§2- Analyse de la convention n°182 de l'OIT sur
les pires formes de travail des enfants
La convention n°182 fut ratifiée le 20 juin
2001.30 Celle-ci qui a pour finalité l'abolition des pires
formes de travail des enfants engage les Etats à prendre des mesures
pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail
des enfants et ce, de toute urgence. Elle énumère certaines de
ces formes, notamment les formes d'esclavage ou de pratiques analogues.
La convention engage les Etats parties à prendre des
mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et
l'élimination des pires formes de travail des enfants « et ce,
de toute urgence».31
Aux termes de l'article 2 de la convention sous examen,
l'enfant est toute personne de moins de 18 ans. L'expression « pires
formes de travail des enfants » recouvre:
? Toutes les formes d'esclavages ou pratiques analogues,
telles que la vente et traite des enfants, la servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé obligatoire, y compris le recrutement
forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les
conflits armés ;
29 BIT : « Travail des
Enfants : l'intolérable en point de mire » Rapport VI(1),
Conférence internationale du Travail, 89ème session,
1998, Genève, 1996.
30 La convention n°182 sur les pires formes de
travail des enfants, publiée au J.O.RDC spécial, septembre 2001,
p.156.
31 Article 1 de la convention n°182 sur les pires
formes de travail des enfants.
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? L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites notamment la production et le trafic des
stupéfiants armés ;
? Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité de l'enfant.32 Ces travaux
doivent être déterminés par la législation nationale
ou l'autorité compétente s'inspirant en particulier de la
recommandation sur les pires formes de travail des enfants.33
Les Etats membres doivent après consultations des
employeurs et des travailleurs établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions donnant effet à cette convention sur l'élimination
des pires formes de travail d'enfant.34
Ils doivent élaborer et mettre en oeuvre des programmes
d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de
travail des enfants. Ces programmes d'action doivent être
élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions
publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de
travailleurs, le cas échéant en prenant en considération
les vues d'autres groupes intéressés.35
Les Etats doivent, en tenant compte de l'importance de
l'éducation en vue de l'élimination des pires formes de travail
d'enfant prendre des mesures efficaces dans un délai déterminer
pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires
formes de travail des enfants, prévoir l'aide directe nécessaire
et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail
des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale, assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et
lorsque cela est possible et approprié à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustrait
aux pires formes de travail des enfants, identifié les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en
contact direct avec eux, et surtout tenir compte de la situation
particulière des filles.36
32 Article 3 de la convention n° 182 sur les
pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999,
entrée en vigueur le 19 novembre 2000.
33 Idem, Article 4 al1.
34 Idem, Article 5.
35 Idem, Article 6.
36 Idem, Article 7.
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