DEUXIEME PARTIE : Les mécanismes nationaux et
internationaux de protection des droits sociaux et des limitations des abus de
pouvoirs dans divers domaines.
« Notre progrès ne
saurait se mesurer à l'enrichissement de ceux qui vivent dans
l'abondance, mais plutôt a notre capacité de pourvoir aux besoins
de ceux qui ont trop peu. »
Franklin D. Roosevelt
CHAPITRE III : Consécrations normatives et
institutionnelles en matière de protection des droits sociaux au niveau
national et international.
Les Droits sociaux comme tous les autres Droits de l'Homme
trouvent ses fondements juridiques dans un ensemble d'instruments
internationaux et aussi bien des instruments nationaux, particulièrement
la constitution Haïtienne de 1987. Et ils sont protégés par
des institutions tant nationales qu'internationales.
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Approche des droits sociaux en Haïti au regard de
la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et
leurs applications effectives de 1988 à nos jours.
A travers ce chapitre, nous présentons dans une
première section les différents instruments traitant des Droits
sociaux (I). Dans la seconde, nous parlerons des institutions garantissant le
respect des droits sociaux (II)
Section I : Cadre légal de protection des
droits sociaux.
A- Au niveau international
Les textes à portée internationales qui
reconnaissent la garantie des droits sociaux auxquels Haïti est partie
sont : la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 (DUDH),
le Pacte relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC),
Convention Internationale relative au Droit de l'Enfant, Convention des Nations
Unis relatives aux Droits des Personnes Handicapées, etc.
1- Les Droits Sociaux dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de
1948 (DUDH)
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a
été adoptée le 10 décembre 1948 par
l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette
déclaration, considérée comme le premier acte de
reconnaissance universelle des droits et des libertés inhérents
à la dignité de la personne humaine, constitue le
véritable socle juridique international de l'édifice des Droits
de l'Homme. Autrement dit, cette Déclaration forme un système
juridiquement contraignant pour assurer la promotion, la protection et la
garantie de ces droits a l'homme tout au long de son existence.
La valeur juridique de la Déclaration Universelle peut
se reposer sur un fondement autre que conventionnel. Ce qu'il convient de
noter, c'est que certaines règles de la déclaration universelle
font partie du « jus cogens66 », c'est-à-dire des
normes impératives en droit international public. Ainsi, M. Zotiades,
dans la classification qu'il établit des règles du jus cogens
figure les règles relatives aux Droits de l'Homme. Celles-ci sont
intégrées dans l'ordre international au point que tout
traité ou convention contraire aux règles de jus cogens peut
être frappé de nullité. Elle s'inscrit dans le prolongement
de la Déclaration française de 1789, puisque l'on y retrouve les
grands principes mis en exergue dans cette dernière. Ainsi, l'article
premier complète l'article 2 de la Déclaration Universelle en
prohibant toute forme de discrimination.
66 Le jus cogens concerne des principes de droits
réputés universels et supérieurs et devant constituer les
bases des normes impératives en droit international
général. Cette notion est définie par la convention de
vienne du 23 mai 1969, dans son article 53 : « aux fins de la
présente convention, une norme impérative de droit international
général est une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme
a laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être
modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même caractère. »
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Approche des droits sociaux en Haïti au regard de
la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et
leurs applications effectives de 1988 à nos jours.
Concernant le Droit a éducation, la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme en 1948 énonce dans son article 26 :
« Toute personne à droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ; l'accès
aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite,
l'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme
et de libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des nations unies pour le maintien de
la paix ».
Pour ce qui est du droit à la santé et à
l'alimentation, la DUDH reconnait dans son article 25 que : « toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient
nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
En matière de droit du travail, la DUDH prévoit
dans son article 23 : « 1. Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ;
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal ; 3. Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi
qu'à sa famille une existence conforme à la dignité
humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale ; 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts. »
Le droit à la sécurité sociale est aussi
garanti par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
L'article 22 de cette déclaration stipule : « toute personne, en
tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables
à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays. »
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Approche des droits sociaux en Haïti au regard de
la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et
leurs applications effectives de 1988 à nos jours.
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