Essai critique de la nature juridique. Justice-paix-travail en droit positif congolais.par Michel Ntumba mpoyi Université de Lubumbashi - Licence en Droit public 2019 |
B. De la compétence judiciaireNous examinons la compétence matérielle (1), et la compétence territoriale (2), ensuite la compétence personnelle (3). 1. Compétence matérielleEn matière pénale, c'est le taux de la peine (la gravite de l'infraction) qui détermine le tribunal compétent matériellement.101(*) En matière civile, c'est la nature ou le montant de la demande qui détermine le tribunal compétent matériellement.102(*) a. Compétence matérielle des Tribunaux de paixNous traitons, ici la compétence matérielle en matière pénale et en matière civile de tribunaux des paix. Ø De la compétence matérielle en matière pénale Les Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement. Lorsqu'un Tribunal de paix se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.103(*) Ø De la compétence matérielle en matière civile Les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume. Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq mille francs congolais. Quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les Présidents des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installées, peuvent autoriser les saisies-arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale.104(*) b. Compétence matérielle des Tribunaux des grandes instancesNous traitons, ici la compétence matérielle en matière pénale et en matière civile de tribunaux des grandes instances. Ø De la compétence matérielle en matière pénale Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie. Sans préjudice des dispositions de l'Art.86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de paix. Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance sont susceptibles d'opposition et d'appel.105(*) Ø De la compétence matérielle en matière civile Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les constations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix, le Tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défenseur fait acter son accord exprès par le greffier. Les tribunaux de grande instance connaissent de l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers. Ils connaissent de l'exécution des autres actes authentiques. Les tribunaux de grande instance connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort part les tribunaux de paix.106(*) * 101 LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2è trimestre 2011, p.145. * 102 Ibidem. * 103 Article 85-86 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 104 Article 110-111 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 105 Article 89-90 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 106Article 112-114 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. |
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