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La repression du terrorisme dans le droit pénal burkinabè


par Florent OUEINA
UCAO/UUB - Licence Droit 2015
  

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PARAGRAPHE I : LA COOPERATION INTERNATIONALE

« Aucun pays ne peut affronter séparément le terrorisme, car les terroristes se jouent des frontières. Cela exige que l'on échange des informations (...) »69.

En matière de lutte efficace contre le terrorisme, la coopération internationale en matière pénale70 est très importante au niveau national. Cette coopération est très favorable notamment en matière d'échange de renseignement que ce soit à vocation judiciaire ou non judiciaire. Elle va permettre également de voir dans quelle mesure les Etats frontaliers peuvent s'accorder mutuellement le droit d'observation et de poursuite au-delà de leurs frontières.

En effet, l'entraide judiciaire (A) et l'extradition (B) constituent les principaux éléments de la coopération entre les Etats en matière de lutte contre le terrorisme.

A- L'entraide judiciaire

L'entraide judiciaire comprend les mécanismes par lesquels les Etats reçoivent et fournissent de l'aide pour réunir des preuves dans le cadre d'enquêtes et de poursuites pénales. Sur simple requête, un Etat peut autoriser un autre Etat à prendre des mesures coercitives dans le cadre des enquêtes, des poursuites pénales ou d'autres procédures judiciaires concernant les infraction établies conformément aux conventions et accords internationaux71.

Un des principes majeurs et contraignants contenus dans la résolution 1373 (2001) des Nations Unies est de s'accorder la plus large entraide possible dans la lutte contre le terrorisme72. L'entraide judiciaire englobe tout acte qui pourrait aider à la répression du terrorisme. Il s'agit notamment de : recueillir des preuves, des dépositions, des témoignages ; signifier des actes judiciaires ; effectuer des perquisitions, des saisies ; examiner des objets et visiter des lieux ; fournir les informations, les pièces à conviction et les estimations d'experts.

69 Propos de Koffi ANNAN, 16 décembre 1996, peu avant d'entrer en fonction, in chronique ONU, no 3, 1996, p.30

70 V. paragraphe 1 et 2, Résolution S/RES1373 (2001) des Nations Unies.

71 Par exemple l'accord de coopération de police criminelle de la CEDEAO, dans ses articles 8 et suivants (chapitre 3: missions à l'étranger), engage les parties contractantes à accepter sur leurs territoires respectifs des missions d'enquête dont le contenu peu détaillé offre essentiellement la possibilité de s'emparer d'un ressortissant impliqué dans une affaire pénale.

72 V. Résolution 1373 (2001) des Nations Unies. ibidem.

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Les spécificités du recueil des preuves, des dépositions et des témoignages reposent sur le respect du droit interne de l'Etat requis, la prise en compte des procédures spécifiées dans la demande afin de ne pas faire obstacle à la poursuite73.

La demande d'entraide judiciaire ne peut être refusée que si :

- « elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou elle n'a pas été transmise régulièrement ;

- son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;

- les faits sur lesquels elle porte font l'objet des poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive sur le territoire national ;

- des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ;

- les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de financement du terrorisme, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l'Etat requérant ;

- la décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation en vigueur ;

- la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

- il y'a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut74.

73 V. Art. 6 «1. La demande d'entraide sera exécutée avec diligence et dans les formes prévues par la législation et la pratique de l'État membre requis. Dans la mesure où cela est compatible avec sa législation et sa pratique, l'État membre requis exécutera la demande de la façon demandée par l'État membre requérant. 2. Si l'État membre requérant le demande expressément, l'État membre requis informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'État membre requis y consent » de la convention de la CEDEAO relative à l'entraide judiciaire en matière pénale du 29 juillet 1992 (liant, entre autre, le Burkina Faso, le Mali, le Niger).

74 Art. 52 de la loi no061/AN du 17 décembre 2009 op.cit.

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