3- L'Office de la protection du citoyen (OPC)
L'Office de la protection du citoyen, désigné
par son sigle OPC, est une institution indépendante créée
par la Constitution de 1987 dont le but est de protéger tout individu
contre toutes les formes d'abus de l'administration publique70
(réf. : article 207 de la Constitution). Et l'article 3 de la loi
portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen,
publiée dans le journal officiel Le Moniteur du 20 juillet 2012 dispose:
« L'OPC est une institution nationale de promotion et de protection des
droits humains tel qu'entendu par les principes de Paris. ». Les principes
de Paris sont un ensemble de principes adoptés à Paris, auxquels
Haïti a adhéré, qui concernent le statut et le
fonctionnement des Institutions nationales pour la protection et la promotion
des droits de l'Homme (INDH). L'article 207.1 de la Constitution de 1987
amendée dispose que l'Office est dirigé par un citoyen ou une
citoyenne qui porte le titre de Protecteur du citoyen. Le Protecteur du citoyen
est choisi par consensus entre le président de la République, les
présidents du Sénat et de la Chambre des députés.
Il est investi d'un mandat de sept ans non renouvelable, ce suivant l'article
207-1 de la Constitution. Toutefois, l'article 1071 de la loi
portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen
précise que le choix du Protecteur du citoyen se fera à partir
d'une liste de noms soumise par les deux branches du Parlement au moins
quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du Protecteur. Le
protecteur, une fois choisi, sera nommé par arrêté
présidentiel. L'article 207 de la Constitution dans les dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi portant organisation et
fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen
70 Constitution haïtienne de 1987, Article 207 : Il est
créé un office dénommé «Office de la
Protection du Citoyen» dont le but est de protéger tout individu
contre toutes les formes d'abus de l'administration publique.
71Processus de nomination du Protecteur du Citoyen :
1. Sous réserve des conditions prévues aux
articles 11 et 12 ci-après, le Protecteur du Citoyen est choisi par
consensus entre le Président de la République, le
Président du Sénat et le Président de la Chambre des
Députés à partir d'une liste de noms soumise par les deux
(2) Chambres du Parlement ; 2. Au moins quatre-vingt-dix jours (90) avant
l'expiration du mandat du Protecteur du Citoyen, un appel public à
candidatures est lancé par les deux (2) Chambres du Parlement ; 3. Les
deux (2) Chambres du Parlement considèrent l'ensemble des candidatures
et votent sur chacune d'entre-elles; 4. La liste de noms sera composée
des candidatures ayant réuni l'adhésion de la majorité des
deux (2) Chambres du Parlement. Elle contiendra au maximum trois (3) noms.
Rédigé et soutenu par Carnes Belle-vil/Ecole de
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2019
Approche des droits sociaux en Haïti au regard de
la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et
leurs applications effectives de 1988 à nos jours.
dispose : « L'OPC a pour mission de veiller au respect
par l'Etat de ses engagements en matière de droits humains, notamment
ceux contractés au niveau régional et international. »
Les attributions de l'OPC sont énumérées
à l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de
l'Office de la protection du citoyen, nous en citons quelques-unes :
- assurer la protection des individus lésés par les
actions de l'Administration publique ;
- enquêter sur tout abus, notamment les violations des
droits humains, commis ou susceptible d'être commis par l'Administration
publique ou cautionné par celle-ci ;
- faire respecter les droits des individus en garde à
vue dans les commissariats de police, ainsi que ceux des détenus dans
les prisons, et veiller à l'exécution par l'Administration
publique des décisions définitives de justice à l'endroit
des détenus ;
- formuler des recommandations à la suite de l'examen
des plaintes déposées auprès de l'OPC par des individus ou
groupes d'individus s'estimant victimes d'un abus de l'Administration publique
;
- contribuer avec les institutions publiques
compétentes au respect et à la protection des droits des groupes
vulnérables...
La procédure de la saisine de l'OPC est prévue
à l'article 5 de la loi portant organisation et fonctionnement de l'OPC.
Toute personne ou tout groupe de personnes qui s'estime victime d'un abus peut
saisir l'OPC par une plainte. La personne lésée peut se
présenter directement à l'un des bureaux de l'OPC pour porter
plainte. La plainte peut être aussi adressée par requête
signée de l'intéressé, par courriel électronique,
par téléphone ou sur le site de l'institution. Il est important
de souligner que l'OPC peut lui-même s'autosaisir, c'est-à-dire
qu'elle peut intervenir d'office lorsqu'il a des motifs valables faisant croire
que les droits d'un individu auraient été lésés par
un acte, une omission ou une négligence de l'Administration publique ou
cautionné par celle-ci. L'Office de la protection du citoyen n'est pas
un tribunal. Il est un organe gracieux qui aide les antagonistes à
trouver une solution négociée à leur conflit. Ils n'ont de
une force contraignante, mais en cas de refus d'exécuter une
recommandation de l'OPC à la suite d'une plainte justifiée, le
Protecteur ou la Protectrice du citoyen publie le rapport d'enquête,
saisit le Parlement et informe le public de l'affaire. L'OPC peut tout aussi
bien saisir les instances judiciaires dans le cas d'une violation
constatée des droits humains, ce en application de l'article 42 de la
loi organique de l'institution.
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la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et
leurs applications effectives de 1988 à nos jours.
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