B. Le classement pour inopportunité des
poursuites et l'action publique
L'opportunité des poursuites suppose
préalablement l'exercice d'une action publique sur laquelle elle porte ;
d'où la nécessité d'en parler.
L'action publique est entendue celle ayant pour enfin la
répression d'une infraction considérée comme atteinte
à l'ordre social et qui a pour objet l'application d'une peine ou d'une
mesure de sûreté.
C. Le classement pour inopportunité des
poursuites et de la prescription de l'action publique
En droit pénal congolais, l'action publique expire
après un laps temps bien déterminé par une prescription
d'ordre publique que l'autorité judiciaire qui en est saisie doit
soulever d'office. L'action publique résultat d'une infraction sera
prescrite :
- Après un an révolu, si l'infraction n'est
punie que d'une peine d'amende ou si
le maximum de la servitude pénale applicable ne
dépasse pas une année ; - Après trois ans révolus,
si le maximum de la servitude pénale applicable ne
dépasse pas cinq ans ;
- Après dix ans révolus, si l'infraction peut
entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de
mort.43
Cela étant, notons que la prescription est fondée
sur le fait qu'après l'écoulement d'un certain
42 J. MPUTU, De la compétence du
Ministère Public dans la phase pré juridictionnelle du
procès pénal en droit procédural congolais,
Lubumbashi, PUC,2012, p.202.
43 Article 24 du Code de procédure
pénale congolais.
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temps, l'infraction est réputée oubliée
et en pareilles circonstances, l'action publique ne peut être
reçue, la raison d'être de la répression, nous
précisons l'intérêt social après un espace de temps
plus ou moins long dicte la renonciation à des poursuites qui sont
devenues dit-on inutiles pour l'ordre public. La prescription ayant pour
conséquence l'assurance de l'impunité aux coupables au bout d'un
certain temps ne peut- elle pas justifier implicitement du moins dans certains
cas particuliers le recours au classement pour inopportunité des
poursuites en plaçant les coupables à l'abri de la
répression pourtant légitime pour reprendre les termes de la
doctrine en attendant un moment qui viendra en effet où il serait
socialement mauvais de remuer les cendres d'une vieille
affaire.44
D. Le classement pour inopportunité des
poursuites et la répression de la délinquance Dans ce
présent point, nous abordons les notions (A) et les fonctions de la
peine (B)
A. La notion de la peine
La peine est toujours et partout la réaction du corps
social contre un acte qui le blesse.
C'est ainsi que J.CONSTANT définit la peine comme un
mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui
est reconnu coupable d'une infraction.45
B. Les fonctions de la peine
En droit pénal contemporain, les moyens
répressifs de lutte contre la délinquance consistent dans un
ensemble des peines dont les fondements et l'application superposent aux
fonctions traditionnelles de la peine notamment l'intimidation (A) et la
rétribution (B).
a. Fonction d'intimidation
La première fonction traditionnelle attachée
à la peine est celle d'intimidation ou de dissuasions.
En prenant en considération le facteur social qui
prédispose à la délinquance, nous indiquons le classement
pour inopportunité des poursuites, on est conduit à nier d'une
manière évidente tout effet intimidant à toute peine qui,
en réalité ne peut même pas être envisagée
à l'endroit de congolais dont les poursuites en justice sont subies
à une autorisation préalable.
b. Fonction de rétribution ou morale
Lorsqu'un délinquant commet une infraction, il contracte
une dette envers la société.
44 R. VOUIN et J. LEAUTE, Op.cit., p.206
45 R. GASSIN, Op.cit., p. 364.
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Il doit la payer cela répond à une exigence
morale partagée par toutes les sociétés, à toutes
les époques. La fonction morale de la peine relève ainsi du
retributisme ou du moralisme en ce sens que la commission de l'infraction est
une condition nécessaire et suffisante de la peine, sans devoir se poser
des questions sur son utilité ou son efficacité, sur ses effets
ou ses conséquences sur l'individu ou la société.
Le crime est une que l'argent doit expier. Expier c'est
souffrir soi-même pour la punition de sa propre faute. C'est expulser par
la douleur physique ou morale les impuretés de son âme. Magnis
flatibus et laboribus, à force de larmes et durs
travaux.46
Il est un fait concret que la société a toujours
été lésée par tout acte antisocial d'un
délinquant et en réaction contre cette situation, elle doit
infliger un châtiment en compensation du grief subi et de ce fait, les
citoyens trouvent un sentiment de sécurité.
Une obligation de faire et de donner n'ait toujours à
charge du délinquant en faveur de la société à
l'occasion d'une infraction. Malheureusement. Il est mal aisé et
inquiétant d'aboutir à la constatation selon laquelle la
société ayant habilité certaines institutions à
défendre ses membres et ses intérêts, n'est pas où
ne peut souvent être habilité dans ses droits, toutes les fois
qu'il s'agit des personnes occupant des rangs importants dans la
société congolaise qui sont mises en cause.
En pareilles circonstances, c'est la fonction retributive de
la peine qui est paralysée par le recours au classement pour
inopportunité des poursuites en faveur de certains congolais.
E. Le classement pour inopportunité des poursuites
et la résoliation des délinquants La résoliation
dite aussi la réadaptation sociale (A) et la prise en charge des
délinquants confrontées au classement pour inopportunité
des poursuites (B) feront l'objet de cette section.
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