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Les droits successoraux du conjoint survivant.


par Safaa Jaffal
Haute Ecole Lucia de Brouckère - Bachelier en Droit 2019
  

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J.S

Cependant, cette privation ne doit pas porter préjudice aux règles relatives à la réserve du conjoint survivant.

ü Renonciation du conjoint à l'usufruit successif

Le donateur peut priver son époux de l'usufruit successif mais l'époux peut également renoncer à cet usufruit successif.

En vertu de l'article 858 bis, §6 du Code civil, le conjoint survivant peut renoncer à l'usufruit successif. Pour se faire, il faut réaliser une déclaration de renonciation à l'usufruit avant le décès du donateur. La déclaration doit être faite tout en respectant les formalités énoncées aux articles 1100/2 à 1100/6 du Code civil98.

Le conjoint peut également renoncer à cet usufruit successif après le décès du donateur, soit ab

initio (en même temps que ses droits successoraux légaux) ou postérieurement.

v Cas pratiques

Madame Sabrina (Y) décède en laissant pour seuls héritiers légaux sa fille, Djanet, et son époux survivant, Hicham, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple.

Le patrimoine de la défunte se compose (au jour du décès) :

1) D'un appartement acquis en indivision avec son époux d'une valeur de 200 000€ ;

2) D'un portefeuille de titres d'une valeur de 50 000€ ;

3) De deux comptes bancaires auprès de la banque Fortis présentant un solde de 400 000€ ;

4) (Aucune dettes).

Madame Y avait donné à un ami la nue-propriété d'un piano d'une valeur de 50 000€, en se réservant l'usufruit.

98 A. CULOT et P. DE PAGE, « Les nouvelles règle du droit civil des successions applicable à l'usufruit «successif» du conjoint survivant - Articles 858bis et 745 quater, §1/1, du Code civil », Rec.gén.enr.not.2019/4 - (n°27.208), s.d., p.175.

38

Commenté [2]: l'usufruit successif c'est aussi un droit successoral légal non?

J.S

Dévolution de la succession avant la réforme (article 745bis, §1er, al.1er, C.civ.)99:

Dévolution de la succession après la réforme (article 745bis, §1er, al.1er, et nouvel article 858 bis, §3, al .1er, C.civ.)100

- Le CS recueille l'usufruit de toute la succession (= 650 000 en usufruit) et l'usufruit du piano (=50 000€ en usufruit) => Usufruit successif.

- Le CS recueille l'usufruit de toute la succession sauf l'usufruit du piano. => Total de l'usufruit = 650 00€

- La fille recueille la nue-propriété de toute la succession. => Total de la nue-propriété = 650 000€

=> Total de l'usufruit = 700 000€

=> Total de la nue-propriété = 650 000€.

- La fille recueille la nue-propriété de la succession (=650 000 en NP) mais ne bénéficie d'aucun droit sur le piano donné au tiers.

39

99 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.114.

100 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.114.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus