Le président de la république à l’épreuve de la majorité parlementaire en république démocratique du Congo. Enjeux et défis.par Trésor MBOTE Université NOTRE-DAME du Kasayi (U.KA.) - Licence 2020 |
B. LE GOUVERNEMENT· Le gouvernement est composé du premier Ministre et des Ministres, il comprend au moins un membre de chaque province.25(*) Le premier Ministre conduit la politique de l'Etat en accord avec le conseil des Ministres qu'il préside. Il dirige l'action du Gouvernement, le gouvernement peut pour l'exécution urgente de son programme ; demander aux chambresl'autorisation pour le chef de l'Etat de prendre par ordonnance- loi, et pour une matière déterminée, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Concernant la formation du gouvernement, L'article 47 de ladite loi dispose : « Avant le 30 juin 1960 et après la promulgation officielle des résultats des élections par la chambre et le sénat, le premier gouvernement du Congo constitué de la manière suivante : Ø Compte tenu des résultats des élections et après consultation des principaux groupes et personnalité politique, la Roi des belges désigne un formateur dont la tâche consiste à réunir une équipe ministérielle apte à obtenir la confiance du parlement ; - sur proposition du formateur, le Roi de belges nomme le premier Ministre et les Ministres. Une foi mis en place ce premier gouvernement devait collaborer avec la Belgique selon l'article 49 qui dispose : « par dérogation à l'article 25 alinéa premier, ce premier gouvernement aura pour tâche même avant la désignation du chef de l'Etat, de conclure avec le gouvernement belge un traité général d'amitié, d'assistance et de coopération. Il négociera dans le cadre de ce traité, les convertirons particulières, à conclure entre le Congo et la Belgique portant sur les modalités de la coopération à intervenir à partir du 30 juin 1960, entre ces deux Etats. Il est en autre habilité à conclure avec le Gouvernement belge des unions à intervenir entre le Congo et le territoire du Ruanda- Urundi, notamment dans la domaine des postes, des télécommunications et de la radio. Outre le Gouvernement qui relève du pouvoir exécutif, la constitution provisoire de 1960 prévoit le parlement qui relève à son tour du pouvoir législatif. C. LE PARLEMENTLa compétence législative des deux chambres est identique ; l'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'aux chambres. Les chambres peuvent solliciter du parlement belge l'interprétation que celui-ci en donne ; les séances des chambres sont publiques. Néanmoins, chaque chambre peut décider le huit clos. Elle décide ensuite si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.26(*) Concernant le vote des membres, il est personnel ; les votes sont émis soit à haute voix, soit par assis ou levé sur l'ensemble des lois, il est voté par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par un système technique donnant des garanties identiques. Néanmoins chaque chambre peut décider le vote secret sur une résolution déterminée. Cette décision ne peut en aucun cas s'appliquer à un vote de l'une des chambres qu'après avoir été adopté article par article ; leschambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.27(*). Le parlement de cette époque était composé de deux Chambres à savoir : La Chambre des représentants et le sénat. Les membres de la chambre des représentants sont élus au suffrage universel direct conformément aux dispositions de la loi électorale du 23 mars 1960. La seconde chambre est appelée le « sénat ». Le sénat est composé de sénateurs élus par les assemblées provinciales à raison de quatorze par province dont au moins trois chefs coutumiers et notables.28(*) Toutefois, il convient de souligner que cette constitution n'a pas établi de manière précise la composition du parlement et son rôle. Et le pouvoir judiciaire n'est pas bien précisé parmi les institutions prévues par la loi fondamentale. Par ailleurs, il convient de connaitre le régime politique institué par la loi fondamentale du 19 mai 1960. La détermination d'un régime politique découle de l'analyse des institutions d'un pays telles qu'elles résultent non seulement des règles constitutionnelles qui les organisent, mais aussi de leur fonctionnement réel tel que déterminé par divers facteurs politiques, économique, sociaux et culturels.29(*) La lecture de l'article 22 de la loi fondamentale nous montre, comme le soutient le professeur KAMUKUNY, que sous cette époque, la RDC avait connu un régime parlementaire moniste, notamment l'irresponsabilité du chef de l'Etat dont tous les actes sont contresignés par un ministre responsable du gouvernement exclusivement devant le parlement avec ses corolaires de régulation qui sont la motion de défiance et la motion de censure, la dissolution du parlement par l'exécutif.30(*) * 25 Article 35 de la loi citée. * 26 Articles 50, 51, et 52 de la fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. * 27 Articles 58 et 60 de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. * 28 Article 88 de la loi citée * 29 A. MBATA BETUKUMESU MANGU cité par A. KAMUKUNY, Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais,Paris, l'Harmattan, 2011, p226. * 30 A. KAMUKUNY,op.cit., p.227. |
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