B- L'extradition.
L'extradition est définie comme étant une
procédure d'entraide répressive internationale par laquelle un
Etat, appelé Etat requis, accepte de livrer un délinquant qui se
trouve sur son territoire à un autre Etat, l'Etat requérant, pour
que ce dernier puisse juger cet individu ou, s'il a déjà
été condamné, pour lui faire subir sa peine75.
Lorsqu'il y a lieud'extrader76, tous les objets susceptible de
servir de pièce à conviction ou provenant de l'infraction et
trouvés en la possession de l'individu réclamés au moment
de son arrestation ou découverts ultérieurement sont saisis et
remis à l'autorité compétente de l'Etat requérant,
à sa demande sous réserve de réciprocité. Cette
remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut
s'accomplir par suite de l'évasion ou la mort de l'individu
réclamé.
Si les circonstances le justifient et/ou en cas d'urgence,
l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut ordonner l'arrestation
provisoire d'une personne recherchée dans l'attente de la
réception de la demande formelle d'extradition. La demande d'arrestation
provisoire revient à attester de l'existence dans l'Etat
requérant d'un acte judiciaire ordonnant l'arrestation ou portant
condamnation de l'intéressé. Les éléments que doit
impérativement contenir la demande sont parfois précisés
dans les traités multilatéraux ou bilatéraux
d'extradition.
Une demande d'arrestation provisoire doit d'abord être
transmise à l'Etat requis par voie diplomatique77 ou par
Interpol. Cette demande peut être transmise de deux manières :
- Sur demande de l'autorité judiciaire
compétente, diffusion par le Bureau Centrale National de l'Etat (BCNE)
requérant d'un avis de recherche directement via
75Lexique des termes juridiques, Toulouse,
Ed. Dalloz, 21e édition 2014, p.420.
76 "Extrader" se distingue : d'expulser,
qui intervient pour des raisons (souvent administratives) internes
à l'Etat qui expulse ; refouler, qui consiste à
refuser à un individu le droit d'entrer à la frontière ;
rapatrier, qui se situe dans un contexte non pénal ;
transférer, qui est une notion issue du statut du
Tribunal international ; la remise, telle que
développée par l'Union européenne dans le cadre du mandat
d'arrêt européen, qui vise à supprimer les
procédures formelles de l'extradition en adoptant le principe de la
reconnaissance mutuelle des décisions pénales.
77 La voie diplomatique est la voie ordinaire de
transmission des requêtes d'entraide judiciaire et d'extradition. Les
requêtes parviennent au Ministre de la justice via le Ministre des
affaires étrangères. Les réponses suivent le même
chemin. Dans les pays de la zone qui ont ratifié la Convention
générale de coopération en matière de justice de
1961. -- Burkina Faso, Mauritanie, Niger --, la transmission des requêtes
se fait par communication directe entre autorités judiciaires. Il semble
que tout mode de transmission même rapide laissant une trace
écrite ou matériellement équivalente est admis. La
transmission par INTERPOL est également admise. Cf. UNODC, Lutte
contre le terrorisme dans la région du Sahel: cadre juridique,
techniques d'enquête et coopération policière. Module de
formation à l'attention des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) du
Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger. Nations Unies, New
York 2012, p. 127.
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le réseau de télécommunication I-24/7
d'Interpol à tout ou partie des bureaux centraux nationaux (à la
discrétion de l'Etat requérant), à charge pour ces
derniers de transmettre la diffusion aux services concernées de l'Etat
;
- Par publication par le secrétariat
général d'Interpol, à la demande du BCNE requérant
agissant sur demande de l'autorité judiciaire compétente, d'une
notice rouge78.
Il convient, dès lors que la personne recherchée
soit placée sous l'emprise de l'extradition, de respecter le
délai de transmission, de la demande d'extradition. Dans
l'hypothèse contraire, l'autorité ayant procédé
à l'arrestation provisoire79 pourrait remettre l'individu en
liberté avant que la demande d'extradition ne lui soit parvenue.
Toutefois, la mise en liberté est possible à tout moment sauf
pour l'autorité compétente à prendre toute mesure qu'elle
estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne
poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à
une nouvelle arrestation et à l'extradition, si la demande parvient
ultérieurement. L'extradition reste subordonnée à la
législation interne de la partie requise et aux obligations
découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux
d'extradition ainsi qu'au droit international, en particulier aux droits de
l'homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire. Dans le
cas où un Etat ne peut extrader une personne suspectée d'actes
terroristes il est dans l'obligation de soumettre l'affaire à ses
autorités habilitées à engager des
poursuites80.
78 La notice rouge permet la diffusion
internationale d'un mandat d'arrêt national aux services de police des
pays membre. Elle contient systématiquement :
? Des éléments d'identification de la personne
recherchée (état civil, nationalité, description physique,
photographie, empreinte, profil ADN) ;
? Les données nécessaires à
l'appréciation de la recevabilité de la demande par
l'autorité requise (nature, date et lieu de commission de l'infraction,
titre d'arrestation, autorité ayant délivré ledit titre,
résumé des faits faisant apparaitre les éléments
constitutif de l'infraction) ;
? La convention d'extradition sur laquelle repose la demande
d'arrestation provisoire ;
? L'assurance que l'extradition sera demandée par
l'Etat requérant en cas d'arrestation provisoire.
V. Accord de coopération en matière de
police criminelle entre les Etats membres de la CEDEAO : Chapitre 3 :
Mission à l'étranger, art. 9, paragraphe 6 qui précise que
: «Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 2 du présent accord,
les parties contractantes sont encouragées à utiliser, par
l'intermédiaire des BCN, les instruments de coopération de
l'OPIC-INTERPOL, notamment les notices rouges destinées à la
recherche internationale d'une personne en vue de son arrestation et de son
extradition, ainsi que les bases de données criminelles
gérées par le secrétariat général
d'INTERPOL. »
79 L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai
de vingt (20) jours, l'autorité compétente n'a pas
été saisie de la demande d'extradition.
80 Art. 73 de la loi no061/AN 2009 op.cit. Dispose que :
« en cas de refus de l'extradition, l'affaire est
déférée devant les juridictions nationales
compétentes afin que des poursuites puissent être engagées
contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivée la
demande ».
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Le principe visant à rendre notre monde inhospitalier
pour les terroristes en leur refusant tout refuge est connu sous la formule
autdedere, autjudicare qui traduit l'alternative
« extrader ou juger81 », contenue notamment dans la
résolution 1373 de l'AGNU et les instruments universels de lutte contre
le terrorisme. Le corollaire de ce principe conduit à mettre en place
une compétence quasi universelle pour le cas où l'auteur
présumé se trouvant sur son territoire, l'Etat ne serait pas
compétent en vertu de ses propres règles de compétence et
refuserait de l'extrader.
L'extradition suppose un acte de poursuite à l'encontre
d'un individu, s'il est simplement recherché pour être entendu
comme témoin, la question doit être réglée par une
commission rogatoire82 et non par l'extradition83. Outre
l'entraide judiciaire et l'extradition, il existe d'autres formes de
coopération internationale dont le transfert volontaire des personnes
détenues, le transfert des personnes condamnées, le transfert de
poursuites pénales, le gel, la saisie, la confiscation des fonds, avoirs
financiers ou ressources économiques utilisées dans le cadre du
financement du terrorisme, l'autorité de la chose jugée,
l'accès aux tribunaux.
La mise en place des institutions qui peuvent connaitre des
actes terroristes et la coopération internationale sont certes des
dispositions qui permettent de lutter efficacement contre le terrorisme mais
les textes de cette lutte contre le terrorisme doivent être mis en
application (Paragraphe 2) pour dissuader toute personne
tentée de commettre l'acte terroriste.
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