Rapport de stage effectué à la division provinciale de l'inspection du travail du nord Kivu.par Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Rapport de stage pour l'obtention d'une licence en droit 2019 |
b) Congé techniqueComme nous l'avons dit précédemment, le congé technique se distingue du lock-out en ce sens que, le second est l'équivalent de la grève de l'employeur, alors que le congé technique est la fermeture de l'entreprise justifiée par la conjoncture économique. Ainsi, le lock-out est légalement prévu par la loi, alors que le congé technique ne l'est pas. Dans la mesure où le chômage technique n'est pas repris dans la nomenclature des causes de suspension du contrat de travail, il requiert pour qu'il ait un effet suspensif, l'accord dû ou des travailleurs concernés. A défaut, il s'analyse comme l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles. Les délégués syndicaux peuvent accepter le chômage technique et cette acceptation engage les travailleurs sauf s'il y a eu corruption. Etant donné que c'est l'employeur qui met le travailleur dans l'impossibilité de travailler, la rémunération reste due. Pour tout dire, le chômage technique est une suspension conventionnelle du contrat qui est valable dès lors que les parties y recourent de commun accord23(*). Le chômage technique accepté par les travailleurs suspend leur contrat de travail. Selon l'accord conclu entre l'employeur et le travailleur, les rémunérations peuvent être maintenues, diminuées ou supprimées progressivement. Il en est de même des avantages en nature. Dans beaucoup de cas, le travailleur conserve les soins médicaux. Souvent le congé technique est un signe avant-coureur du licenciement pour raison économique. Ce qui nous conduit à dire que toutes les suspensions unilatérales des contrats de travail durant la période due à la Covid-19 ne peuvent produire aucun effet de droit. C'est pourquoi nous analysons afin le rôle de l'inspecteur pour freiner les effets issus de l'exécution de ces suspensions. * 23 R. MULENDEVU MUKOKOBYA, Op. Cit. p58. |
|