PREMIER PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRMEE PREMIERE PARTIE
: UNE PROTECTION AFFIRM
« Protéger tout l'Homme et
protéger
les droits de l'Homme en tout lieu de la terre
»
Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Hélène
GAUDIN41
La protection de l'individu acquiert une dimension nouvelle,
laquelle prend acte des évolutions sociales. Ainsi, « La
vulnérabilité semble émerger de ce contexte social
évolutif. Introduire dans le droit de la notion de personne
vulnérable, c'est souscrire à cette évolution
»42. L'intégration au sein des différents
principes protégeant les personnes vulnérables au Niger,
relève d'une affirmation normative (CHAPITRE I), mais également
organique (CHAPITRE II).
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41 Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA,
Hélène GAUDIN (dir), Dictionnaire des Droits de
l'Homme, Paris, PUF, 2008, p. 249.
42 F.
FIECHTER-BOULVARD, « La notion de
vulnérabilité et sa consécration par le droit »,
in COHET CORDEY, (dir),
Vulnérabilité et droit, développement de la
vulnérabilité et ses enjeux en droit, Colloque
organisé par le Centre de droit fondamental à Grenoble le 23 mars
2000, PUG, 2000, p. 9.
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Chapitre I : Une affirmation normative
Les droits de l'Homme constituent « un ensemble
cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout
dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de
protéger les prérogatives inhérents à tout homme et
à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une
dignité attachée à leur personne et justifiée par
leur condition humaine »43. Les personnes
vulnérables deviennent alors sujet autant du droit interne
qu'international et par conséquent bénéficient des droits
et tenu d'obligations dans le cadre des limites respectives de ces deux ordres.
L'État s'engage d'une manière générale à
respecter et protéger les droits reconnus à travers plusieurs
instruments juridiques de protections, telle que les normes universelles de
protection des personnes vulnérables (section I) puis celles
infra-universelles de protection (section II).
Section I : Les normes universelles de protection
Le Niger a ratifié plusieurs instruments universels de
protection des droits de l'Homme parmi lesquels il convient de distinguer ceux
qui assurent la protection de toutes les personnes d'où les normes
générales de protection (paragraphe I) et ceux qui visent
certaines catégories de personnes (paragraphe II).
Paragraphe I : Les normes générales de
protection
Il y a lieu d'évoquer en parlant des normes
générales de protection, la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948 (A) et les pactes internationaux de 1966 (B).
A- La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)
des Nations Unies du 10 décembre 1948 a marqué le début
d'une grande ambition de la protection des droits fondamentaux de la personne
humaine et constitue une étape cruciale dans l'histoire
43 Kéba
MBAYE, les droits de l'homme en Afrique, op, cit., p. 25. En
ce sens, « Ce sont des droits centrés sur la sauvegarde de la
dignité humaine étant donné qu'ils sont ceux dont la
satisfaction mériterait en cause l'existence de l'homme en sorte que
sans Droit de l'Homme assuré, il n'y a pas d'homme », Cf.
Joseph GJOGBENOU, « Les voies de recours contre les
violations des droits de l'homme et des refugiés », in
Recueil des cours des sessions Régionales de la Chaire UNESCO des
Droits de la Personne et de la Démocratie, N°0012015,
16ème session, Cotonou, CHRISTON édition, 2015,p.
10.
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des droits de l'Homme. La DUDH « ...n'est pas une
production occidentale. Elle est l'expression de la quintessence de
cette part d'humanité inaliénable que nous avons toutes et tous
en partage... »44.
Le Niger à l'instar de tous les États africains,
est partie à la Charte des Nations Unies adopté à San
Francisco, le 26 juin 1945 et a adhéré aux principes contenus
dans la DUDH du 10 décembre 1948. A travers le préambule de sa
constitution45, le Niger affirme l'attachement du peuple
nigérien « aux droits de l'Homme »46. La Charte des
Nations Unies et la DUDH constituent deux actes
complémentaires47.
La DUDH traite de l'égalité et de la
liberté, elle affirme les droits liés à la
personne48. Ainsi son article premier dispose que : « Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de
fraternité»49.
Elle consacre les principes essentiels : « Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance, ou de toute autre situation. De plus, il ne serait
fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou territoire dont une personne est ressortissante, que
ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome, ou
soumis à une limitation quelconque de
souveraineté»50.
De même, son article 8 dispose que : « Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les droits fondamentaux qui lui
44 Extrait du discours de Michaëlle
JEAN, Secrétaire Générale de l'Organisation
Internationale de la Francophonie à l'ouverture du XVIIe Sommeil de la
Francophonie, Erevan 2018.
45 La constitution du 25 novembre 2010.
46 Idem.
47 René
DEGNI-SEGUI, Les droits de l'homme en Afrique
noire Francophone (théories et réalités)
2ème éd, ABIDJAN, 2001, P.25.
48 Il s'agit des droits suivants : Le droit
à la vie ; le droit à la dignité et à la
sécurité de la personne ; le droit à la liberté et
pensée, de conscience, de religion et d'expression ; le droit de
n'être ni torturé , arrêté arbitrairement ou
exilé ; le droit à l'égalité devant la justice ; le
droit à la liberté de réunion et d'association ; le droit
à la propriété privée ; le droit à une
nationalité ; le droit au bien être ; le droit à
l'éducation ; le droit à la santé physique et mentale ; le
droit à l'alimentation, aux vêtements et à l'habitation.
49Art.1er de la DUDH de 1948.
50 Art. 2 de la DUDH de 1948.
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sont reconnus par la constitution ou par la loi
»51.Quant à l'article 7, il dispose que : «
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration
et contre toute provocation à une telle discrimination
»52.
Au vu de ces dispositions, il convient de déduire que
la DUDH participe à la protection des personnes vulnérables au
Niger, même si elle est dépourvue de force contraignante, il y a
lieu de se rendre à l'évidence que dans la pratique, la DUDH est
un acte qui s'impose aux États53, et si le débat sur
le caractère contraignant ou non de la DUDH vaut la peine d'être
engagé, il n'en est pas de même des pactes jumeaux dont les
caractères contraignants ne font l'objet d'aucun doute.
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