Essai critique de la nature juridique. Justice-paix-travail en droit positif congolais.par Michel Ntumba mpoyi Université de Lubumbashi - Licence en Droit public 2019 |
c. Compétence matérielle des Cours d'appelNous traitons, ici la compétence matérielle en matière pénale et en matière civile des Cours d'appel. Ø De la compétence matérielle en matière pénale Les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce. Elles connaissent également, au premier degré : 1) Du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance ; 2) Des infractions commises par les membres de l'assemblée provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'Etats et les dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grande équivalent. Lorsque le magistrat inculpé est un membre d'une Cour d'appel ou d'un Parquet général près cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle il exerce ses fonctions.107(*) Les arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel sont susceptibles d'opposition et d'appel.108(*) Ø De la compétence matérielle en matière civile Les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.109(*) d. Compétence matérielle du Cour de cassationNous traitons, ici la compétence matérielle en matière pénale et en matière civile de Cour de Cassation. Ø De la compétence matérielle en matière pénale La Cour de cassation connait en premier et dernier ressort des infractions commises par : 1. Les membres de l'Assemblée Nations et du Sénat ; 2. Les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ; 3. Les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquets près cette Cour ; 4. Les membres de la Cour de cassation et ceux du Parquet près cette Cour ; 5. Les membres du Conseil d'Etat et ceux du Parquet près ce Conseil ; 6. Les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ; 7. Les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administrations d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ; 8. Les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales.110(*) La Cour de cassation connait aussi de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel. La Cour de cassation connait des pourvois pour violation des, traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire.111(*) La Cour de cassation connait, en outre, des prises à partie, des demandes en révision, des règlements de juges, des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel ou juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une juridiction du même rang du ressort d'une autre Cour d'appel, des renvois ordonnés après une deuxième cassation parla Cour de cassation et du renvoi ordonné après cassation sur injonction du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.112(*) Ø De la compétence matérielle en matière civile La Cour de cassation connaît des pourvois en cassation pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matières civile, commerciale et sociale.113(*) * 107 Article 91 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 108 Article 92 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 109 Article 115 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 110 Article 93 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 111 Article 94-95 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 112 Article 98 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 113 Article 116 alinéa 1 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. |
|