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Les créances en souffrance des etablissements bancaires


par Michaella Esther Ndjang Mvotto
Université de Dschang - Master II 2019
  

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B - LES SANCTIONS PENALES

La défaillance des emprunteurs bancaire est désormais passible de sanctions pénales. Il s'agit des peines d'emprisonnement de 06 mois à 5ans et /ou d'une amende 100 000 à 100 000 000 FCFA en fonction du montant du crédit244. En plus, il y'a des sanctions spécifiques qui pourront être prononcées par exemple pour présentation de faux documents par l'emprunteur.

Les personnes morales sont passible des amendes et des peines accessoires pour des infractions commises pour leur compte par leur dirigeants ou préposés ce qui n'exclue pas la responsabilité de toute personne physique auteur ou complice des mêmes faits 245 . Les dispositions du code pénal relatives à la tentative, à la coaction, ainsi qu'à la complicité246 sont applicables aux préposés des établissements assujettis qui se sont rendus coupables de l'infraction.

Par ailleurs il y'a possibilité de prononcer des interdictions résultant de la faillite ou de la banqueroute frauduleuse247. À cet effet L'article 203 de l'AUPCAP Dispose que la faillite emporte interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique. Elle emporte également Interdiction d'exercer une fonction publique élective ou d'être électeur, interdiction d'exercer une fonction administrative judiciaire ou de représentation professionnelle.

Toutefois, il convient de préciser que seuls les emprunteurs de mauvaise foi sont concernés par ces sanctions pénales248. Donc il reviendra à l'établissement de crédit de prouver la mauvaise foi de son débiteur pour obtenir la sanction du juge répressif, en principe la bonne foi se présume249. L'absence de mauvaise foi mettrait plutôt en oeuvre la responsabilité civile contractuelle du débiteur laquelle se résout en dommages et intérêts tel qu'il est écrit à l'article 1147 du code civil en ces termes : « le débiteur est condamné s'il y'a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

244 KALIEU ELONGO (Y.R.), op.cit.

245 Article 27 de la loi du 24 décembre 2019, op.cit.

246 Il s'agit respectivement des articles 94, 96, et 97 de la loi n° 2016 / 007 du 12 Juillet 2016 portant code pénal.

247 Article 25 op.cit.

248 Article 20 in fine ibid.

249 KALIEU ELONGO (Y.R.), op.cit.

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La victime ou toute personne intéressée dispose d'un délai de soixante jours pour engager les poursuites pénales sous peine de forclusion.

Il est bien prévu que le prononcé de ces sanctions ne libère pas l'emprunteur de son engagement et que les mesures d'exécution forcées et de réalisation des suretés peuvent toujours être mises en oeuvre.

On ne le dira pas assez, l'accumulation des créances en souffrance peut être fatale pour la banque. Leur encadrement est conçu dans l'optique de les éradiquer. Les sanctions des établissements bancaires contrevenant ont pour but de remédier aux dégâts des créances en souffrance aussi bien que de dissuader ces établissements de tout mépris des règles en place. Considérant que les créances en souffrance sont également le fait du débiteur, des sanctions pénales ont été instituées à l'encontre de ce dernier, qui n'excluent pas son devoir de remboursement.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

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Le recouvrement effectif des créances en souffrance n'est pas une certitude, la procédure de recouvrement qui a été entamée peut être semée d'embuches. L'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur empêche le banquier d'exercer les poursuites pour le recouvrement de sa créance. Parfois, le débiteur est une personne publique bénéficiant de l'immunité à l'encontre de laquelle le banquier ne peut pas pratiquer des mesures d'exécution forcée. Quand aucun de ces obstacles ne lui bloque la voie, le banquier doit encore faire face à un système judiciaire malade avec une faible garantie d'exécution des décisions.

Ces difficultés se soldent parfois en une perte de la créance pour la banque. Cette perte lui est néfaste. Elle affecte sa rentabilité, et ses conséquences peuvent aller jusqu'à la liquidation de l'établissement bancaire, et à grande échelle l'effondrement du système bancaire de tout un pays. C'est pour éviter une telle situation que le législateur camerounais prévoit des peines pour les emprunteurs qui, de mauvaise foi sont incapables à terme de payer leurs dettes à l'égard des banques. C'est une initiative née d'une intention louable, mais dont l'efficacité reste à prouver.

CONCLUSION GÉNÉRALE

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Les créances en souffrance sont une catégorie particulière de créances bancaire, leur grand nombre en zone CEMAC et au Cameroun en particulier est sujet d'inquiétude. Cette inquiétude est justifiée, car leur croissance peut être désastreuse sur le système bancaire. D'où la nécessité de leur consacrer un encadrement adéquat en vue de limiter leurs dégâts sur les banques. Le législateur a aménagé pour cette catégorie de créance un régime distinct, il était alors question de savoir quel est le régime des créances en souffrance des établissements bancaires. L'analyse a révélé que leur régime n'est pas celui de créances perdues, car le recouvrement des créances en souffrance des établissements bancaire est possible, bien qu'il y'ait un risque élevé de les perdre.

Ce recouvrement est précédé de l'identification et de la classification des créances en souffrance. En fonction de la durée de l'impayé et des caractères de la créance, elles sont classées dans une catégorie bien précise de créance en souffrance qui suit des règles de provisionnement adaptées. Le provisionnement est institué pour prévenir le risque de non remboursement de la créance, et limiter les dégâts qu'il peut avoir sur la santé de la banque avant d'entamer tout effort de recouvrement amiable ou judiciaire.

Le banquier peut recouvrer ses créances en réalisant les suretés au préalable constituées sur le patrimoine du débiteur. Il peut s'avérer que ces dernières ne soient pas réalisables à cause d'un défaut de constitution, le banquier dispose alors d'une issue dans les mesures conservatoires que sont la saisie conservatoire et l'hypothèque forcée judiciaire. Il peut également restructurer la créance si le débiteur justifie d'un bon plan de relèvement et de bonnes chances de remboursement. La restructuration est la voie que préfèrent emprunter de nombreux banquiers quand la créance s'y prête. Cela se justifie car elle mène plus rapidement et plus fréquemment au recouvrement que les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution.

Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution intentées pour recouvrer la créance ont des issues incertaines. En plus de l'immunité des personnes publiques et les procédures collectives qui peuvent empêcher le banquier d'exercer ses droits, la précarité du système judiciaire est un frein au recouvrement des créances en souffrance. Le faible taux de créances recouvrées a motivé la politique d'incitation au recouvrement que mène le législateur Camerounais, tant sur le plan fiscal que pénal. Désormais, l'exonération des provisions pour créances en souffrance est subordonnée à l'ouverture d'une procédure de recouvrement, L'emprunteur de mauvaise foi est passible de peines d'emprisonnement et ou d `amende.

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Le faible taux de créances en souffrance recouvrées montre à souhait que le régime de celles-ci reste à parfaire. Mais les efforts doivent commencer en amont avec des règles qui encadrent l'octroi du crédit et répriment le surendettement. En outre, une révision de certaines dispositions des actes uniformes s'impose afin de mieux prendre en compte les intérêts du banquier créditeur. Ces efforts doivent se finaliser par l'assainissement du système judiciaire camerounais pour une bonne exécution des décisions de justice.

Somme toute, un équilibre doit être maintenu entre le respect des droits du créancier et la protection du débiteur. Les nouvelles infractions visent en particulier l'emprunteur indélicat quid de certains comportements frauduleux des établissements préteurs. A titre d'illustration, un établissement assujetti qui en connaissance de cause encourage de manière directe ou indirecte une personne en surendettement en lui accordant de nouveaux prêts demeure sous le régime de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Dans un souci d'équité, ces établissements fautifs ne devraient-ils pas également être pénalement sanctionnés ?

BIBLIOGRAPHIE

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