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Les droits successoraux du conjoint survivant.


par Safaa Jaffal
Haute Ecole Lucia de Brouckère - Bachelier en Droit 2019
  

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II. Le conjoint survivant face aux donations consenties par le défunt avant le mariage (Art. 915 bis, §2/1 du Code civil)

117 X, « La réserve et la quotité disponible », disponible sur https://www.notaire.be/donations-successions/les-donations/que-peut-on-donner/reserve-et-quotite-disponible, s.d., consulté le 3 mai 2020.

J.S

L'article 915 bis, §2/1, nouveau, du Code civil stipule que le conjoint survivant n'a plus la possibilité de solliciter, ni de profiter de la réduction des donations consenties par le défunt à une époque où les époux n'étaient pas encore mariés118.

Cependant, ce principe n'empêche pas le fait que les donations doivent être reprises dans la masse de calcul au départ de laquelle la réserve dite «abstraite» du conjoint est calculée (disponible)119.

Ce principe s'applique en toute hypothèse, de telle sorte que120:

-4 Les héritiers avec lesquels le conjoint est en concours n'ont pas d'importance ;

-4 L'identité du ou des bénéficiaire(s) de la ou les donation(s) n'a pas d'importance ;

-4 Même si l'objet de la donation est le logement familial au jour du décès ainsi que les

meubles qui le garnissent.

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118 C. civ., art. 915 bis, § 2/1.

119 C. civ., art. 915 bis, § 2/1.

120 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 283.

J.S

v Cas pratiques121

Supposons que Sabrina, actuellement décédée, a consenti une donation à sa meilleure amie (300.000€) avant son mariage et une donation à son frère (100.000€) après son mariage avec Hicham. Sabrina ne laisse aucun bien existant mais un époux survivant, Hicham.

Nous pouvons en déduire que la masse de calcul s'élève à 400.000€ (100.000€ + 300.000€). Sachant qu'il n'existe pas de biens préférentiels, il n'y aura donc pas de réserve «concrète» dans le chef du conjoint survivant. De ce fait, la réserve dite «abstraite» de Hicham s'élève à 200.000€ en usufruit.

La donation consentie avant le mariage a été comptabilisée dans le but de calculer le quantum de sa réserve. L'article 915 bis, §4, stipule que la réserve du conjoint doit grever par priorité la quotité disponible.

Le conjoint survivant, Hicham, ne peut pas réclamer la réduction de la donation consentie à la meilleure amie car cette donation a eu lieu avant le mariage. Par contre, la donation consentie au frère de la défunte se verra entièrement réduite. Hicham aura droit à l'usufruit de 100.000€ (avant capitalisation de l'indemnité de réduction). Cette réduction ne remplira pas totalement les droits réservataires du conjoint survivant, chiffrés à 200.000€ en usufruit.

Hypothèse :

Cependant, si la réserve de Hicham avait été calculée seulement sur base de la donation consentie au frère après le mariage, la masse de calcul se serait élevé à 100.000€. Concernant les droits réservataires du conjoint survivant, ceux-ci se seraient élevés à 50.000€ en usufruit. La donation au frère aurait été réduite à concurrence de 50 000€ en usufruit et non pas à concurrence de 100.000€.

121 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 284.

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