière de
prévention de Blanchiment des Capitaux (BC) et du financement du
terrorisme (FT) en Afrique. Le groupe de la Banque est tenu d'établir et
de maintenir des procédés pour empêcher que ses avoirs ne
soient utilisés à des fins de BC et FT35.
31Ibidem, art. 4 (§1)
32 Protocole additionnel à la convention de
l'OUA de juillet 1999 portant prévention et lutte contre le terrorisme,
Assemblée Générale de l'OUA, 3ème
session ordinaire de la conférence de l'UA, Addis-Abeba (Ethiopie), 06
juillet 2004.
33 Ibidem, art. 3 (§1k)
34 Pacte de non-agressivité et de défense
commune de l'Union Africaine, Abuja (Nigeria), 31 janvier 2005.
35 OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte
contre le terrorisme dans l'ordre international, op.cit. p. 15.
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Les instruments régionaux fournissent des cadres
utiles, mais ils ont un champ d'application géographiquement
limité et complète sans pouvoir remplacer les instruments
internationaux.
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