2. La mise en oeuvre des mesures de retour sur les passeurs
trafiquants-vendeurs de faux documents d'identité interpellés sur
le territoire français
747. Compétence interétatique.
Ce sont les Parties qui vont organiser la mise en oeuvre des mesures
de retour des passeurs vers leur pays d'origine ou vers un pays dans lequel ils
sont légalement admissibles (a). Pour faciliter ces retours et organiser
une politique de surveillance policière des passeurs en amont, les
Parties collaborent étroitement avec les pays sources de l'immigration
illégale (b).
a) La mise en oeuvre des mesures de retour des passeurs
vers leur pays d'origine ou vers un pays où ils sont légalement
admissibles
748. Législation des mesures de retour
applicables aux passeurs. C'est l'article 7 du décret qui
prévoit la « mise en oeuvre des mesures de retour ». Ces
mesures ne peuvent s'appliquer que dans le cadre de mesures
d'éloignement prises à l'encontre de passeurs en situation
irrégulières sur le territoire français.
749. Programmes conjoints sur le retour des passeurs
par voie aérienne. En la matière, le gouvernement
britannique doit « participer à des programmes conjoints en
matière de retour »700 des passeurs
considérés en situation irrégulière sur le
territoire français « vers leur pays d'origine ou vers un pays
où ils sont légalement admissibles, notamment au moyen de retours
conjoints par voie aérienne »701.
750. Organisation commune. Des services
habilités par les deux Parties doivent mettre en commun une organisation
permettant le retour de ces individus dans leurs pays d'origine par tous
moyens, puisque le vocable « notamment » indique que la voie
aérienne reste une simple possibilité de transfert parmi
d'autres.
751. Bilan et transition. Ainsi, les
autorités françaises et britanniques coopèrent sur
l'identification des passeurs en situation irrégulière sur le
territoire français avec l'aide des autorités consulaires des
pays de retour. C'est en cela que les Parties mènent des investigations
opérationnelles, puisqu'elles agissent au premier plan.
700 Article 7.1 du décret.
701 Ibid.
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b) Des actions opérationnelles conjointes auprès
des pays sources d'immigration illégale
752. Législation des actions
opérationnelles conjointes. Selon l'article 8 alinéa
1er du Traité, « les Parties mettent en oeuvre une
approche conjointe de la gestion des migrations et de la lutte contre les flux
migratoires irréguliers en amont de leur territoire ».
753. Surveillance policière administrative en
amont les filières de passeurs, trafiquants-vendeurs. Les
Parties exercent une surveillance des flux migratoires irréguliers en
amont de leur territoire notamment par la possibilité de recoupements,
d'échanges de renseignements entre les autorités de police, ce
qui relève plus d'actes de police administrative qui pourraient
être exercés sur des filières de passeurs, trafiquants de
faux documents d'identité, ainsi que la possibilité de localiser
les voies de transports de ces objets illégaux.
754. Définition du caractère
administratif de la surveillance policière exercée par les
Parties. Le caractère administratif de la surveillance
policière sur les filières de passeurs vendeurs de faux documents
d'identité prend tout son sens à l'article 8.1 du Traité :
« les Parties conviennent mutuellement que les actions visant à
agir sur les flux migratoires en amont, dans les pays sources et de transit,
envisagées par les Parties, portent principalement sur : des actions de
communication destinées à lutter contre la traite des êtres
humains et les migrations irrégulières, comprenant des programmes
d'information dissuasifs ciblés sur des populations susceptibles de
projeter des déplacements irréguliers ». Les Parties
procèdent donc à des analyses criminelles, des estimations des
routes potentielles empruntées par les membres de filières
internationales, ainsi que par les passeurs.
755. Surveillance opérationnelle en amont sur
le trafic de migrants avec les pays sources et de transit. Ces
investigations policières de surveillances coordonnées par les
Parties contiennent aussi un volet de coopération opérationnelle
avec les pays sources et de transit. Effectivement, selon l'article 8.3 du
Traité, « les Parties conviennent mutuellement que les actions
visant à agir sur les flux migratoires en amont, dans les pays sources
et de transit, envisagées par les Parties, portent principalement sur :
des actions de renforcement de la coopération opérationnelle et
des
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capacités régionales de gestion des
frontières dans les pays sources et de transit, afin de lutter »
notamment « contre le trafic de migrants ».
756. Bilan. Partant, de réelles
dispositions relevant de la mise en place d'une coopération
opérationnelle de surveillance sur les passeurs aux frontières
franco-britanniques, ainsi que sur ceux qui seraient présents dans les
pays de transit ou sources de départ de migrants, permettent d'affirmer
que le nouvel accord exerce une lutte exemplaire vis-à-vis des
filières de sortie, trouvant leur origine sur le territoire du Calaisis,
pour rejoindre l'île britannique.
757. Transition. Des techniques
opérationnelles existent aussi pour punir les clandestins
trafiquants-acheteurs en situation irrégulière dans la zone
transmanche.
B) La mise en oeuvre des mesures de retour sur des
clandestins trafiquants acheteurs de faux documents d'identité
interpellés sur le territoire français
758. Législation des mesures de retour
applicable aux trafiquants acheteurs. La mise en oeuvre des mesures de
retour s'applique à « [l'] éloignement des personnes en
situation irrégulière sur le territoire », selon l'article 7
du Traité. Or, le vocable « personnes » sous-entend que cela
peut concerner des migrants clandestins, détenteurs de faux documents
d'identité provenant d'une vente illicite. En ce sens, les Parties
exercent une compétence matérielle très étendue
puisqu'elle dépasse la simple arrestation des « passeurs » qui
se situeraient dans la zone transmanche.
759. Surveillance policière administrative en
amont sur les trafiquants-acheteurs. Au surplus, les
Parties mènent aussi une police administrative de surveillance sur la
localisation et l'identification des potentiels trafiquants-acheteurs « en
amont de leur territoire »702 respectif, et entretiennent avec
les autorités consulaires des pays de transit ou d'origine une
coopération conjointe relative aux voies probables empruntées par
ces individus.
702 Article 8 alinéa 1er du décret.
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