PARAGRAPHE I : LA COOPERATION INTERNATIONALE
« Aucun pays ne peut affronter
séparément le terrorisme, car les terroristes se jouent des
frontières. Cela exige que l'on échange des informations (...)
»69.
En matière de lutte efficace contre le terrorisme, la
coopération internationale en matière pénale70
est très importante au niveau national. Cette coopération est
très favorable notamment en matière d'échange de
renseignement que ce soit à vocation judiciaire ou non judiciaire. Elle
va permettre également de voir dans quelle mesure les Etats frontaliers
peuvent s'accorder mutuellement le droit d'observation et de poursuite
au-delà de leurs frontières.
En effet, l'entraide judiciaire (A) et
l'extradition (B) constituent les principaux
éléments de la coopération entre les Etats en
matière de lutte contre le terrorisme.
A- L'entraide judiciaire
L'entraide judiciaire comprend les mécanismes par
lesquels les Etats reçoivent et fournissent de l'aide pour réunir
des preuves dans le cadre d'enquêtes et de poursuites pénales. Sur
simple requête, un Etat peut autoriser un autre Etat à prendre des
mesures coercitives dans le cadre des enquêtes, des poursuites
pénales ou d'autres procédures judiciaires concernant les
infraction établies conformément aux conventions et accords
internationaux71.
Un des principes majeurs et contraignants contenus dans la
résolution 1373 (2001) des Nations Unies est de s'accorder la plus large
entraide possible dans la lutte contre le terrorisme72. L'entraide
judiciaire englobe tout acte qui pourrait aider à la répression
du terrorisme. Il s'agit notamment de : recueillir des preuves, des
dépositions, des témoignages ; signifier des actes judiciaires ;
effectuer des perquisitions, des saisies ; examiner des objets et visiter des
lieux ; fournir les informations, les pièces à conviction et les
estimations d'experts.
69 Propos de Koffi ANNAN, 16 décembre 1996,
peu avant d'entrer en fonction, in chronique ONU, no 3, 1996,
p.30
70 V. paragraphe 1 et 2, Résolution S/RES1373 (2001) des
Nations Unies.
71 Par exemple l'accord de coopération de police
criminelle de la CEDEAO, dans ses articles 8 et suivants (chapitre 3: missions
à l'étranger), engage les parties contractantes à accepter
sur leurs territoires respectifs des missions d'enquête dont le contenu
peu détaillé offre essentiellement la possibilité de
s'emparer d'un ressortissant impliqué dans une affaire pénale.
72 V. Résolution 1373 (2001) des Nations Unies. ibidem.
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Les spécificités du recueil des preuves, des
dépositions et des témoignages reposent sur le respect du droit
interne de l'Etat requis, la prise en compte des procédures
spécifiées dans la demande afin de ne pas faire obstacle à
la poursuite73.
La demande d'entraide judiciaire ne peut être
refusée que si :
- « elle n'émane pas d'une autorité
compétente selon la législation du pays requérant ou elle
n'a pas été transmise régulièrement ;
- son exécution risque de porter atteinte à
l'ordre public, à la sécurité ou aux principes
fondamentaux du droit ;
- les faits sur lesquels elle porte font l'objet des
poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une
décision de justice définitive sur le territoire national ;
- des mesures sollicitées ou toutes autres mesures
ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas
applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la
législation en vigueur ;
- les mesures demandées ne peuvent être
prononcées ou exécutées pour cause de prescription de
financement du terrorisme, en vertu de la législation en vigueur ou de
la loi de l'Etat requérant ;
- la décision dont l'exécution est
demandée n'est pas exécutoire selon la législation en
vigueur ;
- la décision étrangère a
été prononcée dans des conditions n'offrant pas de
garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
- il y'a de sérieuses raisons de penser que les mesures
demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne
concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son
sexe ou de son statut74.
73 V. Art. 6 «1. La demande d'entraide sera
exécutée avec diligence et dans les formes prévues par la
législation et la pratique de l'État membre requis. Dans la
mesure où cela est compatible avec sa législation et sa pratique,
l'État membre requis exécutera la demande de la façon
demandée par l'État membre requérant. 2. Si l'État
membre requérant le demande expressément, l'État membre
requis informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les
autorités et personnes en cause pourront assister à cette
exécution si l'État membre requis y consent » de la
convention de la CEDEAO relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale du 29 juillet 1992 (liant, entre autre, le
Burkina Faso, le Mali, le Niger).
74 Art. 52 de la loi no061/AN du 17 décembre 2009
op.cit.
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