Section 2 :
ORGANISATION ET MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ACTUELLES DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le système de personnes engagées dans les
institutions politiques de la RDC est appelé :
« organisation des institutions politiques » l'organisation
des institutions est constituée d'un système coordonné des
personnes spécialisées dans les différents domaines. La
coordination et la spécialisation sont les deux principes qui se font
à travers les processus organisationnel. En effet, dans cette section
nous allons parler des institutions politiques de la RDC(§1) et de
mécanismes de mise en place des institutions de la RDC(§2).
§1.DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
Une institution est une organisation humaine, régie par
un statut, et dont les membres sont soumis à une autorité
commune. En ce sens, l'Etat est une institution : « l'Etat,
c'est le pouvoir institutionnalisé ».33(*)
Les institutions sont des « choses établies
par les hommes ».Autrement dit, comme précise LITTRE, c'est
tout ce qui est inventé, établi par les hommes par opposition
à ce qui est naturel. Une institution est ainsi une création de
la volonté de l'homme qui s'oppose à une donnée, à
une création naturelle : l'homme, ses raisons, la protection,
l'acte sexuel...sont des données naturelles de la
création.34(*)
A cet effet, la Constitution du 18 février 2006 en son
article 68 énumère les institutions de la RDC à
savoir : le Président de la République ; le
Parlement ; le Gouvernement et les Cours et Tribunaux.
A. LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
Le président de la République est une institution
qui résulte du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est
bicéphale, partagé entre deux institutions: le président
de la République et le Gouvernement dont le premier ministre est le
chef.35(*)
Le Président de la République occupe une place
centrale dans l'aménagement constitutionnel congolais. Il jouit d'une
prééminence qui fait de lui la " clef de voute" des
institutions.36(*)
L'article 69 de la constitution donne l'indice de sa prédominance. Le
président de la République dispose de pouvoirs étendus en
temps normal ou en période exceptionnelle. Ces pouvoirs sont soit
propres(1) car ils sont dispensés sans contreseing. D'autres
compétences présidentielles sont partagées(2) soumises au
contreseing du premier ministre et, le cas échéant, des ministres
responsables.
1. POUVOIRS PROPRES
Devant jouer le rôle d'arbitre au-dessus des contingences
politiques, le président doit disposer à titre exceptionnel des
pouvoirs particuliers, pour exercer sans contreseing efficacement cette mission
d'arbitre et de garant encas de crise.37(*)
C'est en cela qu'il est "la clef de voute des institutions" selon
Michel Debré. Il appartient ainsi au président de la
République de :
· nommer le premier ministre au sein de la majorité
parlementaire aprèsconsultation de celle-ci. il met fin à ses
fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du
gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de
la République peut confier une mission d'information à une
personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information
est de trente jours renouvelable une seule fois.38(*)
· conférer les grades et décorations dans les
ordres nationaux. (article 84)
· prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale,
en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblé
Nationale. (Article 148)
· adresser les messages à la nation;
· nommer les membres de la cour constitutionnelle, (Article
158) saisit de la cour constitutionnelle dans le cadre de recours en
interprétation de la constitution ou de contrôle de
conformité d'une loi (Article 161) ou de contrariété d'un
traité (Article 139) à la constitution;
· convoquer et présider le Conseil des ministres. En
cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au premier
ministre;
· promulguer les lois dans les conditions prévues
par la constitution;
· investir par ordonnance les gouverneurs et les
vice-gouverneurs des provinces élus dans un délai de 15 jours
conformément à l'article 80;
· convoquer le peuple en referendum pour approuver une
révision constitutionnelle (Art. 218) (68)
2. POUVOIRS PARTAGES
Quoique disposant d'énormes pouvoirs, ceux-ci sont
encadrés ou partagés avec essentiellement le gouvernement avec
lequel il forme le pouvoir exécutif et dont il est formellement le chef.
Il partage également des pouvoirs avec d'autres institutions de la
République. Les textes pris dans cette perspective sont
contresignés par le premier ministre et le cas échéant par
les ministres qui, en assument ainsi la responsabilité politique. Tel
est l'esprit et prescrit de l'article 79 in fine qui stipule: "Les ordonnances
du président de la Républiques autres que celles prévues
aux articles 78 alinéa premier,80,84 et 143 sont contresignées
par le premier ministre."
Le président nomme et relève de leurs fonctions et
les cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement
délibéré en conseil des ministres:
· les Ambassadeurs et envoyés extraordinaires;
· les Officiers généraux et supérieurs
des forces armées et de la police nationale, le Conseil
supérieur de la défense entendu;
· Le chef d'état-major général, les
chefs d'état-major et le les commandant des grandes unités des
forces armées, le conseil Supérieur de la défense
entendue;
· Les hauts fonctionnaires de l'administration publique;
· Les responsables des services et établissements
publics;
· Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et
organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.
Les ordonnances du président de la République
intervenues en la matière sont contresignées par le premier
ministre. Il faut citer parmi ces actes : la nomination et la révocation
des ministres. (Article 78 al.5). De même, après soumission au
contreseing à titre indicatif, le président de la
République peut:
· nommer, relever de leurs fonctions et, les cas
échéant, révoquer par ordonnance, les magistrats du
siège et de parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature(CSM). Les ordonnances dont question à l'alinéa
précédent sont contresignées par le premier ministre.
· proclamer l'état d'urgence ou l'état de
siège après concertation avec le premier ministre et le
président de deux chambres conformément aux articles 114 et 115
de la constitution, lorsque des circonstances graves menacent d'une
manière immédiate l'indépendance ou
l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque
l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le
président de la République proclame;
· déclare la guerre par ordonnance
délibérée en conseil de ministre après avis du
conseil supérieur de la défense et autorisation de
l'Assemblée Nationale et du Sénat. il sied de noter que quoique
ayant la qualité de commandant suprême de forces armées
(article 83) les décisions concernant la défense nationale sont
arrêtées au sein du conseil supérieur de la
défense(CSD), institution consacrée par l'article 192 de la
constitution qui est présidé par le président de la
République et dont le premier ministre en fait partie et peut assumer la
présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président
de la République.39(*)
* 33 P. GEORGES, G. SIAT,
Droit public, 15ème éd., Paris, Sirey, 2006, p. 41.
* 34 BUANA N'SEFU LUMAMU
MULENDA, Cours de Droit constitutionnel et institutions politiques base
théoriqueet expérience congolaise année
académique 2009, p. 105.
* 35 Idem.
* 36Ibid.
* 37 J. DJOLI,
op.cit., p.202
* 38 Article 78 de la
constitution du 18 février 2006
* 39 J. DJOLI, op.cit.,
pp.204-205
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