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La repression du terrorisme dans le droit pénal burkinabè


par Florent OUEINA
UCAO/UUB - Licence Droit 2015
  

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PARAGRAPHE II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUE REGIONAUX ET SOUS

REGIONAUX

Le terrorisme est en matière de violation des droits de l'homme et des lois pénales, l'un des actes de criminalité transnational organisé. C'est ainsi que

- Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection de 1997 ratifiée le 07 juillet 2004.

25 Accord de coopération en matière judiciaire entre la République française et le Burkina Faso, signé à Paris le 24 avril 1961.

26 Convention générale de coopération en matière judiciaire entre le Burkina Faso et la République du Mali de 1963.

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plusieurs pays africains se sont associés pour mettre en place un cadre juridique qui puisse les permettre de lutter efficacement contre ce Fléau qui ne cesse de faire des victimes sur le continent.

Il y a un grand nombre d'organisations régionales et sous régionales dont le mandat comprend des activités se rapportant à la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso s'engage pleinement à cette lutte tant au niveau régional (A) qu'au niveau sous régional (B).

A- Les instruments juridiques régionaux

La lutte contre le terrorisme ne doit pas être menée que par les Nations Unies ou même par ses agences spécialisées. Les Etats Africains l'ont compris et le combat s'est concrétisé par la signature de plusieurs accords27 dont le Burkina Faso en fait partie. En effet, en juillet 1999 sous l'égide de la défunte Organisation de l'Unité Africaine (OUA), les Etats africains adoptaient à Alger la convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. L'Union Africaine, à son tour, sous l'impulsion de la résolution 1373 adoptait deux (2) conventions qui reprennent l'essentiel des principes directeurs contenus dans les instruments universels. Il s'agit du protocole à la convention de 1999 adopté le 08 juillet 2004 à Addis-Abeba et du plan d'action pour la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté en septembre 2002.

La convention déclare dans son préambule que le terrorisme « constitue une violation grave des droits de l'homme, en particulier des droits à l'intégrité physique, à la vie, à la liberté et à la sécurité et représente une entrave au développement socio-économique28 ». Il est à noter que pour des raisons pragmatiques, les Etats africains se sont focalisés sur la définition de l'acte dont la matérialité des conséquences et l'identité des auteurs sont faciles à établir plutôt que sur le contenu et la nature juridique du terrorisme au niveau de cette convention29. Cette convention prévoit que les Etats parties doivent pénaliser les actes incriminés « (...) en tenant compte de leur gravité30 ». C'est pourquoi, interpellés par ce phénomène

27 La convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

28 Convention d'Alger portant prévention et lutte contre le terrorisme, Assemblée Générale de l'OUA, 35ème session ordinaire, juillet 1999 (entrée en vigueur le 06 décembre 2002), Préambule.

29 OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte contre le terrorisme dans l'ordre international, Rapport de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit, UCAO/UUB, 2013-2014, p. 14.

30Ibidem, art. 2 (a)

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transnational, évolutif, complexe et négationniste des droits de l'homme, les Etats africains à travers cette convention d'Alger « s'engagent à s'abstenir de tout acte visant à organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des actes terroristes ou à leur donner refuge, directement ou indirectement, y compris leur fournir des armes ou les stocker et à leur délivrer des visas ou des documents de voyage31 ».

Par ailleurs, le protocole additionnel à la convention d'Alger lancé le 17 octobre 2001 lors du sommet de Dakar vise l'établissement d'un mécanisme pour la lutte contre le terrorisme car la convention d'Alger n'en prévoit aucun. Il a été finalement adopté comme protocole additionnel à la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en 200432 et entre en vigueur le 31 janvier 2005. Ce protocole affirme dans son préambule que « le terrorisme constitue une grave violation des droits de l'homme et une menace pour la paix, la sécurité, le développement et la démocratie ». Il est intéressant de noter que dans l'arsenal des engagements pris par les Etats pour lutter contre le terrorisme, le protocole insiste sur « l'interdiction de la torture et autres traitements inhumains et dégradants, y compris le traitement discriminatoire et raciste à l'égard des terroristes présumés qui ne sont pas conformes au droit international 33». Nous avons également le pacte de non-agression de l'UA34. Ce pacte met en exergue la volonté des Etats de coopérer, de renforcer leurs capacités militaires et de renseignement en se prêtant mutuellement assistance et de trouver des mesures adéquates pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.

Outre ces conventions, la Banque Africaine de développement (BAD) et le fond africain de développement ont élaboré en mai 2007 une stratégie en matière de prévention de Blanchiment des Capitaux (BC) et du financement du terrorisme (FT) en Afrique. Le groupe de la Banque est tenu d'établir et de maintenir des procédés pour empêcher que ses avoirs ne soient utilisés à des fins de BC et FT35.

31Ibidem, art. 4 (§1)

32 Protocole additionnel à la convention de l'OUA de juillet 1999 portant prévention et lutte contre le terrorisme, Assemblée Générale de l'OUA, 3ème session ordinaire de la conférence de l'UA, Addis-Abeba (Ethiopie), 06 juillet 2004.

33 Ibidem, art. 3 (§1k)

34 Pacte de non-agressivité et de défense commune de l'Union Africaine, Abuja (Nigeria), 31 janvier 2005.

35 OUEDRAOGO Wend-Lamita Eva Florelle, La lutte contre le terrorisme dans l'ordre international, op.cit. p. 15.

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Les instruments régionaux fournissent des cadres utiles, mais ils ont un champ d'application géographiquement limité et complète sans pouvoir remplacer les instruments internationaux.

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