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Le président de la république à  l’épreuve de la majorité parlementaire en république démocratique du Congo. Enjeux et défis.


par Trésor MBOTE
Université NOTRE-DAME du Kasayi (U.KA.) - Licence 2020
  

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Section 2 : ORGANISATION ET MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ACTUELLES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le système de personnes engagées dans les institutions politiques de la RDC est appelé : « organisation des institutions politiques » l'organisation des institutions est constituée d'un système coordonné des personnes spécialisées dans les différents domaines. La coordination et la spécialisation sont les deux principes qui se font à travers les processus organisationnel. En effet, dans cette section nous allons parler des institutions politiques de la RDC(§1) et de mécanismes de mise en place des institutions de la RDC(§2).

§1.DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Une institution est une organisation humaine, régie par un statut, et dont les membres sont soumis à une autorité commune. En ce sens, l'Etat est une institution : « l'Etat, c'est le pouvoir institutionnalisé ».33(*)

Les institutions sont des « choses établies par les hommes ».Autrement dit, comme précise LITTRE, c'est tout ce qui est inventé, établi par les hommes par opposition à ce qui est naturel. Une institution est ainsi une création de la volonté de l'homme qui s'oppose à une donnée, à une création naturelle : l'homme, ses raisons, la protection, l'acte sexuel...sont des données naturelles de la création.34(*)

A cet effet, la Constitution du 18 février 2006 en son article 68 énumère les institutions de la RDC à savoir : le Président de la République ; le Parlement ; le Gouvernement et les Cours et Tribunaux.

A. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le président de la République est une institution qui résulte du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est bicéphale, partagé entre deux institutions: le président de la République et le Gouvernement dont le premier ministre est le chef.35(*)

Le Président de la République occupe une place centrale dans l'aménagement constitutionnel congolais. Il jouit d'une prééminence qui fait de lui la " clef de voute" des institutions.36(*) L'article 69 de la constitution donne l'indice de sa prédominance. Le président de la République dispose de pouvoirs étendus en temps normal ou en période exceptionnelle. Ces pouvoirs sont soit propres(1) car ils sont dispensés sans contreseing. D'autres compétences présidentielles sont partagées(2) soumises au contreseing du premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables.

1. POUVOIRS PROPRES

Devant jouer le rôle d'arbitre au-dessus des contingences politiques, le président doit disposer à titre exceptionnel des pouvoirs particuliers, pour exercer sans contreseing efficacement cette mission d'arbitre et de garant encas de crise.37(*)

C'est en cela qu'il est "la clef de voute des institutions" selon Michel Debré. Il appartient ainsi au président de la République de :

· nommer le premier ministre au sein de la majorité parlementaire aprèsconsultation de celle-ci. il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République peut confier une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois.38(*)

· conférer les grades et décorations dans les ordres nationaux. (article 84)

· prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblé Nationale. (Article 148)

· adresser les messages à la nation;

· nommer les membres de la cour constitutionnelle, (Article 158) saisit de la cour constitutionnelle dans le cadre de recours en interprétation de la constitution ou de contrôle de conformité d'une loi (Article 161) ou de contrariété d'un traité (Article 139) à la constitution;

· convoquer et présider le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au premier ministre;

· promulguer les lois dans les conditions prévues par la constitution;

· investir par ordonnance les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces élus dans un délai de 15 jours conformément à l'article 80;

· convoquer le peuple en referendum pour approuver une révision constitutionnelle (Art. 218) (68)

2. POUVOIRS PARTAGES

Quoique disposant d'énormes pouvoirs, ceux-ci sont encadrés ou partagés avec essentiellement le gouvernement avec lequel il forme le pouvoir exécutif et dont il est formellement le chef. Il partage également des pouvoirs avec d'autres institutions de la République. Les textes pris dans cette perspective sont contresignés par le premier ministre et le cas échéant par les ministres qui, en assument ainsi la responsabilité politique. Tel est l'esprit et prescrit de l'article 79 in fine qui stipule: "Les ordonnances du président de la Républiques autres que celles prévues aux articles 78 alinéa premier,80,84 et 143 sont contresignées par le premier ministre."

Le président nomme et relève de leurs fonctions et les cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement délibéré en conseil des ministres:

· les Ambassadeurs et envoyés extraordinaires;

· les Officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu;

· Le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et le les commandant des grandes unités des forces armées, le conseil Supérieur de la défense entendue;

· Les hauts fonctionnaires de l'administration publique;

· Les responsables des services et établissements publics;

· Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

Les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le premier ministre. Il faut citer parmi ces actes : la nomination et la révocation des ministres. (Article 78 al.5). De même, après soumission au contreseing à titre indicatif, le président de la République peut:

· nommer, relever de leurs fonctions et, les cas échéant, révoquer par ordonnance, les magistrats du siège et de parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature(CSM). Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées par le premier ministre.

· proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le premier ministre et le président de deux chambres conformément aux articles 114 et 115 de la constitution, lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame;

· déclare la guerre par ordonnance délibérée en conseil de ministre après avis du conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat. il sied de noter que quoique ayant la qualité de commandant suprême de forces armées (article 83) les décisions concernant la défense nationale sont arrêtées au sein du conseil supérieur de la défense(CSD), institution consacrée par l'article 192 de la constitution qui est présidé par le président de la République et dont le premier ministre en fait partie et peut assumer la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président de la République.39(*)

* 33 P. GEORGES, G. SIAT, Droit public, 15ème éd., Paris, Sirey, 2006, p. 41.

* 34 BUANA N'SEFU LUMAMU MULENDA, Cours de Droit constitutionnel et institutions politiques base théoriqueet expérience congolaise année académique 2009, p. 105.

* 35 Idem.

* 36Ibid.

* 37 J. DJOLI, op.cit., p.202

* 38 Article 78 de la constitution du 18 février 2006

* 39 J. DJOLI, op.cit., pp.204-205

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