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La réflexion sur le classement pour inopportunité des poursuites face à  la politique criminelle en droit positif congolais. Cas de l'infraction du vol et d'extorsion.


par Sylvain WACWA MWILELO
Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2019
  

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§2. Pour une impartialité effective des magistrats

À l'indépendance de la Justice est liée l'impartialité des magistrats qui n'est pas non plus effective en RDC. D'après l'AHJUCAF, l'indépendance du pouvoir judiciaire est institutionnelle ; mais elle peut être reflétée par l'indépendance personnelle des juges par rapport aux éléments extérieurs et par rapport à eux-mêmes.

Cette dernière indépendance est proche de la notion d'impartialité, tout en en étant distincte. Comme moyen pour rendre une justice correcte, l'impartialité est synonyme d'indépendance personnelle des magistrats.

Toutefois, l'impartialité du Tribunal est un droit du justiciable et, en pratique, une forme d'expression de l'indépendance personnelle qu'elle présuppose, « celle de l'esprit des textes plus que celle des textes eux-mêmes ». Il existe donc un lien intrinsèque entre indépendance du pouvoir judiciaire et impartialité de magistrats.

L'impartialité s'oppose à ce que les circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le suisse, s'apprécier selon une démarche subjective et objective. La démarche subjective jugement en faveur ou au détriment d'une partie.58 Elle peut, d'après le Tribunal

56 Le fait que le Pouvoir judiciaire est, dans la plupart des constitutions étatiques, cité en dernier après le Législatif et l'Exécutif ou qu'il s'est constitué historiquement après les autres ne doit pas en faire un pouvoir inférieur aux autres. C'est gravissime de le penser dans un état qui se veut de droit.

57 À noter qu'en l'absence d'une indépendance effective du Pouvoir judiciaire, le droit fondamental du Congolais à un tribunal indépendant et impartial ne peut pas être effectivement garanti. Ce droit est reconnu par les instruments internationaux ratifiés par le Congo (art. 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 14 du Pacte II de l'ONU et art. 7 al. 1, l et. d de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour le droit à une juridiction impartiale) et auxquels le Peuple congolais réaffirme son adhésion et son attachement dans le Préambule de la Constitution. On peut toujours l'invoquer dans un cas concret devant une juridiction compétente, pourvu que celle-ci soit effectivement indépendante. L'indépendance effective du Pouvoir judiciaire est une condition sine qua non d'exercice du droit à un juge indépendant et impartial et des autres droits fondamentaux figurant dans la Constitution et les instruments internationaux de protection des droits de l'homme liant le Congo.

58 Cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2.

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fédéral conduit à déterminer ce que tel juge pense dans son for intérieur en telle circonstance.

L'impartialité subjective se présume jusqu'à preuve du contraire et implique l'absence de tout parti pris et de tout préjugé. C'est sans doute de cette impartialité qu'il s'agit dans un arrêt de la Cour suprême de justice.

Se référant à ses anciens arrêts (RP 182, 184 et 185), cette haute cour, en voie de disparition, relève que certaines juridictions de Lubumbashi n'étaient plus en mesure de rendre une justice impartiale dans les causes impliquant un important homme d'affaires qui a été de surcroît membre de l'Assemblée régionale, lequel exerce une emprise totale sur ces juridictions. Par conséquent, une affaire qui concerne cet homme d'affaires doit être renvoyée devant un autre tribunal de paix jouissant de la présomption d'impartialité.59

La démarche objective, elle, consiste à rechercher si tel juge offre des garanties suffisantes.

L'impartialité objective implique la prise en compte de considérations de caractère fonctionnel et organique ; elle s'oppose au cumul de fonctions. Par exemple, les fonctions de juge d'instruction et de juge du fond ne peuvent pas être exercées successivement par un même magistrat dans une même affaire. 60 L'impartialité objective s'oppose à toute apparence de doute sur le juge.

La Cour européenne des droits de l'homme a dit à ce sujet : Justice must not only be done ; it must also be seen to be done. 61

Si l'impartialité objective des magistrats congolais peut être garantie en évitant le cumul de fonctions juridictionnelles, il n'en va pas autant de l'impartialité subjective qui est souvent hypothéquée. En effet, le juge congolais se laisse influencer par les ingérences politiques et le pouvoir de l'argent. Ceux qui n'ont pas de connaissances parmi les autorités politiques influentes ont presque toujours perdu leur procès.

Le critère de parenté au sens large (famille, clan, tribu, ethnie) avec un haut placé est un atout important pour gagner le procès. Le contraire l'est pour la perte du procès, même si on a juridiquement raison. Le Congolais est donc, sur ce point, privé d'un juge impartial. Le pouvoir de l'argent porte aussi atteinte à l'impartialité du juge.

Celui-ci, se fondant sur son maigre salaire, demande de l'argent à tout prix aux

59 Cour Suprême de Justice, Arrêt RR 187/188 du 2 février 1995, Bull. Arrêts 2003, p. 113 et 114.

60 ATF 112 Ia 290 S.

61 ACEDH Pescador Valero du 17 juin 2003, Rec. 2003-VII, §21.

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parties pour prononcer un jugement, sinon le délai est tiré en longueur, sans peur de verser dans un retard injustifié qui est une composante du déni de justice formel.

Ensuite, le gain du procès revient à la partie qui offre plus de sous. Les avocats et les magistrats entretiennent des relations mercantilistes bradant le droit contre l'argent.62 C'est donc l'argent qui parle et non le droit. Mieux « le juge dit les dollars et non la loi ». Devenus ainsi professionnels de la monnaie américaine au Congo plutôt que du droit, certains magistrats érigent la « juris-diction » en « mamon-diction », et ce en toute impunité. Le rapport de l'ONU à ce sujet est très alarmant :

« Alors que les avocats ne semblent souffrir ni d'un manque d'organisation de leur profession, ni de l'absence d'indépendance au niveau formel, les difficultés qu'ils rencontrent se situent au niveau du manque d'indépendance des magistrats, et notamment de leur corruption. Il est bien trop fréquent que les juges demandent de l'argent aux avocats et, s'ils ne payent pas, ils perdent le plus souvent les procès. De ce fait, une partie des avocats se laissent corrompre et ceux qui restent intègres ont beaucoup de difficultés. »63

L'impartialité de juges est également mise en danger par l'exercice du droit à l'assistance judiciaire gratuite, découlant du droit à la défense (art. 19, al. 3, 4 et 5 de la constitution de 2006), reconnu au justiciable dépourvu de moyens financiers.

Cette assistance est dévolue pour la plupart du justiciable dépourvu de moyens financiers. Cette assistance est dévolue pour la plupart du temps aux avocats sans expérience et qui ne reçoivent finalement pas d'honoraires de la part de l'État. Ils ne peuvent donc pas assurer une bonne défense à ceux qui sont devenus leurs clients. Voici ce que note le Rapporteur spécial de l'ONU :

« Afin de garantir ce droit, l'État doit fournir une assistance légale gratuite à ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour la payer.

La loi prévoit qu'auprès de chaque barreau, il existe une commission de consultation gratuite, ordinairement appelée `Bureau d'assistance gratuite'. Les avocats commis par cette commission sont tenus d'assister gratuitement les justiciables qui n'ont pas les moyens de payer un avocat.

Ces avocats ont généralement très peu d'expérience et sont peu motivés par ces

62 F. VUNDWAWE te PEMAKO, op.cit., p. 119.

63 § 47 du Rapport de l'ONU

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dossiers pour lesquels ils ne reçoivent aucune rémunération. Le budget de l'État ne contient aucune prévision afin de rémunérer les avocats qui fournissent l'assistance juridique gratuite aux indigents qui, en République démocratique du Congo, constituent la majorité de la population. »64

L'inégalité d'armes existe également entre les parties défendues par les avocats et celles défendues par les défenseurs judiciaires. Ces derniers ne peuvent exercer leur défense que devant les tribunaux de paix et devant les tribunaux de grande instance. Ils ne sont pas bien formés et ne disposent pas de qualification nécessaire pouvant leur permettre d'assurer une bonne défense à leurs clients, à l'instar des avocats.

Cette inégalité d'armes de défense qui se crée entre les parties au procès ne peut pas aider à l'effectivité de l'impartialité des magistrats qui constitue un droit fondamental du Congolais garanti aussi bien par la constitution que par le pacte II de l'ONU auquel la RDC est partie. Le droit à un juge impartial ne peut s'exercer si l'accès au juge est difficile, voire impossible.

La grande majorité des congolais ne peuvent pas saisir un juge, à cause notamment de la pauvreté et du manque de tribunaux de proximité. Le rapporteur de l'ONU a épinglé les obstacles suivants : l'insuffisance des tribunaux et l'éloignement géographique, la pauvreté, l'ignorance du droit, règlement à l'amiable fondé sur la justice coutumière, la corruption et l'ingérence politique au sein du pouvoir judiciaire, l'insécurité, le pouvoir des officiers judiciaires vis-à- vis du parquet, le manque d'accès à la Justice des populations vulnérables.65

Ces obstacles doivent être combattus autant par les congolais que par les partenaires extérieurs. Il revient au peuple congolais, à travers ses représentants que sont les députés, de réclamer la réforme de l'organisation judiciaire, avec une mise en place de tribunaux accessibles à tous. Les magistrats doivent être probes sous peine de sanction. En vue de contrôler la probité des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature peut avoir des antennes auprès de tous les tribunaux, dont le nombre ne sera pas en deçà de trois membres.

De leur côté, les justiciables apprendront à dénoncer toute pratique de corruption et devront être écoutés par les autorités compétentes. Les droits constitutionnels des citoyens

64 § 44 du Rapport de l'ONU.

65 BARATTA, le droit de l'Homme et la politique Criminelle : Déviance et société, Paris, PUF, 2010, p.45.

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ainsi que la procédure judiciaire doivent être vulgarisés, afin que tout congolais soit informé de ses droits et sache les revendiquer devant une autorité compétente, en suivant la procédure prévue à cet effet. L'autorité du juge doit non pas apeurer, mais rassurer le citoyen congolais dont la protection juridique n'est pas toujours effective.

Quant aux partenaires extérieurs qui financent le fonctionnement du Pouvoir judiciaire congolais et lui offrent des moyens matériels pour l'exercice de sa mission, ils ont un devoir moral de s'assurer de l'effectivité de l'indépendance de la Justice sans laquelle on ne peut pas parler d'impartialité des juges. Ils ne devraient pas, sous peine d'être soupçonnés de complicité, continuer à financer un pouvoir judiciaire politisé, qui se livre à la corruption et n'assure pas efficacement la protection juridique des citoyens.

La constitution de 2006 a mis fin à un système qui constituait à placer les magistrats du parquet sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchies et sous l'autorité du Ministre de la justice qui avait sur eux un pouvoir d'injonction très souvent négative.

Sous l'empire de cette constitution, le magistrat du parquet est de façon formelle affranchi de sa subordination vis-à-vis du Ministre de la justice, il reste cela se réalise dans la justice, il reste cela se réalise dans la pratique. La hiérarchie au sein des juridictions ne soulève pas des problèmes particuliers ; le principe du double degré de juridiction comme partout d'ailleurs est destiné à rendre une meilleure justice en permettant au requérant qui n'est pas satisfait par décision rendue par la première juridiction de saisir la juridiction hiérarchiquement supérieure. Et si celle-ci devrait rendre une décision contraire cela ne constituerait pas atteinte à l'autonomie de la décision de la juridiction inferieure dès lors que chaque juridiction est libre de statuer comme elle l'entend et quelle que soit sa place dans la hiérarchie.

En revanche, la hiérarchie entre les personnes crée des rapports plus complexes et soulève plus de questions quant à l'indépendance du magistrat. Le pouvoir hiérarchique dont il est question au sein du pouvoir judiciaire ne concerne nullement la prise de décision, celle-ci relève de la seule conscience de chaque juge qui n'a de compte à rendre ni à son chef e juridiction, ni à qui ce soit. Il s'agit plutôt de certains pouvoirs dans la pratique constituer l'administration reconnue aux chefs de juridiction et des parquets qui peuvent, dans la pratique constituer des menaces à l'indépendance des magistrats s'ils ne sont pas limités aux seules nécessités du service. Il leur revient en effet le pouvoir de règlementer l'organisation

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des audiences, de pouvoir aux affectations et d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats placés sous l'autorité élément important pour leur avancement. Même si des garanties entravent ces pouvoirs pour éviter tout arbitraire de leur part, le magistrat n'est pas pour autant à l'abri de pression ou de sanction de la part de ses supérieurs hiérarchiques, si les rapports qui les lient dans le service ne sont pas d'une parfaite sérénité. Il est vrai que la séparation des pouvoirs veut que le pouvoir limite le pouvoir par biais d'un contrôle visant à maintenir l'équilibre des pouvoirs et non une immixtion d'un pouvoir dans l'activité essentielle de l'autre. De ce fait, les actes du Gouvernement échappent au contrôle juridictionnel contrairement aux actes administratifs qui, eux y sont soumis. Dans la cadre de la RDC particulièrement, ce pouvoir peur s'avérer très dangereux dans la pratique si son détenteur s'emploie à utiliser de manière extensive et répétée.66

Les influences et pressions provenant de son environnement social susceptibles de compromettre l'impartialité d'un juge sont de sources si diverses qu'il serait difficile de les mentionner toutes. Le juge se laisse très souvent influencer par les considérations d'ordre sociologiques (claniques ou tribales)67 et par le pouvoir de l'agent.

Aussi, avoir des relations parmi les autorités politiques influences et le critère de parenté au sens large (la famille, le clan, l'ethnie) avec un haut placé est un atout pour gagner un procès. Le contraire l'est pour la perte d'un même lorsqu'on a juridiquement raison.

Le professeur VUANDUAWE n'a pas hésité de parler des avocats et des magistrats qui entretiennent des relations mercantilistes en bradant le droit contre de l'agent.68

L'environnement social et le pouvoir de l'agent sur le magistrat sont donc ces deux autres facteurs qu`il faut considérer dabs la détermination des règles sur l'indépendance des magistrats.

En définitive, la constitution a posé des solides bases de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Très peu cependant a été fait pour bâtir sur ces bases.

Le gouvernement et le parlement ont failli à élaborer des lois qui devaient concrétiser les principes constitutionnels et remplacer le cadre législatif ancien basé sur l'inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif.

66 VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, éd. Larcier, 2007, p.245.

67 KATUALA, code de judiciaire zaïrois annoté, Kinshasa, éd.Asyst, 1995.

68 VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.249.

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L'Etat congolais dans sa prérogative de sa mission régalienne du maintien de la paix, de la sécurité et de l'ordre public par le biais des décadaires comprenne que la politique criminelle est donc comparable à la politique économique, la politique d'emploi, la politique sociale c'est-à-dire à la politique interne d'un pays.

Elle doit être dynamique, mouvante c'est-à-dire taillée, établit de manière à répondre aux réalités et aux besoins ressent de la population de manière à combattre des facteurs sociaux ou individuels identifier comme criminogènes.

C'est alors que l'Etat congolais a l'obligation d'assurer les bonnes conditions sociales à la population à la lumière de l'article 36 alinéa 2 de la constitution de 2006 qui dispose que « l'Etat garantit le droit au travail, la, protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu' à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et de la rente viagère »69

En considération de ce qui précède, les quelques suggestions et recommandations formulées dans le cadre de notre travail sont les suivantes :

? Que les cas placés sous l'empire du classement pour inopportunité des poursuites soient imprescriptibles quant aux personnes influentes politiquement, socialement ou économiquement,

? Que la citation directe soit prévue en cas de classement pour inopportunité des poursuites devant Cour d'Appel pour éviter toute impunité avec la complicité de la loi en faveur de certains congolais bénéficiaires de privilège de juridiction,

? Que le classement pour inopportunité des poursuites consiste en un simple sursis en certains cas de son application , c'est -à- dire que le Ministère Public peut se borner à différer temporairement et conditionnellement la mise en mouvement de l'action publique. C'est précisément lorsque le coupable laisse en gage sa promesse de ne plus recommencer à commettre des actes délictueux et assure la réparation du préjudice subi par la partie civile.

? Que le classement pour inopportunité des poursuites soit désormais dicté par des motifs logiques, légitimes et justes en application d'une politique criminelle

69 Loi no11/002 du 2O janvier 2011 portant révision des certaines articles de la constitution de la République Démocratique du Congo

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éclairée pour la protection de la société et de ses membres.

Bref, il nous parait plus satisfaisant de voir s'organiser dans notre pays un conseil de politique criminelle chargé de la réforme de l'actuelle politique criminelle en crise aux fins d'une mise sur pied d'une politique criminelle rationnelle et cohérente et digne d'un Etat de droit respectant non seulement la règle de la légalité mais surtout celle de l'égalité de tous devant la loi pour mettre fin à l'impunité de certains congolais du fait du recours au classement pour inopportunité des poursuites dans son régime procédural actuel. Ce conseil de politique criminelle aurait aussi pour mission de procéder, de temps en temps , à l'évaluation de la politique criminelle pour l'adapter à la réalité commandée par les exigences de l'ordre public quant à son maintien et à son rétablissement en cas de troubles.

V' Par rapport aux juges

Les relations que les juges entretiennent avec les justiciables présument qu'ils ne sont pas faciles à ces derniers de dire le droit en toute équité, impartialité et indépendance. Il serait nécessaire pour le gouvernement de procéder à la rotation des magistrats ayant déjà totalisé ou dépassé le décale prévu pour un magistrat qui est affecté devant une juridiction. Pour ce faire, nous recommandons au Conseil Supérieur de la Magistrature (de), (le), (la) : > Renforcement des effectifs des magistrats dans le strict respect du principe constitutionnel de la parité ;

> Vie et travail des magistrats particulièrement ceux d'entre eux qui travaillent dans les milieux reculés ;

> Interne des magistrats notamment à travers l'actualisation du Bulletin de signalement ;

> Responsabilité des magistrats ne soit pas un prétexte pour porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à la retraite en violation de la loi.

> La spécialisation progressive de la justice congolaise à travers notamment l'éclatement du conseil supérieur de la magistrature en trois juridictions notamment : la cour constitutionnelle, le conseil d'Etat et la Cour de Cassation

> Le rapprochement de la justice des justiciables à travers la multiplication des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux de paix ;

> Elaborer et mettre en oeuvre sous le contrôle du parlement une politique nationale

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digne de ce nom dans le secteur de la justice ;

> Allouer au secteur de la justice un budget à la hauteur de sa contribution à l'instauration de l'Etat de droit

V' Par rapport au parlement

> Le parlement et le gouvernement devraient veiller dans un délai raisonnable outre la formation professionnelle initiale des magistrats celle-ci devrait également veiller à leur formation continue notamment à travers l'organisation des sessions de recyclages ;

> Mettre les moyens nécessaires à leur formation optimale des magistrats

V' Par rapport aux syndicats des magistrats

Les syndicats des magistrats devraient :

> Responsabiliser leur rôle dans la défense de l'Etat de droit, les encourager à se mobiliser pour la protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire ;

> Etranger enfin d'étranger les expériences notamment sur les mécanismes de protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire ;

> Rupture du cordon ombilical entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire au moyen de la création d'un Conseil supérieur de la magistrature doté des pouvoirs étendus, notamment en matière de gestion de la carrière des magistrats à l'exclusion du Président de la République et du ministre de la justice qui en faisaient office de président et vice-président par le passé ;

> La mise en place du comité mixte pour la réforme de la justice dans la définition de la politique de la nation dans le secteur de la justice, de coordonner les interventions des partenaires en développement dans le même secteur de la justice et d'en faire suivi ;

> Mettre en oeuvre un programme de renforcement des capacités du personnel judiciaire en général et, des magistrats et avocats en particulier en matière des droits de l'homme ;

> Veiller à l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, particulièrement ceux d'entre eux qui travaillent dans les milieux reculés

> Veiller à ce que la mise en cause de la responsabilité disciplinaire des magistrats ne serve de prétexte pour les écarter du corps ;

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? Réhabiliter les magistrats révoqués ou mis à la retraite en violation de la loi

? Promouvoir les échanges entre les magistrats congolais et leurs collègues étrangers afin de faciliter les échanges notamment sur les mécanismes de protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus