§2. Pour une impartialité effective des
magistrats
À l'indépendance de la Justice est liée
l'impartialité des magistrats qui n'est pas non plus effective en RDC.
D'après l'AHJUCAF, l'indépendance du pouvoir judiciaire est
institutionnelle ; mais elle peut être reflétée par
l'indépendance personnelle des juges par rapport aux
éléments extérieurs et par rapport à
eux-mêmes.
Cette dernière indépendance est proche de la
notion d'impartialité, tout en en étant distincte. Comme moyen
pour rendre une justice correcte, l'impartialité est synonyme
d'indépendance personnelle des magistrats.
Toutefois, l'impartialité du Tribunal est un droit du
justiciable et, en pratique, une forme d'expression de l'indépendance
personnelle qu'elle présuppose, « celle de l'esprit des textes plus
que celle des textes eux-mêmes ». Il existe donc un lien
intrinsèque entre indépendance du pouvoir judiciaire et
impartialité de magistrats.
L'impartialité s'oppose à ce que les
circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le
suisse, s'apprécier selon une démarche subjective et objective.
La démarche subjective jugement en faveur ou au détriment d'une
partie.58 Elle peut, d'après le Tribunal
56 Le fait que le Pouvoir judiciaire est, dans la plupart des
constitutions étatiques, cité en dernier après le
Législatif et l'Exécutif ou qu'il s'est constitué
historiquement après les autres ne doit pas en faire un pouvoir
inférieur aux autres. C'est gravissime de le penser dans un état
qui se veut de droit.
57 À noter qu'en l'absence d'une
indépendance effective du Pouvoir judiciaire, le droit fondamental du
Congolais à un tribunal indépendant et impartial ne peut pas
être effectivement garanti. Ce droit est reconnu par les instruments
internationaux ratifiés par le Congo (art. 10 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, art. 14 du Pacte II de l'ONU et art. 7 al.
1, l et. d de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour le
droit à une juridiction impartiale) et auxquels le Peuple congolais
réaffirme son adhésion et son attachement dans le
Préambule de la Constitution. On peut toujours l'invoquer dans un cas
concret devant une juridiction compétente, pourvu que celle-ci soit
effectivement indépendante. L'indépendance effective du Pouvoir
judiciaire est une condition sine qua non d'exercice du droit à un juge
indépendant et impartial et des autres droits fondamentaux figurant dans
la Constitution et les instruments internationaux de protection des droits de
l'homme liant le Congo.
58 Cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2.
38
fédéral conduit à déterminer ce
que tel juge pense dans son for intérieur en telle circonstance.
L'impartialité subjective se présume
jusqu'à preuve du contraire et implique l'absence de tout parti pris et
de tout préjugé. C'est sans doute de cette impartialité
qu'il s'agit dans un arrêt de la Cour suprême de justice.
Se référant à ses anciens arrêts
(RP 182, 184 et 185), cette haute cour, en voie de disparition, relève
que certaines juridictions de Lubumbashi n'étaient plus en mesure de
rendre une justice impartiale dans les causes impliquant un important homme
d'affaires qui a été de surcroît membre de
l'Assemblée régionale, lequel exerce une emprise totale sur ces
juridictions. Par conséquent, une affaire qui concerne cet homme
d'affaires doit être renvoyée devant un autre tribunal de paix
jouissant de la présomption d'impartialité.59
La démarche objective, elle, consiste à
rechercher si tel juge offre des garanties suffisantes.
L'impartialité objective implique la prise en compte de
considérations de caractère fonctionnel et organique ; elle
s'oppose au cumul de fonctions. Par exemple, les fonctions de juge
d'instruction et de juge du fond ne peuvent pas être exercées
successivement par un même magistrat dans une même affaire.
60 L'impartialité objective s'oppose à toute apparence
de doute sur le juge.
La Cour européenne des droits de l'homme a dit à
ce sujet : Justice must not only be done ; it must also be seen to be
done. 61
Si l'impartialité objective des magistrats congolais
peut être garantie en évitant le cumul de fonctions
juridictionnelles, il n'en va pas autant de l'impartialité subjective
qui est souvent hypothéquée. En effet, le juge congolais se
laisse influencer par les ingérences politiques et le pouvoir de
l'argent. Ceux qui n'ont pas de connaissances parmi les autorités
politiques influentes ont presque toujours perdu leur procès.
Le critère de parenté au sens large (famille,
clan, tribu, ethnie) avec un haut placé est un atout important pour
gagner le procès. Le contraire l'est pour la perte du procès,
même si on a juridiquement raison. Le Congolais est donc, sur ce point,
privé d'un juge impartial. Le pouvoir de l'argent porte aussi atteinte
à l'impartialité du juge.
Celui-ci, se fondant sur son maigre salaire, demande de
l'argent à tout prix aux
59 Cour Suprême de Justice, Arrêt RR
187/188 du 2 février 1995, Bull. Arrêts 2003, p. 113 et 114.
60 ATF 112 Ia 290 S.
61 ACEDH Pescador Valero du 17 juin 2003, Rec.
2003-VII, §21.
39
parties pour prononcer un jugement, sinon le délai est
tiré en longueur, sans peur de verser dans un retard injustifié
qui est une composante du déni de justice formel.
Ensuite, le gain du procès revient à la partie
qui offre plus de sous. Les avocats et les magistrats entretiennent des
relations mercantilistes bradant le droit contre l'argent.62 C'est
donc l'argent qui parle et non le droit. Mieux « le juge dit les dollars
et non la loi ». Devenus ainsi professionnels de la monnaie
américaine au Congo plutôt que du droit, certains magistrats
érigent la « juris-diction » en « mamon-diction »,
et ce en toute impunité. Le rapport de l'ONU à ce sujet est
très alarmant :
« Alors que les avocats ne semblent souffrir ni d'un
manque d'organisation de leur profession, ni de l'absence d'indépendance
au niveau formel, les difficultés qu'ils rencontrent se situent au
niveau du manque d'indépendance des magistrats, et notamment de leur
corruption. Il est bien trop fréquent que les juges demandent de
l'argent aux avocats et, s'ils ne payent pas, ils perdent le plus souvent les
procès. De ce fait, une partie des avocats se laissent corrompre et ceux
qui restent intègres ont beaucoup de difficultés. »63
L'impartialité de juges est également mise en
danger par l'exercice du droit à l'assistance judiciaire gratuite,
découlant du droit à la défense (art. 19, al. 3, 4 et 5 de
la constitution de 2006), reconnu au justiciable dépourvu de moyens
financiers.
Cette assistance est dévolue pour la plupart du
justiciable dépourvu de moyens financiers. Cette assistance est
dévolue pour la plupart du temps aux avocats sans expérience et
qui ne reçoivent finalement pas d'honoraires de la part de
l'État. Ils ne peuvent donc pas assurer une bonne défense
à ceux qui sont devenus leurs clients. Voici ce que note le Rapporteur
spécial de l'ONU :
« Afin de garantir ce droit, l'État doit fournir
une assistance légale gratuite à ceux qui n'ont pas suffisamment
de moyens pour la payer.
La loi prévoit qu'auprès de chaque barreau, il
existe une commission de consultation gratuite, ordinairement appelée
`Bureau d'assistance gratuite'. Les avocats commis par cette commission sont
tenus d'assister gratuitement les justiciables qui n'ont pas les moyens de
payer un avocat.
Ces avocats ont généralement très peu
d'expérience et sont peu motivés par ces
62 F. VUNDWAWE te PEMAKO, op.cit., p. 119.
63 § 47 du Rapport de l'ONU
40
dossiers pour lesquels ils ne reçoivent aucune
rémunération. Le budget de l'État ne contient aucune
prévision afin de rémunérer les avocats qui fournissent
l'assistance juridique gratuite aux indigents qui, en République
démocratique du Congo, constituent la majorité de la population.
»64
L'inégalité d'armes existe également
entre les parties défendues par les avocats et celles défendues
par les défenseurs judiciaires. Ces derniers ne peuvent exercer leur
défense que devant les tribunaux de paix et devant les tribunaux de
grande instance. Ils ne sont pas bien formés et ne disposent pas de
qualification nécessaire pouvant leur permettre d'assurer une bonne
défense à leurs clients, à l'instar des avocats.
Cette inégalité d'armes de défense qui se
crée entre les parties au procès ne peut pas aider à
l'effectivité de l'impartialité des magistrats qui constitue un
droit fondamental du Congolais garanti aussi bien par la constitution que par
le pacte II de l'ONU auquel la RDC est partie. Le droit à un juge
impartial ne peut s'exercer si l'accès au juge est difficile, voire
impossible.
La grande majorité des congolais ne peuvent pas saisir
un juge, à cause notamment de la pauvreté et du manque de
tribunaux de proximité. Le rapporteur de l'ONU a épinglé
les obstacles suivants : l'insuffisance des tribunaux et l'éloignement
géographique, la pauvreté, l'ignorance du droit, règlement
à l'amiable fondé sur la justice coutumière, la corruption
et l'ingérence politique au sein du pouvoir judiciaire,
l'insécurité, le pouvoir des officiers judiciaires vis-à-
vis du parquet, le manque d'accès à la Justice des populations
vulnérables.65
Ces obstacles doivent être combattus autant par les
congolais que par les partenaires extérieurs. Il revient au peuple
congolais, à travers ses représentants que sont les
députés, de réclamer la réforme de l'organisation
judiciaire, avec une mise en place de tribunaux accessibles à tous. Les
magistrats doivent être probes sous peine de sanction. En vue de
contrôler la probité des magistrats, le Conseil supérieur
de la magistrature peut avoir des antennes auprès de tous les tribunaux,
dont le nombre ne sera pas en deçà de trois membres.
De leur côté, les justiciables apprendront
à dénoncer toute pratique de corruption et devront être
écoutés par les autorités compétentes. Les droits
constitutionnels des citoyens
64 § 44 du Rapport de l'ONU.
65 BARATTA, le droit de l'Homme et la politique
Criminelle : Déviance et société, Paris, PUF, 2010,
p.45.
41
ainsi que la procédure judiciaire doivent être
vulgarisés, afin que tout congolais soit informé de ses droits et
sache les revendiquer devant une autorité compétente, en suivant
la procédure prévue à cet effet. L'autorité du juge
doit non pas apeurer, mais rassurer le citoyen congolais dont la protection
juridique n'est pas toujours effective.
Quant aux partenaires extérieurs qui financent le
fonctionnement du Pouvoir judiciaire congolais et lui offrent des moyens
matériels pour l'exercice de sa mission, ils ont un devoir moral de
s'assurer de l'effectivité de l'indépendance de la Justice sans
laquelle on ne peut pas parler d'impartialité des juges. Ils ne
devraient pas, sous peine d'être soupçonnés de
complicité, continuer à financer un pouvoir judiciaire
politisé, qui se livre à la corruption et n'assure pas
efficacement la protection juridique des citoyens.
La constitution de 2006 a mis fin à un système
qui constituait à placer les magistrats du parquet sous la direction et
le contrôle de leurs chefs hiérarchies et sous l'autorité
du Ministre de la justice qui avait sur eux un pouvoir d'injonction très
souvent négative.
Sous l'empire de cette constitution, le magistrat du parquet
est de façon formelle affranchi de sa subordination vis-à-vis du
Ministre de la justice, il reste cela se réalise dans la justice, il
reste cela se réalise dans la pratique. La hiérarchie au sein des
juridictions ne soulève pas des problèmes particuliers ; le
principe du double degré de juridiction comme partout d'ailleurs est
destiné à rendre une meilleure justice en permettant au
requérant qui n'est pas satisfait par décision rendue par la
première juridiction de saisir la juridiction hiérarchiquement
supérieure. Et si celle-ci devrait rendre une décision contraire
cela ne constituerait pas atteinte à l'autonomie de la décision
de la juridiction inferieure dès lors que chaque juridiction est libre
de statuer comme elle l'entend et quelle que soit sa place dans la
hiérarchie.
En revanche, la hiérarchie entre les personnes
crée des rapports plus complexes et soulève plus de questions
quant à l'indépendance du magistrat. Le pouvoir
hiérarchique dont il est question au sein du pouvoir judiciaire ne
concerne nullement la prise de décision, celle-ci relève de la
seule conscience de chaque juge qui n'a de compte à rendre ni à
son chef e juridiction, ni à qui ce soit. Il s'agit plutôt de
certains pouvoirs dans la pratique constituer l'administration reconnue aux
chefs de juridiction et des parquets qui peuvent, dans la pratique constituer
des menaces à l'indépendance des magistrats s'ils ne sont pas
limités aux seules nécessités du service. Il leur revient
en effet le pouvoir de règlementer l'organisation
42
des audiences, de pouvoir aux affectations et d'évaluer
l'activité professionnelle des magistrats placés sous
l'autorité élément important pour leur avancement.
Même si des garanties entravent ces pouvoirs pour éviter tout
arbitraire de leur part, le magistrat n'est pas pour autant à l'abri de
pression ou de sanction de la part de ses supérieurs
hiérarchiques, si les rapports qui les lient dans le service ne sont pas
d'une parfaite sérénité. Il est vrai que la
séparation des pouvoirs veut que le pouvoir limite le pouvoir par biais
d'un contrôle visant à maintenir l'équilibre des pouvoirs
et non une immixtion d'un pouvoir dans l'activité essentielle de
l'autre. De ce fait, les actes du Gouvernement échappent au
contrôle juridictionnel contrairement aux actes administratifs qui, eux y
sont soumis. Dans la cadre de la RDC particulièrement, ce pouvoir peur
s'avérer très dangereux dans la pratique si son détenteur
s'emploie à utiliser de manière extensive et
répétée.66
Les influences et pressions provenant de son environnement
social susceptibles de compromettre l'impartialité d'un juge sont de
sources si diverses qu'il serait difficile de les mentionner toutes. Le juge se
laisse très souvent influencer par les considérations d'ordre
sociologiques (claniques ou tribales)67 et par le pouvoir de
l'agent.
Aussi, avoir des relations parmi les autorités
politiques influences et le critère de parenté au sens large (la
famille, le clan, l'ethnie) avec un haut placé est un atout pour gagner
un procès. Le contraire l'est pour la perte d'un même lorsqu'on a
juridiquement raison.
Le professeur VUANDUAWE n'a pas hésité de parler
des avocats et des magistrats qui entretiennent des relations mercantilistes en
bradant le droit contre de l'agent.68
L'environnement social et le pouvoir de l'agent sur le
magistrat sont donc ces deux autres facteurs qu`il faut considérer dabs
la détermination des règles sur l'indépendance des
magistrats.
En définitive, la constitution a posé des
solides bases de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Très peu
cependant a été fait pour bâtir sur ces bases.
Le gouvernement et le parlement ont failli à
élaborer des lois qui devaient concrétiser les principes
constitutionnels et remplacer le cadre législatif ancien basé sur
l'inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif.
66 VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit
administratif, Bruxelles, éd. Larcier, 2007, p.245.
67 KATUALA, code de judiciaire zaïrois
annoté, Kinshasa, éd.Asyst, 1995.
68 VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.249.
43
L'Etat congolais dans sa prérogative de sa mission
régalienne du maintien de la paix, de la sécurité et de
l'ordre public par le biais des décadaires comprenne que la politique
criminelle est donc comparable à la politique économique, la
politique d'emploi, la politique sociale c'est-à-dire à la
politique interne d'un pays.
Elle doit être dynamique, mouvante c'est-à-dire
taillée, établit de manière à répondre aux
réalités et aux besoins ressent de la population de
manière à combattre des facteurs sociaux ou individuels
identifier comme criminogènes.
C'est alors que l'Etat congolais a l'obligation d'assurer les
bonnes conditions sociales à la population à la lumière de
l'article 36 alinéa 2 de la constitution de 2006 qui dispose que «
l'Etat garantit le droit au travail, la, protection contre le chômage et
une rémunération équitable et satisfaisante assurant au
travailleur ainsi qu' à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de
protection sociale, notamment, la pension de retraite et de la rente
viagère »69
En considération de ce qui précède, les
quelques suggestions et recommandations formulées dans le cadre de notre
travail sont les suivantes :
? Que les cas placés sous l'empire du classement pour
inopportunité des poursuites soient imprescriptibles quant aux personnes
influentes politiquement, socialement ou économiquement,
? Que la citation directe soit prévue en cas de
classement pour inopportunité des poursuites devant Cour d'Appel pour
éviter toute impunité avec la complicité de la loi en
faveur de certains congolais bénéficiaires de privilège de
juridiction,
? Que le classement pour inopportunité des poursuites
consiste en un simple sursis en certains cas de son application , c'est
-à- dire que le Ministère Public peut se borner à
différer temporairement et conditionnellement la mise en mouvement de
l'action publique. C'est précisément lorsque le coupable laisse
en gage sa promesse de ne plus recommencer à commettre des actes
délictueux et assure la réparation du préjudice subi par
la partie civile.
? Que le classement pour inopportunité des poursuites
soit désormais dicté par des motifs logiques, légitimes et
justes en application d'une politique criminelle
69 Loi no11/002 du 2O janvier 2011 portant
révision des certaines articles de la constitution de la
République Démocratique du Congo
44
éclairée pour la protection de la
société et de ses membres.
Bref, il nous parait plus satisfaisant de voir s'organiser
dans notre pays un conseil de politique criminelle chargé de la
réforme de l'actuelle politique criminelle en crise aux fins d'une mise
sur pied d'une politique criminelle rationnelle et cohérente et digne
d'un Etat de droit respectant non seulement la règle de la
légalité mais surtout celle de l'égalité de tous
devant la loi pour mettre fin à l'impunité de certains congolais
du fait du recours au classement pour inopportunité des poursuites dans
son régime procédural actuel. Ce conseil de politique criminelle
aurait aussi pour mission de procéder, de temps en temps , à
l'évaluation de la politique criminelle pour l'adapter à la
réalité commandée par les exigences de l'ordre public
quant à son maintien et à son rétablissement en cas de
troubles.
V' Par rapport aux juges
Les relations que les juges entretiennent avec les justiciables
présument qu'ils ne sont pas faciles à ces derniers de dire le
droit en toute équité, impartialité et
indépendance. Il serait nécessaire pour le gouvernement de
procéder à la rotation des magistrats ayant déjà
totalisé ou dépassé le décale prévu pour un
magistrat qui est affecté devant une juridiction. Pour ce faire, nous
recommandons au Conseil Supérieur de la Magistrature (de), (le), (la) :
> Renforcement des effectifs des magistrats dans le strict respect du
principe constitutionnel de la parité ;
> Vie et travail des magistrats particulièrement
ceux d'entre eux qui travaillent dans les milieux reculés ;
> Interne des magistrats notamment à travers
l'actualisation du Bulletin de signalement ;
> Responsabilité des magistrats ne soit pas un
prétexte pour porter atteinte à l'indépendance du pouvoir
judiciaire, à la retraite en violation de la loi.
> La spécialisation progressive de la justice
congolaise à travers notamment l'éclatement du conseil
supérieur de la magistrature en trois juridictions notamment : la cour
constitutionnelle, le conseil d'Etat et la Cour de Cassation
> Le rapprochement de la justice des justiciables à
travers la multiplication des cours d'appel, des tribunaux de grande instance
et des tribunaux de paix ;
> Elaborer et mettre en oeuvre sous le contrôle du
parlement une politique nationale
45
digne de ce nom dans le secteur de la justice ;
> Allouer au secteur de la justice un budget à la
hauteur de sa contribution à l'instauration de l'Etat de droit
V' Par rapport au parlement
> Le parlement et le gouvernement devraient veiller dans un
délai raisonnable outre la formation professionnelle initiale des
magistrats celle-ci devrait également veiller à leur formation
continue notamment à travers l'organisation des sessions de recyclages
;
> Mettre les moyens nécessaires à leur formation
optimale des magistrats
V' Par rapport aux syndicats des magistrats
Les syndicats des magistrats devraient :
> Responsabiliser leur rôle dans la défense de
l'Etat de droit, les encourager à se mobiliser pour la protection de
l'indépendance du pouvoir judiciaire ;
> Etranger enfin d'étranger les expériences
notamment sur les mécanismes de protection de l'indépendance du
pouvoir judiciaire ;
> Rupture du cordon ombilical entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir judiciaire au moyen de la création d'un
Conseil supérieur de la magistrature doté des pouvoirs
étendus, notamment en matière de gestion de la carrière
des magistrats à l'exclusion du Président de la République
et du ministre de la justice qui en faisaient office de président et
vice-président par le passé ;
> La mise en place du comité mixte pour la
réforme de la justice dans la définition de la politique de la
nation dans le secteur de la justice, de coordonner les interventions des
partenaires en développement dans le même secteur de la justice et
d'en faire suivi ;
> Mettre en oeuvre un programme de renforcement des
capacités du personnel judiciaire en général et, des
magistrats et avocats en particulier en matière des droits de l'homme
;
> Veiller à l'amélioration des conditions de
vie et de travail des magistrats, particulièrement ceux d'entre eux qui
travaillent dans les milieux reculés
> Veiller à ce que la mise en cause de la
responsabilité disciplinaire des magistrats ne serve de prétexte
pour les écarter du corps ;
46
? Réhabiliter les magistrats révoqués ou
mis à la retraite en violation de la loi
? Promouvoir les échanges entre les magistrats
congolais et leurs collègues étrangers afin de faciliter les
échanges notamment sur les mécanismes de protection de
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
47
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