Paragraphe 2 : Les objectifs de la coordination
L'option de régulation qui découle du
traité d'Abuja, est celle de « l'intégration
économique par étapes » ou plus
précisément du « fédéralisme par
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d'intégration régionale en
Afrique: complémentarité ou concurrence?
agrégation »43 qui
entraîne en théorie selon Georges Scelle, plus que la
subordination des communautés régionales, la
spécialisation et à terme le compartimentage de leurs actions.
C'est ce que nous proposons de manière plus explicite dans les lignes
à suivre.
A. La redéfinition des missions des
organisations
Pour des besoins de rationalisation des ressources
limitées des Etats africains, et pour justifier leur finalité,
les organisations africaines gagneraient à être authentiques dans
leurs ambitions et originales dans la définition de leurs
priorités. Ce qui revient à admettre qu'elles ne puissent pas
piloter des projets identiques ou similaires, comme c'est actuellement le
cas.
La redéfinition des missions que nous proposons
permettra de résoudre les problèmes de duplication des
programmes. Même si nous ne pouvons proposer la disparition de certaines
organisations au profit d'autres, cette redéfinition ne permettra
peut-être pas de réduire automatiquement le nombre
d'organisations, mais de voir beaucoup plus clair dans le rôle de chaque
acteur ; la multiplicité étant particulièrement difficile
à gérer du fait du flou entretenu dans la définition
d'objectifs précis.
B. La spécialisation des organisations
Cette spécialisation, que nous préconisons,
découle naturellement de la redéfinition qu'auraient
opérée les organisations.
Dans cette nouvelle conception du cahier de charge des
organisations, la CEN-SAD pourrait laisser aux bons soins des
communautés économiques régionales qui s'attèlent
déjà dans les cinq grandes sous-régions, les objectifs
purement économiques, monétaires et commerciaux, comme par
exemple la création d'une zone de libre échange. En revanche, lui
échoueront désormais des buts spécifiques et pertinents
comme la lutte contre la sécheresse et les effets de la
désertification, la sécurité alimentaire, ou encore la
construction dans l'espace
43 Scelle (G.) , Manuel de droit international public,
Paris, Domat-Monchrestien, 1948, pp.32-33.
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sahélo-saharien d'infrastructures routières.
Mais l'efficacité qui impose cette délimitation des
compétences de la CEN-SAD, ne va pas sans une redéfinition de la
cartographie de son espace communautaire.
Par ailleurs, en se fondant sur le critère
géographique déterminé par le traité d'Abuja et
dans l'esprit de la communauté d'ancrage, on pourrait définir par
sous-région un chef de file des intégrations
sous-régionales. Par exemple, en Afrique de l'Ouest,
l'intégration ouest-africaine serait menée par la
CEDEAO44. En plus d'elle, et toujours dans l'esprit du schéma
d'ancrage, on définira deux autres grands sous-ensembles ; ce qui
permettra une répartition des activités pour une meilleure
efficacité et une accélération du processus au niveau
sous-régional.
Ainsi, la CEDEAO tout en coordonnant les activités des
deux autres regroupements, s'occupera principalement des questions politiques
telles gouvernance, démocratie, maintien de paix,
sécurité. Une des deux autres organisations pourrait être
l'UEMOA puisque étant suffisamment active et s'intéresserait aux
questions purement économiques et monétaires compte tenu de ses
remarquables progrès dans ce domaine. Elle se chargera donc de la mise
en place du marché commun à travers les questions relatives au
commerce, transport, énergie, télécommunications, et de la
monnaie commune de la région.
La seconde s'occupera de la gestion des questions à
caractère social telle la santé, l'éducation, la promotion
du genre.
Ces trois grands regroupements se chargeront de l'absorption
des petits sous-ensembles régionaux s'occupant
généralement de la coopération dans des domaines
spécifiques et qui contribuent fortement à entretenir le flou sur
le processus d'intégration en Afrique.
44 Puisqu'elle l'organisation qui a vocation
à terme d'être l'unique dans la sous-région ;
elle-même le stipule clairement dans l'article 2 de son traité
révisé : « par le présent traité, les Hautes
Parties Contractantes... et décident qu'elle sera à terme la
seule Communauté Economique de la Région aux fin de
l'intégration économique et de la réalisation des
objectifs de la Communauté Economique Africaine. »
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