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Le trafic international de faux documents d'identité


par Jean-Michel HAZIZA
Université de Pau et des Pays de l'Adour - M2 Police et sécurité intérieure  2019
  

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2. La mise en oeuvre des mesures de retour sur les passeurs trafiquants-vendeurs de faux documents d'identité interpellés sur le territoire français

747. Compétence interétatique. Ce sont les Parties qui vont organiser la mise en oeuvre des mesures de retour des passeurs vers leur pays d'origine ou vers un pays dans lequel ils sont légalement admissibles (a). Pour faciliter ces retours et organiser une politique de surveillance policière des passeurs en amont, les Parties collaborent étroitement avec les pays sources de l'immigration illégale (b).

a) La mise en oeuvre des mesures de retour des passeurs vers leur pays d'origine ou vers un pays où ils sont légalement admissibles

748. Législation des mesures de retour applicables aux passeurs. C'est l'article 7 du décret qui prévoit la « mise en oeuvre des mesures de retour ». Ces mesures ne peuvent s'appliquer que dans le cadre de mesures d'éloignement prises à l'encontre de passeurs en situation irrégulières sur le territoire français.

749. Programmes conjoints sur le retour des passeurs par voie aérienne. En la matière, le gouvernement britannique doit « participer à des programmes conjoints en matière de retour »700 des passeurs considérés en situation irrégulière sur le territoire français « vers leur pays d'origine ou vers un pays où ils sont légalement admissibles, notamment au moyen de retours conjoints par voie aérienne »701.

750. Organisation commune. Des services habilités par les deux Parties doivent mettre en commun une organisation permettant le retour de ces individus dans leurs pays d'origine par tous moyens, puisque le vocable « notamment » indique que la voie aérienne reste une simple possibilité de transfert parmi d'autres.

751. Bilan et transition. Ainsi, les autorités françaises et britanniques coopèrent sur l'identification des passeurs en situation irrégulière sur le territoire français avec l'aide des autorités consulaires des pays de retour. C'est en cela que les Parties mènent des investigations opérationnelles, puisqu'elles agissent au premier plan.

700 Article 7.1 du décret.

701 Ibid.

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b) Des actions opérationnelles conjointes auprès des pays sources d'immigration illégale

752. Législation des actions opérationnelles conjointes. Selon l'article 8 alinéa 1er du Traité, « les Parties mettent en oeuvre une approche conjointe de la gestion des migrations et de la lutte contre les flux migratoires irréguliers en amont de leur territoire ».

753. Surveillance policière administrative en amont les filières de passeurs, trafiquants-vendeurs. Les Parties exercent une surveillance des flux migratoires irréguliers en amont de leur territoire notamment par la possibilité de recoupements, d'échanges de renseignements entre les autorités de police, ce qui relève plus d'actes de police administrative qui pourraient être exercés sur des filières de passeurs, trafiquants de faux documents d'identité, ainsi que la possibilité de localiser les voies de transports de ces objets illégaux.

754. Définition du caractère administratif de la surveillance policière exercée par les Parties. Le caractère administratif de la surveillance policière sur les filières de passeurs vendeurs de faux documents d'identité prend tout son sens à l'article 8.1 du Traité : « les Parties conviennent mutuellement que les actions visant à agir sur les flux migratoires en amont, dans les pays sources et de transit, envisagées par les Parties, portent principalement sur : des actions de communication destinées à lutter contre la traite des êtres humains et les migrations irrégulières, comprenant des programmes d'information dissuasifs ciblés sur des populations susceptibles de projeter des déplacements irréguliers ». Les Parties procèdent donc à des analyses criminelles, des estimations des routes potentielles empruntées par les membres de filières internationales, ainsi que par les passeurs.

755. Surveillance opérationnelle en amont sur le trafic de migrants avec les pays sources et de transit. Ces investigations policières de surveillances coordonnées par les Parties contiennent aussi un volet de coopération opérationnelle avec les pays sources et de transit. Effectivement, selon l'article 8.3 du Traité, « les Parties conviennent mutuellement que les actions visant à agir sur les flux migratoires en amont, dans les pays sources et de transit, envisagées par les Parties, portent principalement sur : des actions de renforcement de la coopération opérationnelle et des

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capacités régionales de gestion des frontières dans les pays sources et de transit, afin de lutter » notamment « contre le trafic de migrants ».

756. Bilan. Partant, de réelles dispositions relevant de la mise en place d'une coopération opérationnelle de surveillance sur les passeurs aux frontières franco-britanniques, ainsi que sur ceux qui seraient présents dans les pays de transit ou sources de départ de migrants, permettent d'affirmer que le nouvel accord exerce une lutte exemplaire vis-à-vis des filières de sortie, trouvant leur origine sur le territoire du Calaisis, pour rejoindre l'île britannique.

757. Transition. Des techniques opérationnelles existent aussi pour punir les clandestins trafiquants-acheteurs en situation irrégulière dans la zone transmanche.

B) La mise en oeuvre des mesures de retour sur des clandestins trafiquants acheteurs de faux documents d'identité interpellés sur le territoire français

758. Législation des mesures de retour applicable aux trafiquants acheteurs. La mise en oeuvre des mesures de retour s'applique à « [l'] éloignement des personnes en situation irrégulière sur le territoire », selon l'article 7 du Traité. Or, le vocable « personnes » sous-entend que cela peut concerner des migrants clandestins, détenteurs de faux documents d'identité provenant d'une vente illicite. En ce sens, les Parties exercent une compétence matérielle très étendue puisqu'elle dépasse la simple arrestation des « passeurs » qui se situeraient dans la zone transmanche.

759. Surveillance policière administrative en amont sur les trafiquants-acheteurs. Au surplus, les Parties mènent aussi une police administrative de surveillance sur la localisation et l'identification des potentiels trafiquants-acheteurs « en amont de leur territoire »702 respectif, et entretiennent avec les autorités consulaires des pays de transit ou d'origine une coopération conjointe relative aux voies probables empruntées par ces individus.

702 Article 8 alinéa 1er du décret.

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