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La repression du terrorisme dans le droit pénal burkinabè


par Florent OUEINA
UCAO/UUB - Licence Droit 2015
  

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B- L'extradition.

L'extradition est définie comme étant une procédure d'entraide répressive internationale par laquelle un Etat, appelé Etat requis, accepte de livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un autre Etat, l'Etat requérant, pour que ce dernier puisse juger cet individu ou, s'il a déjà été condamné, pour lui faire subir sa peine75. Lorsqu'il y a lieud'extrader76, tous les objets susceptible de servir de pièce à conviction ou provenant de l'infraction et trouvés en la possession de l'individu réclamés au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont saisis et remis à l'autorité compétente de l'Etat requérant, à sa demande sous réserve de réciprocité. Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou la mort de l'individu réclamé.

Si les circonstances le justifient et/ou en cas d'urgence, l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne recherchée dans l'attente de la réception de la demande formelle d'extradition. La demande d'arrestation provisoire revient à attester de l'existence dans l'Etat requérant d'un acte judiciaire ordonnant l'arrestation ou portant condamnation de l'intéressé. Les éléments que doit impérativement contenir la demande sont parfois précisés dans les traités multilatéraux ou bilatéraux d'extradition.

Une demande d'arrestation provisoire doit d'abord être transmise à l'Etat requis par voie diplomatique77 ou par Interpol. Cette demande peut être transmise de deux manières :

- Sur demande de l'autorité judiciaire compétente, diffusion par le Bureau Centrale National de l'Etat (BCNE) requérant d'un avis de recherche directement via

75Lexique des termes juridiques, Toulouse, Ed. Dalloz, 21e édition 2014, p.420.

76 "Extrader" se distingue : d'expulser, qui intervient pour des raisons (souvent administratives) internes à l'Etat qui expulse ; refouler, qui consiste à refuser à un individu le droit d'entrer à la frontière ; rapatrier, qui se situe dans un contexte non pénal ; transférer, qui est une notion issue du statut du Tribunal international ; la remise, telle que développée par l'Union européenne dans le cadre du mandat d'arrêt européen, qui vise à supprimer les procédures formelles de l'extradition en adoptant le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

77 La voie diplomatique est la voie ordinaire de transmission des requêtes d'entraide judiciaire et d'extradition. Les requêtes parviennent au Ministre de la justice via le Ministre des affaires étrangères. Les réponses suivent le même chemin. Dans les pays de la zone qui ont ratifié la Convention générale de coopération en matière de justice de 1961. -- Burkina Faso, Mauritanie, Niger --, la transmission des requêtes se fait par communication directe entre autorités judiciaires. Il semble que tout mode de transmission même rapide laissant une trace écrite ou matériellement équivalente est admis. La transmission par INTERPOL est également admise. Cf. UNODC, Lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel: cadre juridique, techniques d'enquête et coopération policière. Module de formation à l'attention des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger. Nations Unies, New York 2012, p. 127.

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le réseau de télécommunication I-24/7 d'Interpol à tout ou partie des bureaux centraux nationaux (à la discrétion de l'Etat requérant), à charge pour ces derniers de transmettre la diffusion aux services concernées de l'Etat ;

- Par publication par le secrétariat général d'Interpol, à la demande du BCNE requérant agissant sur demande de l'autorité judiciaire compétente, d'une notice rouge78.

Il convient, dès lors que la personne recherchée soit placée sous l'emprise de l'extradition, de respecter le délai de transmission, de la demande d'extradition. Dans l'hypothèse contraire, l'autorité ayant procédé à l'arrestation provisoire79 pourrait remettre l'individu en liberté avant que la demande d'extradition ne lui soit parvenue. Toutefois, la mise en liberté est possible à tout moment sauf pour l'autorité compétente à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition, si la demande parvient ultérieurement. L'extradition reste subordonnée à la législation interne de la partie requise et aux obligations découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'extradition ainsi qu'au droit international, en particulier aux droits de l'homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire. Dans le cas où un Etat ne peut extrader une personne suspectée d'actes terroristes il est dans l'obligation de soumettre l'affaire à ses autorités habilitées à engager des poursuites80.

78 La notice rouge permet la diffusion internationale d'un mandat d'arrêt national aux services de police des pays membre. Elle contient systématiquement :

? Des éléments d'identification de la personne recherchée (état civil, nationalité, description physique, photographie, empreinte, profil ADN) ;

? Les données nécessaires à l'appréciation de la recevabilité de la demande par l'autorité requise (nature, date et lieu de commission de l'infraction, titre d'arrestation, autorité ayant délivré ledit titre, résumé des faits faisant apparaitre les éléments constitutif de l'infraction) ;

? La convention d'extradition sur laquelle repose la demande d'arrestation provisoire ;

? L'assurance que l'extradition sera demandée par l'Etat requérant en cas d'arrestation provisoire.

V. Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats membres de la CEDEAO : Chapitre 3 : Mission à l'étranger, art. 9, paragraphe 6 qui précise que : «Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 2 du présent accord, les parties contractantes sont encouragées à utiliser, par l'intermédiaire des BCN, les instruments de coopération de l'OPIC-INTERPOL, notamment les notices rouges destinées à la recherche internationale d'une personne en vue de son arrestation et de son extradition, ainsi que les bases de données criminelles gérées par le secrétariat général d'INTERPOL. »

79 L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de vingt (20) jours, l'autorité compétente n'a pas été saisie de la demande d'extradition.

80 Art. 73 de la loi no061/AN 2009 op.cit. Dispose que : « en cas de refus de l'extradition, l'affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivée la demande ».

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Le principe visant à rendre notre monde inhospitalier pour les terroristes en leur refusant tout refuge est connu sous la formule autdedere, autjudicare qui traduit l'alternative « extrader ou juger81 », contenue notamment dans la résolution 1373 de l'AGNU et les instruments universels de lutte contre le terrorisme. Le corollaire de ce principe conduit à mettre en place une compétence quasi universelle pour le cas où l'auteur présumé se trouvant sur son territoire, l'Etat ne serait pas compétent en vertu de ses propres règles de compétence et refuserait de l'extrader.

L'extradition suppose un acte de poursuite à l'encontre d'un individu, s'il est simplement recherché pour être entendu comme témoin, la question doit être réglée par une commission rogatoire82 et non par l'extradition83. Outre l'entraide judiciaire et l'extradition, il existe d'autres formes de coopération internationale dont le transfert volontaire des personnes détenues, le transfert des personnes condamnées, le transfert de poursuites pénales, le gel, la saisie, la confiscation des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques utilisées dans le cadre du financement du terrorisme, l'autorité de la chose jugée, l'accès aux tribunaux.

La mise en place des institutions qui peuvent connaitre des actes terroristes et la coopération internationale sont certes des dispositions qui permettent de lutter efficacement contre le terrorisme mais les textes de cette lutte contre le terrorisme doivent être mis en application (Paragraphe 2) pour dissuader toute personne tentée de commettre l'acte terroriste.

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