3- Les Droits Sociaux dans la Convention Internationale
relative au Droit de l'Enfant.
Article 28 : « Les Etats parties reconnaissent le droit
de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de
l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes
formes d'enseignement secondaire, tant générale que
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et
prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la
gratuite de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de
besoins ;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaire et professionnelle ;
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Approche des droits sociaux en Haïti au regard de
la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et
leurs applications effectives de 1988 à nos jours.
e) Ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible aves la dignité de
l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la
présente convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la
coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement. »
Article 24 : « Les Etats parties reconnaissent le droit
de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la
réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et
les enfants ;
b) Assurer tous les enfants l'assistance médicale et
les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le
développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris
dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment
à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et
des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et
postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la
société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de
l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre a profit cette
information ;
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Approche des droits sociaux en Haïti au regard de
la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et
leurs applications effectives de 1988 à nos jours.
f) Développer les soins de santé
préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les
services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à
encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation de droit reconnu dans le
présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement. »
-Les États Parties reconnaissent le droit de tout
enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les
conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États Parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une
assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui
concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États Parties prennent toutes les mesures
appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire
de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce soit
sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir
compte des cas où la personne qui a une responsabilité
financière à l'égard de l'enfant vit dans un État
autre que celui de l'enfant, les États Parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels
accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
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