SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
COCJ : Code d'Organisation et de Compétence
Judiciaire
CPP : Code de Procédure Pénale (Congolais)
CPC : Code Pénal Congolais
Ed. : Édition
J.O: Journal Officiel
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
LOC.CIT. : Loco Citato
MAP : Mandat d'Arrêt Provisoire
MP : Ministère Public
OMP : Officier du Ministère Public
OPJ : Officier de Police Judiciaire
OP.CIT : OEuvre déjà citée
P : page
PG : Parquet Général
PGR : Procureur Général de la
République
PARAGR. : Paragraphe
PNC : Police Nationale Congolaise
PUC : Presse Universitaire du Congo
PUF : Presse Universitaire de France
PV : Procès-Verbal
RDC : République Démocratique du Congo
SECT. : Section
T. : Tome
TGI : Tribunal de Grande Instance
TRIPAIX : Tribunal de Paix
TPE : Tribunal Pour Enfant
UOB : Université Officielle de Bukavu
VOL. : Volume.
1
O. INTRODUCTION
I. PROBLÉMATIQUE
Le classement pour inopportunité des poursuites telle
que reconnu par le droit congolais est une mesure administrative prise pas
l'Officier du Ministère Public lorsque l'instruction est ouverte
à charge d'une personne ne semble pas soutenue par des preuves
suffisantes pouvant lui permettre de fixer l'affaire. Cette décision n'a
aucun caractère définitif, elle peut être
révisée à tout moment et ce, jusqu'à ce que la
prescription soit acquise
L'inopportunité des poursuites est consacrée
à l'article 44 du code de procédure pénale qui dispose que
« Lorsque le Ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de
poursuivre, il doit donner en même temps main levée de la mise en
détention préventive et, éventuellement ordonner la
restitution de cautionnement ».1 Il peut arriver des cas en
effet où l'exercice des poursuites judiciaires peut être à
l'origine de graves troubles sociaux auxquels cas l'intérêt
supérieur du pays requiert que ces poursuites n'aient pas lieu afin de
sauvegarder la paix sociale. En effet, le classement sans suite peut servir de
motif de classement sur base des intérêts politiques partisans.
En abordant ce thème sous cet angle d'idée, nous
constatons que le classement sans suite pour inopportunité des
poursuites est devenu une source de revenu pour beaucoup de magistrats
instructeurs qui n'ont pas de conscience professionnelle.2 Sans
doute, le contrôle hiérarchique devrait corriger ces abus, mais il
faut noter aussi que l'inconscience de certains magistrats va jusqu'à
falsifier la vérité dès la phase de l'instruction
préparatoire en dressant des procès-verbaux dans un sens
orienté vers le classement sans compter que parfois le magistrat refuse
tout simplement de transmettre certains dossiers au contrôle
hiérarchique. 3 Il faut alors toute la vigilance de la
hiérarchie pour découvrir lors des instructions, les nombreux
dossiers classés de manière irrégulière, et
redresser disciplinairement les magistrats concernés par ces abus.
Face aux aspects juridiques et sociologiques ; et quand Ancel
définit la politique criminelle comme « la réaction
organisée et délibérée de la collectivité
contre les activités
1 Décret du 06 Aout 1959 portant code de
procédure pénale.
2 LUZOLO B AMBI LESSA, manuel de procédure
pénal, Kinshasa, PUC, 2008-2009.
3 Article 43 de l'Ordonnance-loi no88-056
portant statut des magistrats
2
délictueuses, déviantes ou antisociales »,
il ressort que la politique criminelle pénale n'est qu'un sous-ensemble
de la politique criminelle. A vrai dire, au lieu de politique criminelle, il
serait plus juste de parler de politique anticriminelle, bien que nous
n'aimions pas l'image d'une « lutte contre le crime » dont
découle trop souvent un langage guerrier.4
Quant à la politique criminelle, comme l'un seulement
des types d'actions de la politique criminelle, elle vise à
élaborer les incriminations et les sanctions qui s'ensuivent et qui
s'individualisent dans les sentences prononcées par la justice.
Toutefois, dans la pratique, sur la contribution des sciences
criminelles à l'élaboration de la politique criminelle, les
scientifiques ne se font aujourd'hui plus beaucoup d'illusion.5
La politique criminelle est très peu « rationnelle
» (peu fondée sur les connaissances théoriques et empiriques
acquises, très politisée, très influencée par les
idées partisanes, voire populistes6 et très
émotionnelle (menée au gré très
médiatisé, des drames criminels et des dysfonctionnements des
appareils de contrôle). C'est toute la difficulté de la relation
complexe entre ce qui est vu comme « l'angélisme » des uns
(« théoriciens ») et « pragmatisme » des autres
praticiens (décideurs).7
Face aux réalités sociologiques, la
société est alors amenée à réagir non pas de
manière anarchique ou incontrôlée mais par
l'intermédiaire d'une règle de droit. Sa réaction va
consister à frapper l'auteur de la violation d'une sanction, sanction
d'autant plus rigoureuse que la règle transgressée est importante
pour le groupe. Mais cette réaction sanctionnatrice n'est pas exclusive
de la mise en oeuvre des moyens préventifs destinés pour l'avenir
à empêcher ou du moins à réduire le
développement du phénomène.
Ainsi, pour asseoir notre hypothèse, nous allons nous
poser quelques questions :
1. Quel est fondement de l'inopportunité de poursuite
en droit congolais ?
4 J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A.
VANINARD, précis d'institutions judiciaires, organisation
juridictionnelles, Paris, Dalloz, éd. Gens de justice, 2005,
p.3.
5 R. MERLE et A. VITU, traité de droit
criminelle, problème généraux de la science
criminelle. Droit pénal général,
Paris,5emeéd Cujas, 1984, pp97-98.
6 DELMAS Marty, Les grands systèmes de
politique criminelle, Paris, PUF, 1992.
7 G. RIVES, Les problèmes et
l'évolution de la politique criminelle en Afrique, Paris,
éd. A. pedone, 1975, pp178-204.
3
2. La pratique telle que vécue dans les juridictions
congolaises ne va-t-elle pas à l'encontre de la politique criminelle
?
Les questions ci-dessous constituent la problématique
de notre travail qui nécessite qu'une hypothèse soit
soulevée.
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