Section 1 : Généralités sur
l'exploitation minière artisanale
Sous tous les cieux, l'exploitation minière artisanale
est un mode d'exploitation des ressources du sous-sol auquel on recourt
généralement pour mettre en valeur les gisements dont les
caractéristiques physiques ne permettent pas une exploitation
industrielle rentable. Dans certains cas, on a réussi à le faire
avec succès. Mais lorsqu'on y procède en se trompant de
fondement, les dommages qui en résultent sont nettement
supérieurs aux quelques avantages à y tirer.
Il existe quelques divergences dans la façon de
définir l'exploitation minière artisanale. Ces divergences
proviennent de l'approche à partir de laquelle on aborde la question ;
celle-ci peut être normative ou descriptive.
L'approche normative st celle à laquelle recourt
généralement le législateur. Elle tient compte des
critères de production, de la profondeur des travaux, de la taille des
investissements en capital, du type des travaux, de la taille des
investissements en capital, du type des minéraux à exploiter, de
l'utilisation des machines-outils, de la taille de la concession... c'est en
tenant compte de ces critères que le code minier de 2018 définit
l'exploitation minière artisanale.
Le code minier la définit comme toute activité
par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d'exploitation
artisanale à l'extraction et à la concentration des substances
minérales en utilisant des outils, des méthodes et
procédés non industriels.46
L'exposé de motif du code minier du 11 mai 1967
renseignait : ce permis d'exploitation ne peut être délivré
que pour des gisements déclarés réservés à
l'exploitation artisanale par des services des mines. Il s'agit des gisements
n'étant pas susceptible d'être exploités par des
méthodes industrielles et pouvant être exploités assez
rapidement.47
46 Article 1er. 21 de la loi n°18/001
modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant code minier.
47 Arrêté Départemental
n°0012/DT-MINIER 989 portant institution de la carte de creuseur/
Négociant dans les zones d'exploitation artisanale d'or et de
diamant.
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Notons cependant que c'est au code minier de 1981 que revient
l'institution de l'exploitation minière artisanale telle que nous la
connaissons aujourd'hui. Et dans tous les cas, le législateur s'est
fondé sur des considérations éthiques et techniques pour
poser les fondements juridiques de l'exploitation artisanale dans l'industrie
minière.
L'approche descriptive voit l'exploitation minière
artisanale de façon plus simple et permet de la définir de
manière plus réaliste. Ainsi, Kevin D'Souza estime que
l'exploitation minière artisanale est un type d'exploitation
minière la plus primitive, caractérisée par des groupes ou
d'individus exploitant des gisements, en général
illégalement, avec le matériel le plus simple. Cette approche,
bien qu'un peu péjorative, reflète cependant la
réalité du phénomène de l'exploitation artisanale
et est indicatrice de l'attitude que les pouvoirs publics devraient adopter en
ce qui la concerne pour la canaliser vers des buts utilitaires.48
Nous en déduisons que l'exploitation est une
opération qui consiste à extraire et concentrer les substances
minérales précieuse en utilisant des méthodes et
procédés manuels et traditionnelles.
§1- De l'institution d'une zone d'exploitation
artisanale
L'ordonnance-loi 82-039 du 5 novembre 1982 est relative
à l'institution des zones ouvertes à l'exploitation artisanale.
C'est l'une de principales innovations du code minier de 1981. L'exploitation
artisanale, dont il est question, est différente de celle dont parle le
code minier de 1967. L'article 30 de la loi minière de 1981 dispose ce
qui suit : « certains gisements d'or, de diamant ou de toute autre
matière ou substance concessible déclarée
précieuse, peuvent faire l'objet d'une exploitation artisanale lorsque
les facteurs techniques et économiques qui caractérisent les
gisements ci-dessus décrits ne permettent pas d'en assurer une
exploitation industrielle(...).
Cependant, le code ne dit pas quelle autorité est
compétente pour ouvrir une zone d'exploitation artisanale. Mais en vertu
du principe du parallélisme de formes, l'on devait admettre qu'une telle
attribution relevait du service des mines car c'est ce dernier qui, en vertu du
dernier alinéa de l'article 30 ci-dessus évoqué, avait
pouvoir d'ordonner la fermeture d'une telle zone s'il estimait que les
conditions qui en avaient permis l'ouverture avaient cessé.
48 Kevin D'SOUZA, Artisanal mining in the DRC, Note
d'information, CASM, 2007, pp 27-29.
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En principe, on ne peut ouvrir un gisement à
l'exploitation artisanale que si l'on assure qu'un tel gisement ne peut
être exploité de façon économiquement rentable en
utilisant les méthodes industrielles. En effet, ces méthodes
exigent d'importants investissements en capital et en infrastructures au point
que, pour s'y livrer l'on doit avoir l'assurance de la rentabilité.
« Le statut d'une zone d'exploitation artisanale cesse
d'office dès l'instant où le service des mines estime,
d'après les critères indiqués à l'alinéa 2
ci-dessus, que tel gisement ne relève plus de l'exploitation artisanale
ou lorsque de nouveaux gisements ne relevant pas d'une exploitation artisanale
auront été découverts ».49
L'institution d'une zone d'exploitation artisanale est faite
par voie d'arrêté du ministre après avis de l'Organisme
spécialisé de recherches, du Gouverneur de province, du Chef de
Division provinciale des mines, de l'autorité de l'entité
territoriale décentralisée et du Cadastre minier.50
L'institution est faite lorsque les facteurs techniques et
économiques qui caractérisent certains gîtes des substances
minérales classées en mines ou carrières ne permettent pas
d'en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais
permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont
érigés, dans les limites d'une aire géographique couvrant
maximum deux carrés, en zone d'exploitation artisanale.51
L'alinéa 4 de l'article 109 du code miner
précise que l'institution d'une zone d'exploitation artisanale est
notifiée par le secrétaire général aux mines eu
SAEMAPE pour l'encadrement et l'assistance des exploitants artisanaux
affiliés à une coopérative minière
agréée et au cadastre minier qui la porte sur la carte de
retombes minières. Tant qu'une zone d'exploitation artisanale existe,
aucun titre minier ou de carrière ne peut y être
octroyé.
Parfois, le titulaire des droits miniers d'exploitation
recrute lui-même les creuseurs. Mais il use des méthodes plus
subtiles encore en ce qui concerne le recrutement et l'emploi de ces
travailleurs.
49 Article 30 alinéa 3 de l'ordonnance-loi
82-039 du 5 novembre 1982 modifiant et complétant l'ordonnance-loi
81-013 du 2 avril 1981.
50 Article 109 alinéa 2 de la loi n°18/001
modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier.
51 Idem, Article 109.
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La tactique consiste à autoriser ces creuseurs
artisanaux à extraire des minerais dans son périmètre
minier mais à condition de ne le vendre qu'à lui seul, au prix
fixé par lui sur la base des résultats des tests d'analyse de
teneur en métaux effectués dans ses laboratoires. En agissant de
la sorte, cet exploitant minier se considère comme étant libre de
toute obligation sociale envers ces creuseurs et même de toute
responsabilité civile en cas d'accident.
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