Paragraphe II : La réparation des atteintes
Les institutions et les personnes qui sont responsables de
violations des droits de l'Homme provoquant des atteintes aux personnes
vulnérables doivent savoir qu'elles pourront rendre comptes de leurs
actes. C'est pourquoi l'on est félicité d'avoir des dispositions
permettant d'engager la responsabilité des auteurs des atteintes (A)
mais aussi celle de l'État (B).
A- La responsabilité des auteurs des
atteintes
La responsabilité de « prendre soin » tend
ainsi à s'élargir à tout individu. Cette recherche
d'extension se trouve dans le rapport du comité international de
bioéthique sur le principe du respect de la vulnérabilité
humaine et l'intégrité personnelle334.
La garantie des droits humains serait vaine si elle n'offre
pas à la victime le droit à la réparation du
préjudice subi par lui. La mise en oeuvre de la responsabilité
civile délictuelle peut également jouer un rôle protecteur
des personnes vulnérables, la condamnation à la réparation
étant susceptible d'entrainer une vigilance accrue de l'acte
dommageable. Il serait plus simple d'appliquer le régime de la
responsabilité civile délictuelle335.
La réparation peut être individuelle, en ce
moment elle solliciterait une évaluation au cas par cas des situations
des victimes qui permet d'identifier les bénéficiaires du droit
et de déterminer si toutes les mesures ont été prises pour
s'assurer que la violation a cessé et que la partie lésée
est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui
était la sienne avant la violation336. Ainsi la
réparation individuelle peut revêtir plusieurs formes. Dans la
pratique elle intègre également la restitution, la
334 Marion BLONDEL, La personne
vulnérable en droit international, op. cit., p.
445.
335 Cf. Art 1382 du Code Civil applicable au Niger.
336 Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et
Katia MARTIN-CHENUT, Réparer les
violences graves et massives des droits de l'homme : La Cour
International pionnière ou modèle ?, Paris,
Société de législation comparée, 2010, p. 319.
Cité par Oumou ABDOULAYE, La protection judiciaire
des droits de l'homme en période de crise : Cas du Mali depuis 2012,
op. cit., p. 85.
réhabilitation, la compensation et la satisfaction.
Elle peut donc consister en un rétablissement des
victimes337.
Toute violation massive des droits de l'Homme suppose une
participation plus ou moins active d'un groupe d'individus, ainsi la
réparation collective s'impose, et compte tenu de l'importance que
regorge la protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables,
l'installation d'une commission d'indemnisation des victimes (CIV) est
souhaitable au Niger. La responsabilité étant le fait de
répondre de ces défaillances, l'État est aussi
invité à y répondre.
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