CHAPITRE PREMIER. LE FONDEMENT DE L'INOPPORTUNITE DES
POURSUITES
Dans ce chapitre, il sera donc question de parler de
façon générale les idées véhiculées
par la politique criminelle et ce, pour se rendre compte de son interaction
pour une bonne administration de la justice pénale.
Section I. De la politique criminelle
La politique criminelle arrête des principes d'action,
le droit pénal traduit ces principes en règles et concepts
techniques dans l'ordre juridique. De la sorte, le droit pénal
apparaît comme la mise oeuvre de la politique criminelle.
Ainsi, la politique criminelle et le droit pénal
constituent une sorte de couple dont les éléments sont distincts
mais en rapports étroits au point qu'il peut être soutenu que le
droit pénal sans la politique criminelle est aveugle et que la politique
criminelle sans le droit pénal n'a pas de raison d'être.
Les rapports entre la politique criminelle et la
criminalité intéressent au point le plus élevé
l'étude des facteurs de criminalité puisque cette politique a
précisément pour but de lutter directement contre elle.
En théorie par conséquent, la politique
criminelle doit remplir un rôle d'inhibition et de refoulement à
l'égard de la criminalité.
Cependant, au bout d'une analyse empire, les résultats
apparaissent plus complexes. Le système de justice criminelle actuel,
contrairement à l'organisation traditionnelle de la justice
pénale qui avait une efficacité certaine a une efficacité
de plus en plus limitée qui en certaines circonstances confine à
une véritable impuissance. S'agissant d'une criminalité
9
susceptible d'avoir une coloration politique, on assiste
à des réactions ambiguës dans l'embras et paralysent ou
entrave son action.9
Ainsi, la politique criminelle actuelle semble avoir en
définitive un impact sur la criminalité contemporaine. Tout se
passe comme si elle ne parvenait plus à maîtriser un
phénomène en expansion quasi-totalité continue ; il y a
lieu de parler de la crise de la politique criminelle actuelle.
§1. L'état de politique criminelle
En considération de notre travail, il y a lieu de citer
le classement pour inopportunité des poursuites d'une part et la
politique criminelle d'autre part qui semblent se faire la guerre concernant
l'état actuel du système de justice pénale congolais.
Dans ce cas, il y a lieu de constater que la loi pénale
et l'administration de la justice pénale connaissent certaines
faiblesses concernant la procédure judiciaire en République
Démocratique du Congo car sa politique criminelle se caractérise
par la combinaison de certains traits contradictoires entrainant
l'impunité de certains criminels.
En effet, le classement pour inopportunité des
poursuites tel qu'organisé en République Démocratique du
Congo, nie la conception selon laquelle la politique criminelle et le droit
pénal constituent un couple dont les éléments doivent
être en rapports étroits et ce, dans une certaine
mesure.10
Par ailleurs, le droit congolais réserve
l'irrecevabilité à une citation directe qui serait initiée
pour faire échec à cette procédure de classement à
charge de certains congolais justiciables à la cour d'appel au premier
degré pour la simple raison que la plupart d'entre eux, si pas tous,
sont poursuivis en justice sur autorisation préalable de
l'autorité. Il se dégage un malheureux constant qui peut conduire
à une soustraction implicite de ces « intouchables » aux
poursuites. C'est ici l'occasion d'évoquer l'article 54 alinéa 2
du code de procédure pénale qui dispose que « Toutefois,
lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège
de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la
requête d'un officier du Ministère Public ».11
La citation dont il est question ici, c'est la citation
à prévenu à la suite d'une affaire
9 DELMAS-MARTY, Les grands systèmes de
politique criminelle, Paris, PUF, 1992
10 Article 43 de l'Ordonnance-loi no88-056
portant statut des magistrats
11 Décret du 06 Aout 1954 portant code de
procédure pénale (B.O., 1959, p.1939), les codes Larciers de la
République Démocratique du Congo, Bruxelles, Tome I, 2003,
p.293.
10
envoyée en fixation par le parquet, en
conséquence la citation directe initiée par la victime d'une
infraction est exclue ; et c'est précisément dans le contexte que
le public congolais décrie l'injustice en République
Démocratique du Congo et à ce propos, ceci peut être
entendu du public : la justice n'existe pas en République
Démocratique du Congo, la justice est un instrument de domination des
faibles par les forts.
En effet, dans la plupart des cas, lorsque c'est un simple
citoyen congolais qui est mis en cause, il nous semble que le langage est le
suivant « Justice doit être faite, les lois pénales sont de
stricte interprétation, la loi est dure mais c'est la loi, mais il
s'agit d'un congolais influent sur un quelconque plan, donc jouissant d'un
privilège de juridiction, le langage chance et dans ce cas, soit on se
réfère à sa hiérarchie avant toute action de
poursuites soit cette hiérarchie intime un ordre au magistrat saisi pour
l'instruction dans le but de procéder à un classement pour
inopportunité des poursuites ».
Exactement soucieux de voir tout citoyen congolais refaire ou
de faire davantage confiance à l'administration de la justice
pénale et d' y participer plus précisément dans le domaine
de la politique criminelle congolaise actuellement en crise et pour laquelle
l'implication du public s'avère indispensable, il est temps, nous
semble-t-il de coiffer certaines procédures de la justice pénale
congolaise aux fins d'espérer juguler l'actuelle crise de la politique
criminelle congolaise du fait que les infractions commises par certains
congolais ne peuvent actuellement pas être réprimées en
application du classement pour inopportunité des poursuites, s'agissant
de congolais dont les poursuites sont subordonnées à une
autorisation préalable de l'autorité ou ne peuvent être
exercées par voie de citation directe.
A. Des critères matériels de
l'incrimination
Le droit pénal enseigne que nulle action ou omission
n'est punissable si elle n'est prévue au préalable par un texte
et punie par celui-ci d'une peine : « Nullum crimen, nulla poena sine lege
». C'est le principe de la légalité des délits et de
peines.
La criminologie a pris conscience de la
nécessité de s'interroger sur le critère de
l'incrimination et engagé dans les recherches empiriques
destinées à apprécier la valeur scientifique des
critères matériels réparables derrières les textes.
On réfléchit à ce que peuvent être les
critères de cette sorte qui délimitent ce qui est
pénalement répréhensible de ce qui ne tombe pas sous le
coup de la loi pénale et qui déterminent la gravité des
peines applicables aux incriminations retenties. On est conduit à
identifier l'idée de nécessité et
11
l'idée de justice.
a. L'idée de nécessité
Pour s'en tenir au droit Français, on peut constater
que cette idée de nécessité comme critère
d'incrimination se trouve exprimée à la fois dans la doctrine(1)
dans les textes(2) et dans la jurisprudence(3).
1. La doctrine
Les auteurs classiques comme la plupart des auteurs modernes,
lorsqu'ils étudient l'objet du
droit pénal, déclarent que celui-ci a pour
fonction d'assurer l'ordre social fondamental, c'est-à-dire celui qui
est essentiel à la survie de la société.
2. Les textes
Quelques textes font allusion au critère de
nécessité dont le plus important est l'article 8 de
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme :
« La loi doit établir que des peines évidemment et
strictement nécessaires ».
3. La jurisprudence
Il arrive parfois que telle ou telle décision fasse
allusion, dans sa motivation au
critère de nécessité, comme ce fut le cas
lors de la discussion de la légalité du règlement
administratif qui impose le port de la ceinture de sécurité. Il
existe ainsi une traduction certaine en faveur de cette idée que seule
la nécessité doit autoriser les incriminations pénales et
assurer la mesure des peines encourues pour celles-ci.12
Habituellement pour caractériser la
nécessité qui justifie l'incrimination pénale, on se
réfère à l'idée de préjudice causé
par à autrui. C'est en se fondant sur ce critère que la
criminologie nord-américaine a proposé de décriminaliser
les « crimes sans victimes » (adultes, prostitution,
homosexuel.13
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