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La réflexion sur le classement pour inopportunité des poursuites face à  la politique criminelle en droit positif congolais. Cas de l'infraction du vol et d'extorsion.


par Sylvain WACWA MWILELO
Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2019
  

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CHAPITRE PREMIER. LE FONDEMENT DE L'INOPPORTUNITE DES POURSUITES

Dans ce chapitre, il sera donc question de parler de façon générale les idées véhiculées par la politique criminelle et ce, pour se rendre compte de son interaction pour une bonne administration de la justice pénale.

Section I. De la politique criminelle

La politique criminelle arrête des principes d'action, le droit pénal traduit ces principes en règles et concepts techniques dans l'ordre juridique. De la sorte, le droit pénal apparaît comme la mise oeuvre de la politique criminelle.

Ainsi, la politique criminelle et le droit pénal constituent une sorte de couple dont les éléments sont distincts mais en rapports étroits au point qu'il peut être soutenu que le droit pénal sans la politique criminelle est aveugle et que la politique criminelle sans le droit pénal n'a pas de raison d'être.

Les rapports entre la politique criminelle et la criminalité intéressent au point le plus élevé l'étude des facteurs de criminalité puisque cette politique a précisément pour but de lutter directement contre elle.

En théorie par conséquent, la politique criminelle doit remplir un rôle d'inhibition et de refoulement à l'égard de la criminalité.

Cependant, au bout d'une analyse empire, les résultats apparaissent plus complexes. Le système de justice criminelle actuel, contrairement à l'organisation traditionnelle de la justice pénale qui avait une efficacité certaine a une efficacité de plus en plus limitée qui en certaines circonstances confine à une véritable impuissance. S'agissant d'une criminalité

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susceptible d'avoir une coloration politique, on assiste à des réactions ambiguës dans l'embras et paralysent ou entrave son action.9

Ainsi, la politique criminelle actuelle semble avoir en définitive un impact sur la criminalité contemporaine. Tout se passe comme si elle ne parvenait plus à maîtriser un phénomène en expansion quasi-totalité continue ; il y a lieu de parler de la crise de la politique criminelle actuelle.

§1. L'état de politique criminelle

En considération de notre travail, il y a lieu de citer le classement pour inopportunité des poursuites d'une part et la politique criminelle d'autre part qui semblent se faire la guerre concernant l'état actuel du système de justice pénale congolais.

Dans ce cas, il y a lieu de constater que la loi pénale et l'administration de la justice pénale connaissent certaines faiblesses concernant la procédure judiciaire en République Démocratique du Congo car sa politique criminelle se caractérise par la combinaison de certains traits contradictoires entrainant l'impunité de certains criminels.

En effet, le classement pour inopportunité des poursuites tel qu'organisé en République Démocratique du Congo, nie la conception selon laquelle la politique criminelle et le droit pénal constituent un couple dont les éléments doivent être en rapports étroits et ce, dans une certaine mesure.10

Par ailleurs, le droit congolais réserve l'irrecevabilité à une citation directe qui serait initiée pour faire échec à cette procédure de classement à charge de certains congolais justiciables à la cour d'appel au premier degré pour la simple raison que la plupart d'entre eux, si pas tous, sont poursuivis en justice sur autorisation préalable de l'autorité. Il se dégage un malheureux constant qui peut conduire à une soustraction implicite de ces « intouchables » aux poursuites. C'est ici l'occasion d'évoquer l'article 54 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose que « Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du Ministère Public ».11

La citation dont il est question ici, c'est la citation à prévenu à la suite d'une affaire

9 DELMAS-MARTY, Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, PUF, 1992

10 Article 43 de l'Ordonnance-loi no88-056 portant statut des magistrats

11 Décret du 06 Aout 1954 portant code de procédure pénale (B.O., 1959, p.1939), les codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Bruxelles, Tome I, 2003, p.293.

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envoyée en fixation par le parquet, en conséquence la citation directe initiée par la victime d'une infraction est exclue ; et c'est précisément dans le contexte que le public congolais décrie l'injustice en République Démocratique du Congo et à ce propos, ceci peut être entendu du public : la justice n'existe pas en République Démocratique du Congo, la justice est un instrument de domination des faibles par les forts.

En effet, dans la plupart des cas, lorsque c'est un simple citoyen congolais qui est mis en cause, il nous semble que le langage est le suivant « Justice doit être faite, les lois pénales sont de stricte interprétation, la loi est dure mais c'est la loi, mais il s'agit d'un congolais influent sur un quelconque plan, donc jouissant d'un privilège de juridiction, le langage chance et dans ce cas, soit on se réfère à sa hiérarchie avant toute action de poursuites soit cette hiérarchie intime un ordre au magistrat saisi pour l'instruction dans le but de procéder à un classement pour inopportunité des poursuites ».

Exactement soucieux de voir tout citoyen congolais refaire ou de faire davantage confiance à l'administration de la justice pénale et d' y participer plus précisément dans le domaine de la politique criminelle congolaise actuellement en crise et pour laquelle l'implication du public s'avère indispensable, il est temps, nous semble-t-il de coiffer certaines procédures de la justice pénale congolaise aux fins d'espérer juguler l'actuelle crise de la politique criminelle congolaise du fait que les infractions commises par certains congolais ne peuvent actuellement pas être réprimées en application du classement pour inopportunité des poursuites, s'agissant de congolais dont les poursuites sont subordonnées à une autorisation préalable de l'autorité ou ne peuvent être exercées par voie de citation directe.

A. Des critères matériels de l'incrimination

Le droit pénal enseigne que nulle action ou omission n'est punissable si elle n'est prévue au préalable par un texte et punie par celui-ci d'une peine : « Nullum crimen, nulla poena sine lege ». C'est le principe de la légalité des délits et de peines.

La criminologie a pris conscience de la nécessité de s'interroger sur le critère de l'incrimination et engagé dans les recherches empiriques destinées à apprécier la valeur scientifique des critères matériels réparables derrières les textes. On réfléchit à ce que peuvent être les critères de cette sorte qui délimitent ce qui est pénalement répréhensible de ce qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale et qui déterminent la gravité des peines applicables aux incriminations retenties. On est conduit à identifier l'idée de nécessité et

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l'idée de justice.

a. L'idée de nécessité

Pour s'en tenir au droit Français, on peut constater que cette idée de nécessité comme critère d'incrimination se trouve exprimée à la fois dans la doctrine(1) dans les textes(2) et dans la jurisprudence(3).

1. La doctrine

Les auteurs classiques comme la plupart des auteurs modernes, lorsqu'ils étudient l'objet du

droit pénal, déclarent que celui-ci a pour fonction d'assurer l'ordre social fondamental, c'est-à-dire celui qui est essentiel à la survie de la société.

2. Les textes

Quelques textes font allusion au critère de nécessité dont le plus important est l'article 8 de

la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « La loi doit établir que des peines évidemment et strictement nécessaires ».

3. La jurisprudence

Il arrive parfois que telle ou telle décision fasse allusion, dans sa motivation au

critère de nécessité, comme ce fut le cas lors de la discussion de la légalité du règlement administratif qui impose le port de la ceinture de sécurité. Il existe ainsi une traduction certaine en faveur de cette idée que seule la nécessité doit autoriser les incriminations pénales et assurer la mesure des peines encourues pour celles-ci.12

Habituellement pour caractériser la nécessité qui justifie l'incrimination pénale, on se réfère à l'idée de préjudice causé par à autrui. C'est en se fondant sur ce critère que la criminologie nord-américaine a proposé de décriminaliser les « crimes sans victimes » (adultes, prostitution, homosexuel.13

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery