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L'encadrement juridique de la prospection directe dans les transactions électroniques.


par Mohamed FAYE
Université Alioune Diop de Bambey - Licence Commerce électronique et Cyber sécurité 2018
  

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Paragraphe II : Le principe de l'interdiction de la prospection directe non-consentie.

En règles générales, la prospection directe effectuée sans le consentement de la personne concernée est interdite par les législations. La prospection directe ainsi prohibée se présente sous plusieurs aspects.

A ce titre, il peut s'agir qu'à l'instant de la collecte directe des données personnelles, les personnes concernées n'ont pas manifesté expressément leur consentement à recevoir des messages aux fins de prospection.

Aussi, il peut s'agir, en cas de collecte indirecte des données personnelles, le responsable de traitement n'a pas déclaré la base ou le fichier43 à l'autorité compétente avant d'adresser un message aux personnes prospectées afin de requérir leur consentement. Dans ce cas, la réponse à ce message est gratuite et en l'absence de réponse, les données devront être supprimées automatiquement.

A cela s'ajoute, l'utilisation d'une base de données détenues par d'autres prestataires, le responsable de traitement ne peut utiliser que les données des personnes

43 Le fichier est un ensemble de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. (Art. 4 parag.6 RGPD)

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ayant expressément exprimé leur consentement. A cet effet, le responsable de traitement doit informer ses partenaires, notamment les fournisseurs de services à valeur ajoutée, de l'obligation de respecter la législation avant toute prospection directe.

Enfin c'est le cas de l'utilisation des bases de données déjà constituées et pour lesquelles le consentement les personnes concernées n'était pas préalablement requis, le responsable de traitement doit déclarer la base ou le fichier aux autorités avant d'informer les intéressés par l'envoi d'un message sur les nouvelles possibilités d'utilisation de leurs données personnelles et de la faculté de s'y opposer.

Paragraphe III : Le principe d'interdiction de certains cas de profilage.

Le développement des technologies permet l'analyse des historiques de navigation, des courriels et autres informations sur les réseaux sociaux et moteurs de recherche ; dans le but de connaître l'utilisateur en question. Le mobile de cette analyse est de permettre de proposer au consommateur des produits correspondants à ses besoins. Les abus constatés dans la pratique nécessitent d'encadrer le recours au profilage et de donner la possibilité à l'utilisateur de reprendre le contrôle sur ces données utilisées aux fins de ciblage.

Prenant acte de l'ancrage de l'analyse prédictive et de la prospection directe comme technique classique de l'e-commerce, le RGPD encadre le recours au profilage par le responsable de traitement.

Le recours au profilage est une évidence en commerce électronique, en tant que technique de marketing ciblé, tant il permet à l'annonceur d'augmenter ses ventes de par la proposition de contenus personnalisés au prospect. Force est de constater les risques engendrés par le profilage.

Le profilage permet de tracer les internautes dans le temps et sur différents sites, de créer des profils très précis, notamment de leurs goûts, de leurs caractéristiques (âge, sexe), et d'afficher en ligne les publicités qui reflètent leurs intérêts. Au travers, le big data, permettant l'accès à une quantité considérable de données, les entreprises pratiquent en effet une nouvelle sorte de marketing44.Cette typologie de prospection directe n'est plus fondée sur la segmentation de la clientèle, mais sur une caractérisation comportementale45permettant d'affiner, puis de personnaliser les offres de produits aux consommateurs.

L'annonceur va capter la commande de son client, et pourra l'analyser, de sorte à conclure que le client est un consommateur de tels produits. La collecte de ces informations et leur analyse permettra à l'annonceur de cibler ce client, en lui proposant à l'avenir des promotions en lien avec ses besoins confortant la vision du RGPD pour ce qui est du profilage qu'il définit en son article 4 parag.4 comme « Toute forme de traitement automatisé de donnés consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des

44 E. Jouffin et X. Lemarteleur, « Du psautier de Mayence au zetaoctets-quel environnement juridique pour le big data ? » ; Banque et droit, n°166, p.12.

45 G. Hass, Guide juridique de l'e-commerce et l'e-marketing, Ed. ENI, coll. Data pro, 2015

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éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique ». La collecte des données est rendue possible par la pose de cookies46 traceurs sur le terminal de l'utilisateur47.

Ce marketing prédictif est critiqué, tout d'abord par le consommateur, de par son caractère intrusif et surtout de par un sentiment de perte de contrôle dans la maîtrise de sa navigation sur Internet. Le risque du profilage est d'enfermer les individus dans un «déterminisme numérique»48. En effet, la pratique représente un danger dans la mesure où elle influence les choix des consommateurs49.

De plus, le propos a déjà été avancé, mais ces données censées être non identifiantes, peuvent, combinées entre elles, aboutir à des profils très précis de l'individu objet de la mesure. Surtout, le traitement de données à la base non identifiantes peut dégénérer en un traitement de données sensibles50 ; cela sans avoir à respecter les règles contraignantes du traitement des données dites sensibles.

Le considérant 24 du Règlement propose la soumission des traitements de données aux règles qu'il édicte lorsque le traitement est lié à l'observation du comportement des personnes concernées. Ce suivi de la personne physique lors de sa navigation sur Internet nécessite un contrôle du profilage, ce que le RGPD a opéré, obligeant le responsable de traitement à certaines contraintes dans la mise en oeuvre du profilage.

Dans le cadre du profilage aux fins de prospection commerciale, le Considérant 47 du RGPD énonce que le traitement des données aux fins de prospection peut être considéré comme répondant à un intérêt légitime du responsable de traitement. Certains auteurs critiquent le recours à ce fondement juridique51.

Force est de constater que les risques engendrés par la pratique du profilage, notamment sur la vie privée des personnes entraînant un mouvement européen tendant à renforcer les obligations des entreprises recourant à la pratique. Le Règlement prend acte de ce renforcement des obligations de l'annonceur en la matière.

Et à juste titre, en définissant un régime d'encadrement du profilage, la volonté du législateur était sans doute d'interdire par la même occasion, du fait de leur caractère

46 Les cookies sont de petits fichiers stockés dans la mémoire des ordinateurs, soit informations déposées ou lues sur le terminal de l'utilisateur par les responsables d'application, lors de la consultation d'un site Internet et peu importe le terminal utilisé par l'utilisateur. Les cookies permettent de conserver une trace des actions de l'utilisateur du terminal et sont un outil de prédilection du profilage.

47 Ces techniques font l'objet de la délibération n°2013-378 du 5 décembre 2013/CNIL portant adoption d'une recommandation relatives aux cookies et aux traceurs.

48 CE, rapport annuel 2014, p. 237 et s.

49 Allant jusqu'à réduire l'exercice de la liberté d'expression dans certains cas : E. SCARAMOZZINO, « Le profilage encadré pour favoriser la diversité culturelles », Juris art etc. 2016, n°36, p.6.

50 Prenant l'exemple de l'annonceur spécialisé dans la vente agroalimentaire qui, en analysant les achats d'un client qui n'achète que des aliments hallal, en vient à des données sur la confession religieuse.

51 Sur l'ambiguïté de la notion et de son recours : N. METALLINOS, « Les apports du règlement général relatif à la protection des données personnelles sur les conditions de licéité des traitements », Dalloz IP/IT 2016 p. 588.

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attentatoire aux données personnelles et à la vie privée des consommateurs, quelques autres typologies du marketing direct.

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