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Importance de la de centralisation pour le développement des collectivités territoriales en Haïti. Cas de la commune de l'Acul-du-nord de 2010 à 2018.par Ilrick Gabriel Fils-Aime Universite d'Etat d'Haiti (Faculté d'Ethnologie) - Maitrise 2020 |
2.3-Dispositions constitutionnelles et légales relatives aux Collectivités TerritorialesArrivée dans l'année 1987, plus précisément après la chute du président Jean Claude DUVALIER, les autorités voulaient moderniser la façon d'administrer et de gérer les biens publics. C'est alors, dans l'élaboration de la Constitution du 29 mars 1987, elles furent référence aux collectivités territoriales comme nouvelle stratégie pour aboutir au développement réel. Si bien que oui, dans les articles 61 pour jusqu'à l'article 85-5 de cette dite Constitution, un ensemble de dispositions sont prévues pour mettre en application et opérationnaliser les projets de développement dans les sections communes et dans les communes. Sans oublier aussi, les lois et les décrets qui constituent le cadre référentiel pour certaines entités. Cependant, mise à part de cette nouvelle disposition juridique, certaines confusions sont portées aussi à l'équivoque, et c'est pourquoi l'historienne Michèle ORIOL, dans un ouvrage intitulé « Les collectivités territoriales entre 1991 et 1993 » explique les véritables sources de confusion qui sont insérées particulièrement dans le chapitre titrant des collectivités territoriales et de la décentralisation58(*). La Constitution inclut des dispositions qui informent sur l'octroi ou non de cette personnalité morale à ces institutions décentralisées. Le statut de personne moral constitue un élément essentiel de la détermination de leur niveau d'autonomie par rapport aux autres institutions publiques. Il balisera les rapports entre l'État central et les collectivités territoriales ainsi que les rapports de ces Collectivités entre elles. En effet, l'octroi de la personnalité morale à toutes les collectivités territoriales leur conférait d'office, certaines compétences administratives propres et leur permettrait de disposer des attributions suivantes : · De l'autonomie administrative et financière dans les conditions définies par la loi pour chacune d'elle, incluant les exigences de conformité de leurs actes ; · Des compétences devant être attribuées par la Constitution et par la Loi et dont l'exercice peut être contesté en justice, notamment en matière de responsabilité civile ; · D'un patrimoine faisant partie de leur domaine privé (à définir par la loi) ; · De ressources financières (emprunt, pouvoir fiscal, à déterminer par la loi) ; · Du droit d'association ; · De la possibilité d'avoir des litiges avec l'État. Le statut influence donc à la fois la nature des rapports politico-administratifs des collectivités territoriales avec l'État central et des rapports qui interviendront entre elles, ainsi que la possibilité d'octroi de compétences techniques aux collectivités territoriales, incluant les modalités d'exercice de ces compétences. En effet, cinq (5) dispositions constitutionnelles informent directement sur le statut des collectivités territoriales. Elles se lisent comme suit : · Les Collectivités Territoriales sont la Section Communale, la Commune et le Département (Art. 61) ; · La Commune a l'autonomie administrative et financière... (Art. 66) ; · Le Département est une personne morale. Il est autonome (Art. 77) ; · La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif connaît des litiges mettant en cause l'État et les Collectivités Territoriales... (Art. 200-1) ; · Les Collectivités Territoriales peuvent disposer de monopoles légaux de services publics établis dans l'intérêt exclusif de la société et qui ne peuvent être cédés à un particulier. La Constitution attribue donc explicitement la personnalité morale au département et implicitement à la Commune en lui conférant l'autonomie administrative et financière, qui est un des attributs de la personnalité morale. Elle prévoit aussi l'existence éventuelle de litiges entre l'État central et toutes les collectivités territoriales et accorde à ces dernières le droit de disposer de monopoles d'intérêt public. En même temps, la Constitution est muette sur l'autonomie et la personnalité morale de la Section Communale mais la classe parmi les collectivités territoriales. En effet, ce positionnement lui accorde, de ce fait, les deux prérogatives qui sont octroyées aux deux (2) autres collectivités territoriales59(*). Et, l'exercice de ces prérogatives nécessite d'être couvert directement ou indirectement par le statut de personne morale. Aussi, des questions fondamentalement importantes méritent d'être posées, à savoir : · Le fonctionnement de la Section Communale est-il indépendant de celui de la Commune ? · A-t-elle la légitimité pour intervenir directement sur son territoire ? · Peut-elle disposer d'un patrimoine ? · A-t-elle le droit d'association ? Par ailleurs, la loi du 28 mars 1996 portant sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales des sections communales, a, quant à elle, opté pour faire de ces dernières des collectivités territoriales ayant tous les attributs de personnalité morale. La section communale est donc aujourd'hui couverte directement par ce statut, toutefois la constitutionnalité des dispositions de cette loi octroyant directement la personnalité et l'autonomie à la section communale a été et continue d'être contestée. Le statut de personne morale octroyé ou non constitutionnellement aux collectivités territoriales détermine les modalités d'exercice de leurs compétences. Ces modalités concernent : · la plus ou moins grande autonomie aux Collectivités Territoriales par rapport à l'État ; · la gestion de leurs rapports avec l'État ; · la gestion des rapports entre les Collectivités Territoriales. * 58 Michèle ORIOL, Les collectivités territoriales entre 1991 et 1993, Bibliothèque Nationale d'Haïti, Port-au-Prince, 1996, pp.12-19. * 59 Arts. 200 et 205 de la Constitution amendée du 29 mars de 1987 de la République d'Haïti. |
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