2- Les théories positivistes
Les doctrines positivistes est le contraire des
théories du droit naturel. Elles postulent que : « Il n'y a de
droit que posé32 ». Cela équivaut à
dire que le contenu dans les sources matérielles du droit n'est donc pas
du droit. Ce contenu deviendra du droit qu'après avoir été
posé par une autorité compétente. En fait, les
théories positivistes se divisent en positivisme juridique et en
positivisme sociologique. Le positivisme juridique, bien que ce soit en France
que l'on retrouve cette pensée dominante, n'est pas le fruit de la main
capricieuse de la modernité. Il y eut de tout temps des positivismes
dans la mesure où les dirigeants athéniens, par exemple, dans le
but de pouvoir mieux organiser la cité, exigèrent
l'obéissance au nom des ordres qu'ils promulguaient ; nul n'a besoin
alors de justification théorique pour s'y soumettre. Mais, celle-ci
apparut seulement lorsqu'il existait des tendances contradictoires. Et c'est
à cela que l'on a pu assister dans la cité grecque. Les sophistes
enseignaient la primauté de la loi humaine.
En outre, il existait à Rome certaines tendances
positivistes, mais elles furent moins théorisées. L'apparition de
l'Etat moderne, s'opposant, comme son nom l'indique nettement, non seulement
aux formes politiques de l'Antiquité, mais aussi aux monarchies
traditionnelles de l'Europe médiévale, au 17e
siècle qui battaient leur plein, a permis de poser le problème de
l'organisation du pouvoir en provoquant une importante mutation sociale, en
témoigne même la naissance de l'Etat moderne, car il est
fondé sur une démarche réaliste visant à consolider
l'ordre et la souveraineté, et favoriser une transformation positive de
la société. L'Etat moderne a été pensé par
les philosophes politiques. Il exprime, en effet, l'aspiration à un
pouvoir rationnel, organisé dans un cadre géographique
limité par
32 - Georges Burdeau, Droit constitutionnel, E.J.A,
Paris, 1997, p.49.
Rédigé et soutenu par
Carnes Belle-vil/Ecole de Droit de
Jacmel(EDJ) Page 47
2019
Approche des droits sociaux en Haïti au regard de
la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et
leurs applications effectives de 1988 à nos jours.
l'existence d'autres Etats. Toutefois, il fallait attendre le
XXe siècle, sous l'influence de Kelsen, dans sa théorie pure du
droit, pour que l'on puisse assister au plein épanouissement de la
doctrine du positivisme juridique, concept central dans la compréhension
de la question de l'Etat moderne. Le positivisme de Kelsen est
diamétralement opposé aux théories du droit naturel dans
la mesure où il affirme qu'il n'existe que le droit positif,
c'est-à-dire le droit posé par les acteurs juridiques.
En effet, le positivisme juridique met l'emphase sur la
définition de la Science du droit, puisqu'il est saisi comme une
conception éminemment scientifique du droit. Cette conception
considère le droit comme un ordre clos, coupé non seulement de
toute métaphysique, mais de toute référence aux valeurs
morales. De fait, c'est l'Etat qui est la seule source du droit, cela signifie
qu'il est le créateur du droit.
Il y a aussi le positivisme sociologique qui conçoit le
droit comme un fait de société qui peut être
observé. Il n'émane pas de la volonté plus ou moins
arbitraire des gouvernants, mais est imposé par la conscience collective
du groupe.
Le positivisme juridique et le positivisme sociologique
partagent l'idée de la légitimité des normes juridiques
régulièrement formées, quel que soit leur contenu. Par
contre, contrairement au positivisme juridique, le positivisme sociologique
admet qu'une norme soit légitime lorsque son contenu reflète les
aspirations de la conscience collective. En un mot, le positivisme juridique et
sociologique s'affirme contre le droit naturel, car celui-ci ne correspond pas
à une conception scientifique du droit.
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