Conclusion
Mon travail touche à sa fin, toutes les bonnes choses ont
une fin.
Nous avons pu le voir dans l'étendue de ce travail
à quel point la matière relative aux droits successoraux du
conjoint survivant est complexe. Ce travail de fin d'étude nous a
surpris et nous a permis de découvrir des principes dont nous ignorons
l'existence. Nous espérons qu'il en sera de même pour vous.
Nous avons tenté de répondre le plus
complètement possible aux questions que nous nous posions au
départ.
Le conjoint survivant est l'époux de la défunte,
l'épouse du défunt..., pour autant qu'ils ne soient pas
divorcés ni séparés de corps au moment du
décès. En effet, un mariage doit exister entre le conjoint et le
de cujus dans le but de faire
bénéficier le survivant de ses droits en tant que conjoint
survivant.
Pour bénéficier de ces droits, le conjoint
survivant doit dans un premier temps : -4 Exister au moment de l'ouverture de
la succession ;
-4 Avoir la capacité de jouissance ;
-4 Ne pas être indigne ou déchue de ses droits
successoraux.
Dans un deuxième temps, les époux doivent
être marié valablement au moment du décès.
Les droits successoraux légaux du conjoint sont
variables : ils dépendent des hypothèses de concours dans
lesquelles il est susceptible de se trouver.
Prenons l'hypothèse où le conjoint est en
concours avec des descendants du défunt. Le droit cherche à
établir des dispositions qui entraînent le moins de conflits
possibles pour les citoyens. La loi du 14 mai 1981 est intervenue afin de
donner une solution à cette situation embarrassante. Il en
découle que lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants
adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille
l'usufruit de toute la succession.
J.S
Plusieurs personnes ignorent que le conjoint survivant a droit
à une réserve. Que cela nous plaise ou non, la loi du 14 mai 1981
a fait du conjoint survivant un héritier à part entière et
un héritier réservataire. Selon nous, il s'agit d'une bonne
chose. Malgré que le conjoint ne possède pas de liens sanguins,
il possède tout de même des liens affectifs et une certaine
dépendance avec le conjoint prédécédé.
De ce fait, nous estimons qu'il a droit à une
réserve afin de lui permettre de maintenir son train de vie. De plus, le
conjoint survivant est la personne qui accompagne son époux dans tous
les moments de sa vie, bon comme mauvais, et mérite donc une sorte de
« récompense ». Cependant, certains époux sont indignes
à hériter de la succession de leurs époux. En effet,
ceux-ci peuvent avoir porté préjudice au « de
cujus ».
Il est possible de priver le conjoint survivant de sa
réserve abstraite et concrète ainsi que de son droit d'usufruit,
moyennant le respect de certaines conditions. Nous estimons que c'est une bonne
chose que le législateur ait mis en place de telles dispositions afin de
protéger les intérêts du conjoint
prédécédé face à la mauvaise foi du conjoint
survivant.
Arrivé à la fin de notre travail, une question
en particulier continue à nous tourmenter : le conjoint survivant
peut-il se retourner contre la décision de son époux
prédécédé en ce qui concerne la privation de ses
droits ?
70
|