CHAPITRE I : ANALYSE COMPARATIVE DU TRAVAIL DE L'ENFANT
EN DROIT POSITIF CONGOLAIS ET INTERNATIONAL
Dans ce chapitre il va être question de mener une
analyse comparative du travail de l'enfant au niveau national et international.
Nous allons nous atteler sur les textes légaux nationaux et
internationaux parlant du travail de l'enfant.
Section 1 : Travail de l'enfant au regard de la loi
portant protection de l'enfant en RDC
1/ Notions légales de l'enfant en RDC
La Constitution énonce que l'Enfant mineur est «
toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint
l'âge de 18 ans révolu ».13 Cette
définition, reprise dans les autres lois et textes
réglementaires, est conforme aux normes internationales, notamment la
Convention relative aux droits de l'enfant.
La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 le renchérit en
disant que « l'Enfant est toute personne âgée de moins de
dix-huit ans ».14
2/ De la durée du travail de l'enfant
Les femmes, les enfants de moins de 18 ans et les personnes
vivant avec handicap ne peuvent pas travailler la nuit dans les
établissements industriels publics ou privés. Le terme nuit
visé à l'alinéa précédent signifie la
période allant de 19 heures à 7 heures.15
3/ Analyse de l'article 50 sur le travail de l'enfant
Le Code du travail fixe l'âge minimum d'admission au
travail ou à l'emploi à 16 ans. Cependant, sous certaines
conditions prévues par la loi, l'inspecteur du travail peut accorder une
dérogation à une personne de 15 ans, avec l'accord de
l'autorité parentale ou tutélaire. Depuis la promulgation de la
loi portant protection de l'enfant, cette dérogation émane du
juge pour enfants, après avis psycho-médical d'un expert et de
l'inspecteur du travail. Le juge est saisi à la demande des parents ou
de toute personne exerçant l'autorité parentale ou
tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne
intéressée.16
13 Article 41 de la Constitution du 18 février
2006 telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011.
14 Article 2 al.1 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant.
15 Article 125 de la loi n°16/010 du 15 juillet
2016 modifiant et complétant la loi n° 015 /2002 du 16 octobre 2002
portant code du travail.
16 Article 50 de la loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant.
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Dans l'esprit de la Convention n°138 de l'OIT,
l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail doit être
équivalent ou supérieur à l'âge auquel cesse la
scolarité obligatoire, fixé à 15 ans par la loi-cadre
n° 86/005 du 22 septembre 1986 de l'enseignement national, en son article
115. Pour certains types de travaux, l'âge d'admission légale est
de 18 ans. Il s'agit d'activités susceptibles de compromettre la
santé, la sécurité ou la moralité des adolescents
(art.3) et de 13 ans pour les « travaux légers »,
c'est-à-dire, les activités qui ne sont pas susceptibles de
porter préjudice à la santé ou au développement de
l'enfant, à sa scolarité, à sa participation à des
programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par
l'autorité compétente ou à son aptitude à
bénéficier de l'instruction reçue (art.6).
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