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Approche des droits sociaux en Haiti au regard de la constitution haitienne de 1987 et des conventions internationales et leurs applications effectives de 1987 à  nos jours.


par Carnes BELLE-VIL
Université d'état d'Haiti /Ecole de droit de Jacmel - Licence de droit 2019
  

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DEUXIEME PARTIE : Les mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits sociaux et des limitations des abus de pouvoirs dans divers domaines.

« Notre progrès ne saurait se mesurer à l'enrichissement de ceux qui vivent dans l'abondance, mais plutôt a notre capacité de pourvoir aux besoins de ceux qui ont trop peu. »

Franklin D. Roosevelt

CHAPITRE III : Consécrations normatives et institutionnelles en matière de protection des droits sociaux au niveau national et international.

Les Droits sociaux comme tous les autres Droits de l'Homme trouvent ses fondements juridiques dans un ensemble d'instruments internationaux et aussi bien des instruments nationaux, particulièrement la constitution Haïtienne de 1987. Et ils sont protégés par des institutions tant nationales qu'internationales.

Rédigé et soutenu par Carnes Belle-vil/Ecole de Droit de Jacmel(EDJ) Page 74

2019

Approche des droits sociaux en Haïti au regard de la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et leurs applications effectives de 1988 à nos jours.

A travers ce chapitre, nous présentons dans une première section les différents instruments traitant des Droits sociaux (I). Dans la seconde, nous parlerons des institutions garantissant le respect des droits sociaux (II)

Section I : Cadre légal de protection des droits sociaux.

A- Au niveau international

Les textes à portée internationales qui reconnaissent la garantie des droits sociaux auxquels Haïti est partie sont : la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 (DUDH), le Pacte relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), Convention Internationale relative au Droit de l'Enfant, Convention des Nations Unis relatives aux Droits des Personnes Handicapées, etc.

1- Les Droits Sociaux dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de

1948 (DUDH)

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette déclaration, considérée comme le premier acte de reconnaissance universelle des droits et des libertés inhérents à la dignité de la personne humaine, constitue le véritable socle juridique international de l'édifice des Droits de l'Homme. Autrement dit, cette Déclaration forme un système juridiquement contraignant pour assurer la promotion, la protection et la garantie de ces droits a l'homme tout au long de son existence.

La valeur juridique de la Déclaration Universelle peut se reposer sur un fondement autre que conventionnel. Ce qu'il convient de noter, c'est que certaines règles de la déclaration universelle font partie du « jus cogens66 », c'est-à-dire des normes impératives en droit international public. Ainsi, M. Zotiades, dans la classification qu'il établit des règles du jus cogens figure les règles relatives aux Droits de l'Homme. Celles-ci sont intégrées dans l'ordre international au point que tout traité ou convention contraire aux règles de jus cogens peut être frappé de nullité. Elle s'inscrit dans le prolongement de la Déclaration française de 1789, puisque l'on y retrouve les grands principes mis en exergue dans cette dernière. Ainsi, l'article premier complète l'article 2 de la Déclaration Universelle en prohibant toute forme de discrimination.

66 Le jus cogens concerne des principes de droits réputés universels et supérieurs et devant constituer les bases des normes impératives en droit international général. Cette notion est définie par la convention de vienne du 23 mai 1969, dans son article 53 : « aux fins de la présente convention, une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme a laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »

Rédigé et soutenu par Carnes Belle-vil/Ecole de Droit de Jacmel(EDJ) Page 75

2019

Approche des droits sociaux en Haïti au regard de la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et leurs applications effectives de 1988 à nos jours.

Concernant le Droit a éducation, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en 1948 énonce dans son article 26 : « Toute personne à droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des nations unies pour le maintien de la paix ».

Pour ce qui est du droit à la santé et à l'alimentation, la DUDH reconnait dans son article 25 que : « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

En matière de droit du travail, la DUDH prévoit dans son article 23 : « 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ; 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal ; 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale ; 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. »

Le droit à la sécurité sociale est aussi garanti par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'article 22 de cette déclaration stipule : « toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. »

Rédigé et soutenu par Carnes Belle-vil/Ecole de Droit de Jacmel(EDJ) Page 76

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Approche des droits sociaux en Haïti au regard de la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et leurs applications effectives de 1988 à nos jours.

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