C. Le pouvoir d'appréciation du Ministère
Public
Le Ministère Public est avisé des infractions
qui sont commises soit par des plaintes déposées par les victimes
de ces infractions ne soient pas des dénonciations faites par les tiers,
des particuliers ou par des autorités judiciaires, soit enfin de l'une
ou de l'autre façon.
Les officiers du Ministère Public vérifient si
les faits portés à leur connaissance
35 Article 468 du code de la famille
36 Ordonnance-loi no86/003 du 05 avril 1986
portant protection des droits d'auteur et es droits voisins.
37 Article 3 du code pénal congolais.
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constituent des infractions à la loi pénale. Il
me semble que l'action publique doit être obligatoirement exercée
par le Ministère Public dès qu'une infraction pénale est
commise.
Lorsqu'une affaire est largement instruite et s'il y a lieu
d'exercer les poursuites, il revient au Ministère Public d'en
décider. L'instruction ne conduit pas toujours aux poursuites. Le
Ministère Public peut, en vue d'accomplir sa mission de maintien de
l'ordre public recourir à d'autres moyens que la loi met à sa
disposition suivant les circonstances.38
Vérifications faites, ils arrivent à la
conclusion qu'il y a eu bel et bien commission des infractions, la question qui
se pose est celle de savoir s'ils sont obligatoirement tenus d'engager des
poursuites ou peuvent- ils décider de ne pas poursuivre ?
Le système de classement sans suite crée
incontestablement une insécurité juridique, car il laisse
l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction
préparatoire à cause de l'absence d'acte constatant le classement
et quand bien même l'inculpé est informé officiellement,
cela ne le met pas à l'abri d'une reprise de l'action au gré du
parquet. Le pouvoir d'appréciation du ministère public est aussi
limité par d'autres considérations, notamment :
a) le pouvoir de citation directe reconnu à la victime
;
b) les limitations à l'exercice de l'action
publique.39
38 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal
spécial Zaïrois, Paris, 2eme éd. LGDJ, Tome
I, 1985, p. 279.
39 E. LUZOLO BAMBI LESSA, manuel de
procédure pénale : Le classement sans suite
et l'opportunité des poursuites, Kinshasa, PUF,
janvier 1973, pp.353 à 362.
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