Chapitre 8 : La conversion de l'usufruit du conjoint
survivant
La loi du 31 juillet 2017 apporte plusieurs nouveautés
aux droits successoraux du conjoint survivant dont l'une d'entre elle concerne
la conversion de l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal
dans le cadre des familles recomposées. Bien entendu, nous nous
intéresserons au cas du conjoint survivant dans le cadre de ce
travail.
ü Pourquoi une telle nouveauté ?
Supposons qu'un conjoint survivant vienne à la succession
en concours avec des
descendants du défunt. Nous avons déjà
examiné cette hypothèse et il en a découlé que dans
ce genre de situation, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la
succession et les descendants la nue-propriété de
celle-ci168.
L'objectif politique de ce démembrement mis en place
par la loi du 14 mai 1981 était de concilier d'une part
l'intérêt du conjoint en lui accordant des droits
pour que celui-ci puisse conserver son train de vie et d'autre part, ceux des
descendants du défunt qui sont considérés comme des
destinataires naturels169.
Cependant, la pratique révèle que ce
démembrement n'est pas quelque chose de facile à vivre, en
particulier dans les familles recomposées.
Malgré cela, le législateur conclu que ce n'est
pas une bonne idée de supprimer la vocation en usufruit dans le chef du
conjoint afin d'arranger les choses. Ç Toutefois, il a innové
en octroyant
168 C. civ., art. 745 bis, §1, al. 1.
169 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du conjoint
et du cohabitant légal dans le cadre des familles recomposées
», J.T., s.d., p. 208.
64
J.S
la possibilité au conjoint et aux enfants non-communs,
d'exiger - et non plus de solliciter - la conversion de
l'usufruit moyennant le respect de certaines conditions
»170.
ü En quoi consiste la conversion de l'usufruit ?
La conversion de l'usufruit « peut être
défini comme étant une opération par laquelle
l'usufruit dont jouit le conjoint survivant sur certains
biens est remplacé par un autre droit, le conjoint survivant perdant
tous droits sur le bien grevé d'usufruit »171.
« L'objet de la conversion est l'usufruit successoral du
conjoint survivant »172.
Suite à cette réforme apportée par la loi du
31 juillet 2017, la conversion sera automatiquement accordée si celle-ci
est demandé soit par le conjoint survivant soit par les descendants
issus d'une autre union, pour toutes les successions ouvertes à partir
du 1er septembre 2018.
Il se peut qu'un malentendu survienne. Dans ce cas, l'article 745
quater, §1er, alinéa 1er, du Code civil
s'applique. En vertu de cet article, le juge a le pouvoir d'accorder ou non la
conversion, en cas de désaccord.
|