CONCLUSION
Nous voici au terme de ce travail dont l'objet a
été parler sur « la réflexion sur le classement pour
inopportunité des poursuites face à la politique criminelle en
droit positif congolais : cas de l'infraction du vol et d'extorsion »
Ce présent travail porte sur deux chapitres, outre
l'introduction et la conclusion. L'examen du premier chapitre intitulé
« le fondement de l'inopportunité des poursuites en droit positif
» a été scindé en deux sections entre autres de la
politique criminelle et enfin le classement sans suite pour
inopportunité des poursuites.
Nous avons démontré que dans la plupart de cas,
on est d'avis que tout système doit reposer sur des structures qui, du
reste, doivent être caractérisées par une interaction, une
coexistence, une cohérence... dont doivent faire preuve tous les
éléments qui concourent au maintien de celui-ci.
Ensuite, nous avons dit également que le système
de justice pénale ne doit pas faire exception à cette exigence
pour qu'il assure valablement la noble mission lui confiée par la
société, à savoir celle d'une bonne administration de la
justice pour la protection de celle-ci et celle de ses membres et de leurs
biens.
Enfin, à la dernière section de ce chapitre
portant sur le classement sans suite pour inopportunité des poursuites
en droit positif a fait l'objet que le classement sans suite une
décision qui appartient au parquet ; c'est une simple mesure
d'administration sur laquelle le magistrat instructeur ou son supérieur
hiérarchique peut à tout moment revenir, soit qu'il
possède des éléments nouveaux (éclairant sa
conscience ou susceptible d'entrainer la conviction des juges), soit que les
motifs d'opportunité qui avaient suspendu son action aient cessé
d'exister.
L'examen du deuxième chapitre a fait l'objet de la
pratique de l'inopportunité de poursuite face à la politique
criminelle où nous avons démontré qu' il y a lieu de
constater que la loi pénale et l'administration de la justice
pénale connaissent certaines faiblesses concernant la procédure
judiciaire en RDC, car sa politique criminelle se caractérise par la
combinaison de certains traits contradictoires entrainant l'impunité de
certains criminels.
De prime à bord, nous avons démontré que
le pouvoir judiciaire nécessite un équilibre dans les fonctions
du pouvoir étatique et qu'il soit le garant de l'Etat de droit
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dans le vécu des citoyens et la pratique des
institutions, grâce au contrôle juridictionnel du respect de la
légalité mais aussi, il n'est pas seulement consacré
garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des
citoyens mais également doté des prérogatives
spécifiques que les autres grands pouvoirs de l'Etat ne peuvent exercer
et même donner des injonctions dans le judiciaire. Ainsi,
l'administration de la justice constitue le fondement de l'Etat de droit et une
garantie du respect des droits de l'homme pour la paix et le
développement intégrale.
Quant à nous, nous nous souhaiterons que les magistrats
congolais puissent jouir d'une indépendance absolue et garantie. A cela,
l'Etat congolais doit mettre en ordre son appareil judiciaire afin de pouvoir
règlementer les conflits et rétablir la paix et l'Etat de droit,
lutté contre toutes violations de droits et libertés
individuelles afin de doter à la population les prérogatives de
participer à la gestion de la chose publique.
Tout au long de ce travail, nous avons
précisément et particulièrement retenu la notion de la
prescription qui joue un rôle non le moindre consistant à
soustraire indirectement la délinquance de certains congolais à
la poursuite par le recours au classement pour inopportunité des
poursuites dicté, dans certains cas, par la hiérarchie politique
ou judiciaire.
Par ailleurs, le droit congolais réserve
l'irrecevabilité à une citation directe qui serait initiée
pour faire échec à cette procédure de classement, à
charge de certains congolais justiciables devant la Cour Suprême de
Justice et la Cour d'Appel au premier degré pour la simple raison que la
plupart d'entre eux, si pas tous sont poursuivis en justice sur autorisation
préalable de l'autorité. Il se dégage un malheureux
constat qui peut conduire à une soustraction implicite de ces «
intouchables » aux poursuites. C'est ici l'occasion d'évoquer
l'article 54 alinéa 2 du code de procédure pénale qui
prévoit : « Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une
personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera
donnée qu'à la requête d'un Officier du Ministère
Public.»70
De ce travail, il découle que l'indépendance du
pouvoir judiciaire garantie par la Constitution congolaise peut être
considérée comme une coquille vide et le droit des
70 Décret du 6 Août 1954 portant code
de procédure pénale (B.O.1959, p.1939), LES CODES LARCIER,
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, TOME I, Droit civil et judiciaire, LARCIER,
AFRIQUE EDITIONS, Bruxelles, p. 293, 2003.
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Congolais à un juge impartial n'est pas toujours
effectif. Les attributions du Ministre de la Justice font de lui une
autorité de surveillance du pouvoir judiciaire, compétence
dévolue constitutionnellement au Conseil supérieur de la
magistrature. Elles violent, de ce fait, l'indépendance du Pouvoir
judiciaire, corollaire de la séparation des pouvoirs sans laquelle il ne
peut exister une justice saine et efficace.
Pour arriver à cette justice en droit congolais, il
faudrait assurer au pouvoir judiciaire une indépendance effective
vis-à-vis du pouvoir exécutif, en fustigeant notamment toutes les
interférences des autorités politiques et militaires. Si
l'exécutif congolais maintient son emprise sur le pouvoir judiciaire, il
revient aux magistrats eux-mêmes de s'émanciper, de faire valoir
et, au besoin, de revendiquer le respect du principe constitutionnel à
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Que par des arrêts
courageux, ils affirment leur indépendance vis-à-vis de
l'exécutif et arrivent à annuler ou à constater la
nullité des actes du pouvoir exécutif illégaux et
inconstitutionnels.
Que les magistrats de hautes Cours se débarrassent de
tout complexe à l'égard des ministres, car ils ne leur sont
nullement Inférieurs ; ils ne sont que différents d'eux
puisqu'appartenant à un pouvoir différent. Placer de iure ou de
facto la fonction essentielle du pouvoir judiciaire, celle de dire le droit,
sous la surveillance du ministère de la Justice et donc sous la
dépendance de l'exécutif est une atteinte à
l'indépendance de la Justice. La concrétisation rigoureuse de
cette indépendance exige que le Conseil supérieur de la
magistrature dispose d'un pouvoir réel de nommer, de transférer,
de révoquer ou de relever de leurs fonctions les magistrats. Le
Président de la République peut toujours garder la
compétence de formaliser ces actes, mais sans droit de veto.
Enfin, il n'est pas superfétatoire de noter que
l'indépendance du pouvoir judiciaire constitue la clé de
voûte de tout État de droit. Aussi, tant qu'elle ne sera pas
effective en droit congolais, on ne peut y parler de cet État. La
conquête de cette effectivité demeure un défi aussi bien
pour la doctrine que pour les praticiens du droit congolais.
En définitive, ce travail ne se veut parfait,
néanmoins, notre contribution d'ouvrir voie à des chercheurs
fascinés par ce sujet à s'inspirer et surtout à nous
compléter. C'est dans cette logique que nous proposons la bibliographie
à la page suivante.
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