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Approche des droits sociaux en Haiti au regard de la constitution haitienne de 1987 et des conventions internationales et leurs applications effectives de 1987 à  nos jours.


par Carnes BELLE-VIL
Université d'état d'Haiti /Ecole de droit de Jacmel - Licence de droit 2019
  

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2- Les théories positivistes

Les doctrines positivistes est le contraire des théories du droit naturel. Elles postulent que : « Il n'y a de droit que posé32 ». Cela équivaut à dire que le contenu dans les sources matérielles du droit n'est donc pas du droit. Ce contenu deviendra du droit qu'après avoir été posé par une autorité compétente. En fait, les théories positivistes se divisent en positivisme juridique et en positivisme sociologique. Le positivisme juridique, bien que ce soit en France que l'on retrouve cette pensée dominante, n'est pas le fruit de la main capricieuse de la modernité. Il y eut de tout temps des positivismes dans la mesure où les dirigeants athéniens, par exemple, dans le but de pouvoir mieux organiser la cité, exigèrent l'obéissance au nom des ordres qu'ils promulguaient ; nul n'a besoin alors de justification théorique pour s'y soumettre. Mais, celle-ci apparut seulement lorsqu'il existait des tendances contradictoires. Et c'est à cela que l'on a pu assister dans la cité grecque. Les sophistes enseignaient la primauté de la loi humaine.

En outre, il existait à Rome certaines tendances positivistes, mais elles furent moins théorisées. L'apparition de l'Etat moderne, s'opposant, comme son nom l'indique nettement, non seulement aux formes politiques de l'Antiquité, mais aussi aux monarchies traditionnelles de l'Europe médiévale, au 17e siècle qui battaient leur plein, a permis de poser le problème de l'organisation du pouvoir en provoquant une importante mutation sociale, en témoigne même la naissance de l'Etat moderne, car il est fondé sur une démarche réaliste visant à consolider l'ordre et la souveraineté, et favoriser une transformation positive de la société. L'Etat moderne a été pensé par les philosophes politiques. Il exprime, en effet, l'aspiration à un pouvoir rationnel, organisé dans un cadre géographique limité par

32 - Georges Burdeau, Droit constitutionnel, E.J.A, Paris, 1997, p.49.

Rédigé et soutenu par Carnes Belle-vil/Ecole de Droit de Jacmel(EDJ) Page 47

2019

Approche des droits sociaux en Haïti au regard de la constitution haïtienne de 1987 et des conventions internationales et leurs applications effectives de 1988 à nos jours.

l'existence d'autres Etats. Toutefois, il fallait attendre le XXe siècle, sous l'influence de Kelsen, dans sa théorie pure du droit, pour que l'on puisse assister au plein épanouissement de la doctrine du positivisme juridique, concept central dans la compréhension de la question de l'Etat moderne. Le positivisme de Kelsen est diamétralement opposé aux théories du droit naturel dans la mesure où il affirme qu'il n'existe que le droit positif, c'est-à-dire le droit posé par les acteurs juridiques.

En effet, le positivisme juridique met l'emphase sur la définition de la Science du droit, puisqu'il est saisi comme une conception éminemment scientifique du droit. Cette conception considère le droit comme un ordre clos, coupé non seulement de toute métaphysique, mais de toute référence aux valeurs morales. De fait, c'est l'Etat qui est la seule source du droit, cela signifie qu'il est le créateur du droit.

Il y a aussi le positivisme sociologique qui conçoit le droit comme un fait de société qui peut être observé. Il n'émane pas de la volonté plus ou moins arbitraire des gouvernants, mais est imposé par la conscience collective du groupe.

Le positivisme juridique et le positivisme sociologique partagent l'idée de la légitimité des normes juridiques régulièrement formées, quel que soit leur contenu. Par contre, contrairement au positivisme juridique, le positivisme sociologique admet qu'une norme soit légitime lorsque son contenu reflète les aspirations de la conscience collective. En un mot, le positivisme juridique et sociologique s'affirme contre le droit naturel, car celui-ci ne correspond pas à une conception scientifique du droit.

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