Section 2 : Les mesures palliatives
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail, au cours
de leur visite dans les entreprises, s'ils constatent un
événement dangereux, peuventprendre des mesures directement
exécutoires. Ces mesures se matérialisent très
généralement par les mesures d'arrêts de travaux
(paragraphe 1) et le retrait immédiat des travailleurs mineurs et la
prononcée des amendes administratives contre l'employeur (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les mesures d'arrêts de travaux
L'article 13 de la convention n°81 sur l'inspection du
travail de 1947 édicte que :
« 1. Les inspecteurs du travail seront
autorisés à provoquer des mesures destinées à
éliminer les défectuosités constatées dans une
installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils
peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace
à la santé ou à la sécurité des
travailleurs.
2. Afin d'être à même de provoquer ces
mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours
judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation
nationale d'ordonner ou de faire ordonner :
(a) Que soient apportés aux installations, dans un
délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour
assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la
santé et la sécurité des travailleurs ;
(b) Que des mesures immédiatement
exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la
santé et la sécurité des travailleurs.
3. Si la procédure fixée au paragraphe 2
n'est pas compatible avec la procédure administrative et judiciaire du
pays membre, les inspecteurs auront le droit de saisir
l'autorité
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compétente pour qu'elle formule des injonctions ou
fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires
».
Au niveau national, le législateur conforte les
inspecteurs et les contrôleurs du travail dans leur mission en se
référant au texte de la convention de l'OIT sur l'inspection du
travail cité ci-haut ; C'est le code du travail en son article 231.8 qui
édicte que : « Les inspecteurs du travail sont
autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement
procès-verbal lorsque les faits qu'ils constatent présentent un
danger grave et imminent pour l'intégrité physique des
travailleurs.
Dans ces cas, l'inspecteur du travail peut ordonner des
mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser le danger
grave et imminent.
L'employeur peut exercer un recours contre la
décision de l'Inspecteur du Travail devant la juridiction chargée
du travail qui doit statuer dans les trois jours de sa saisine ...»
.
A la lecture de ces textes cumulés, on comprend
aisément que les agents de l'inspection du travail ont un pouvoir qui
leur permet d'arrêter une activité donnée dans une
entreprise ou sur un chantier, mais en réalité ils sont
confrontés à des pressions extérieures lorsqu'ils
décident de prendre de telles mesures ; Ce fût le cas d'un
inspecteur du travail (préférant resté dans l'anonymat)
qui nous a confié que lors de la rénovation du `'Pont 08
Novembre», il avait remarqué la présence d'une grue qu'il
avait déjà immobilisé car celui-ci avait été
la cause d'un grave accident de travail sur un autre chantier et sur le coup il
a demandé l'arrêt des travaux. Malheureusement, il a reçu
des appels des cadres du Ministère du Travail et du Ministère des
Travaux Publics lui donnant injonction tout en lui menaçant de laisser
l'engin continuer le travail.
Il est aussi à signaler que le législateur dans
ces textes cités ci-haut protège les employeurs d'un
éventuel abus de pouvoir de l'Inspecteur et Contrôleur du Travail
en l'accordant un droit de recours contre la décision prise par
l'Inspecteur du Travail devant la juridiction chargée du travail et il
est impératif que la juridiction saisie statue dans les 3 jours de sa
saisine . Au-delà du pouvoir d'arrêt de travaux
ou d'activités, les inspecteurs et contrôleurs du travail
peuvent également ordonner le retrait des jeunes travailleurs
etprononcer des amendes administratives contre l'employeur.
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