J.S
Cependant, cette privation ne doit pas porter préjudice
aux règles relatives à la réserve du conjoint
survivant.
ü Renonciation du conjoint à l'usufruit successif
Le donateur peut priver son époux de l'usufruit
successif mais l'époux peut également renoncer à cet
usufruit successif.
En vertu de l'article 858 bis, §6 du Code civil, le
conjoint survivant peut renoncer à l'usufruit successif. Pour se faire,
il faut réaliser une déclaration de renonciation à
l'usufruit avant le décès du donateur. La déclaration doit
être faite tout en respectant les formalités
énoncées aux articles 1100/2 à 1100/6 du Code
civil98.
Le conjoint peut également renoncer à cet usufruit
successif après le décès du donateur, soit ab
initio (en même temps que ses droits successoraux
légaux) ou postérieurement.
v Cas pratiques
Madame Sabrina (Y) décède en laissant pour seuls
héritiers légaux sa fille, Djanet, et son époux survivant,
Hicham, avec lequel elle était mariée sous le régime de la
séparation de biens pure et simple.
Le patrimoine de la défunte se compose (au jour du
décès) :
1) D'un appartement acquis en indivision avec son époux
d'une valeur de 200 000€ ;
2) D'un portefeuille de titres d'une valeur de 50 000€ ;
3) De deux comptes bancaires auprès de la banque Fortis
présentant un solde de 400 000€ ;
4) (Aucune dettes).
Madame Y avait donné à un ami la
nue-propriété d'un piano d'une valeur de 50 000€, en se
réservant l'usufruit.
98 A. CULOT et P. DE PAGE, « Les nouvelles
règle du droit civil des successions applicable à l'usufruit
«successif» du conjoint survivant - Articles 858bis et 745 quater,
§1/1, du Code civil », Rec.gén.enr.not.2019/4 -
(n°27.208), s.d., p.175.
38
Commenté [2]: l'usufruit successif c'est
aussi un droit successoral légal non?
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![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant42.png)
J.S
Dévolution de la succession avant la
réforme (article 745bis, §1er, al.1er,
C.civ.)99:
Dévolution de la succession après la
réforme (article 745bis, §1er, al.1er, et nouvel article 858 bis,
§3, al .1er, C.civ.)100
- Le CS recueille l'usufruit de toute la succession (=
650 000 en usufruit) et l'usufruit du piano (=50 000€ en
usufruit) => Usufruit successif.
- Le CS recueille l'usufruit de toute la succession sauf
l'usufruit du piano. => Total de l'usufruit = 650
00€
- La fille recueille la nue-propriété de toute
la succession. => Total de la nue-propriété = 650
000€
=> Total de l'usufruit = 700 000€
=> Total de la nue-propriété = 650
000€.
- La fille recueille la nue-propriété de la
succession (=650 000 en NP) mais ne bénéficie d'aucun droit sur
le piano donné au tiers.
39
99 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p.114.
100 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p.114.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant43.png)
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