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La réflexion sur le classement pour inopportunité des poursuites face à  la politique criminelle en droit positif congolais. Cas de l'infraction du vol et d'extorsion.


par Sylvain WACWA MWILELO
Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2019
  

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2.2. La base constitutionnelle du principe d'indépendance de la Justice

La base constitutionnelle de l'indépendance du Pouvoir judiciaire en RDC est consacrée à l'article 149 de la constitution du 18 février 2006. Cette norme dispose que « le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif. » Elle précise que ce pouvoir « est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. » Et pour enfoncer le clou, la norme ajoute que « la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. »

Cette disposition constitutionnelle est on ne peut plus claire. Elle affirme sans équivoque l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif, elle nomme les autorités chargées d'exercer ce pouvoir et le souverain au nom de qui il est exercé. En conséquence, l'unique instance au-dessus du pouvoir judiciaire est le peuple et non pas un membre d'un autre pouvoir.

2.3. Le contenu de l'indépendance de la Justice

De manière générale, le principe d'indépendance signifie que l'institution (l'autorité

pouvoirs (2.4.1). Pour son effectivité en RDC, les praticiens du droit ainsi que les juristes congolais doivent s'investir, en mobilisant tous les moyens juridiques à disposition

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contenu est constitué notamment des éléments suivants : un contrôle disciplinaire autonome

D'après l'article 20 de la loi organique n° 08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, celui-ci est la juridiction disciplinaire des magistrats. L'article 21 de la même loi précise que le pouvoir disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature est en fait exercé par la Chambre nationale et les Chambres provinciales de discipline. Les articles 22 et suivants définissent les compétences de ces chambres.

L'article 47 dresse la liste non exhaustive des fautes disciplinaires et l'article 48 énumère exhaustivement les peines qui peuvent frapper un magistrat fautif : le blâme, la retenue d'un tiers du traitement d'un mois ; la suspension de trois mois au maximum avec privation de traitement et la révocation.

À noter que d'après l'article 49, le blâme, la retenue du traitement et la suspension sont prononcés par le Conseil supérieur de la magistrature et la révocation par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Il faut néanmoins relever que les différentes fautes ne sont pas assorties des peines correspondantes, laissant ainsi à la chambre de discipline du Conseil supérieur de la magistrature une grande discrétion dans l'appréciation des cas et dans la détermination de la sanction à infliger au magistrat en faute. Ce vaste pouvoir discrétionnaire est une porte ouverte à l'arbitraire et à la corruption.

Dans l'état actuel de la Justice congolaise, les lois à adopter doivent être les plus précises possibles pour faire du magistrat la bouche de la loi et non son interprète. Le juge n'aura pour mission que d'appliquer la loi et non de l'interpréter pour lui faire dire ce qu'elle ne prévoit pas.

L'effectivité de l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif est loin d'être assurée en RDC. Elle reste une conquête. L'étape actuelle doit être tenue pour passagère comme le montre le caractère dynamique de l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers son histoire.

2.4. Le caractère dynamique de l'indépendance du Pouvoir judiciaire L'indépendance du Pouvoir judiciaire est une concrétisation du principe de la séparation des

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2.4.1. De la séparation des pouvoirs à l'indépendance de la Justice

Le siècle des lumières, à travers les idées de locke et de montesquieu, a distillé l'idée de séparation des pouvoirs dans les esprits. L'article 16, et initialement prévu pour être le dernier, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas assurée, n'a point de constitution ».

C'est ainsi qu'en procédant à une épuration de la magistrature monarchiste, la troisième République française a contribué à l'avènement d'une magistrature républicaine en France. Le passage de la Justice retenue à la Justice déléguée en matière administrative qui a rendu la section du contentieux du Conseil d'État indépendante de l'administration a constitué également une étape importante.

L'indépendance du Pouvoir judiciaire doit être entendue comme conséquence de la séparation des pouvoirs. Ce dernier principe veut que chaque pouvoir s'organise en son sein sans interférence d'autres pouvoirs, sous réserve d'un contrôle mutuel prévu par la constitution et non par une loi, fût-elle formelle, qui n'est qu'un acte d'un pouvoir.

La séparation des pouvoirs contient, à notre sens, l'idée de l'égalité des pouvoirs. Le seul organe qui est au-dessus des trois c'est le souverain qui, en démocratie, est le peuple.

Si la séparation des pouvoirs est garantie constitutionnellement en RDC, la pratique donne l'impression d'un Congo monarchique.

Quand bien même la Constitution le rattache au seul Pouvoir exécutif, le Président de la République, fort de son titre constitutionnel de « Chef de l'État », peut être considéré aussi bien par lui-même que par les membres des Pouvoirs législatif et judiciaire comme étant au-dessus des trois pouvoirs traditionnels. Pour éviter ce risque, il faudrait que les cours et tribunaux fassent respecter le principe de la séparation des pouvoirs, en analysant à la loupe les actes juridiques posés par l'exécutif pour annuler ceux qui le violent.

L'indépendance de la Justice exige donc, en plus d'un salaire décent pour les magistrats, qu'aucun autre pouvoir ne se mêle ni dans la désignation des magistrats, ni dans leur transfert, ni dans leur promotion, ni dans les mesures disciplinaires à leur encontre, ni dans leur révocation. C'est à la lumière de cette conception de l'indépendance de la Justice, garantie constitutionnellement en droit congolais, qu'il faudrait apprécier la validité de l'ordonnance présidentielle. Celle-ci accorde au Ministre de la justice des attributions faisant

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de lui une autorité hiérarchique du pouvoir judiciaire, subordonnant ainsi celui-ci au Pouvoir exécutif56.

Cette ordonnance est sur ce point contraire à la constitution et pourrait être attaquée devant le juge constitutionnel. Comme on le voit, l'indépendance du pouvoir judiciaire qui découle de la séparation des pouvoirs n'est pas encore effective en RDC.57

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe