4.2. Hypothèses
C'est une étape dans laquelle le récipiendaire
doit donner quelques réponses qui sont provisoires aux questions
posées dans la problématique.
P. Rongere, la définit comme étant la
proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos
de l'objet de la recherche formée, en terme telle que l'observation et
l'analyse à fournir une réponse.7
Que l'autorisation nous soit accordée pour pouvoir
répondre aux questions avec
aisances.
Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,
l'alinéa premier: « les pires formes de travail des enfants sont
interdites ». S'agissant des pires formes de travail des enfants, nous
nous focalisons au point ·f· du même article qui
considère les travaux qui, sont susceptibles de nuire à la
santé, a la croissance, à la sécurité, à
l'épanouissement, à la dignité ou à la
moralité de l'enfant.8 Or, comme nous l'avons souligné
ci-haut que l'exploitation minière artisanale ne facilite pas la
croissance de l'enfant et même son épanouissement, cette
dernière n'est pas permise aux enfants.
L'exploitation minière artisanale nuit à la
santé de l'enfant qui l'exerce et à sa dignité. S'agissant
de l'autorisation de l'enfant à travailler, l'article 50 de la loi
ci-haut citée dispose que : « L'enfant ne peut être
employé avant l'âge de seize ans. L'enfant de quinze ans ne peut
être engagé ou maintenu en service, même comme apprenti, que
moyennent dérogation expresse du juge pour enfants, après avis
psycho-médical d'un expert et de l'inspecteur du travail. Le juge est
saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant
l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur
du travail ou toute personne intéressée.9
7 RONGERE P., cité par MULUMBATTI,
méthode de recherches en sciences sociales, Paris, Edition DALLOZ, 1920
p.20.
8 Article 53 de la loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant.
9 Idem, Article 50.
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Ce qui est important, c'est que les Etats veillent à ce
que les enfants aillent à l'école au moins jusqu'à cet
âge; la convention n° 138 appelle à ce que l'âge auquel
un enfant termine son éducation obligatoire et l'âge minimum
d'admission au travail soit le même. C'est seulement lorsque les enfants
ont au moins une éducation de base qu'ils sont prêts à
mener une vie professionnelle productive et
épanouissante.10
Bien sûr, un jeune de 15 ans est encore un enfant
(défini en droit international comme étant une personne de moins
de 18 ans). Il n'est pas encore développé, ni mentalement ni
physiquement. Il est plus vulnérable qu'un adulte aux dangers dans le
milieu du travail et doit être protégé. C'est pourquoi la
convention n° 138 fixe à 18 ans l'âge minimum concernant les
travaux dangereux, définis comme étant tout type de travail qui,
par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de
compromettre la santé, la sécurité ou la moralité
des enfants.11
5. Méthodes et techniques
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