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Le trafic international de faux documents d'identité


par Jean-Michel HAZIZA
Université de Pau et des Pays de l'Adour - M2 Police et sécurité intérieure  2019
  

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1. Les accords Schengen : une surveillance policière généralisée sur les territoires des vingt-six Etats Schengen applicable aux filières de maintien de faux documents d'identité

571. Intérêt. Derrière l'application des accords Schengen réside l'idée d'une surveillance policière généralisée (a) et une surveillance policière générale d'urgence applicable au sein des Etat Schengen sur les trafiquants de faux documents d'identité participant à une filière de maintien (b).

195

a) Une surveillance policière généralisée sur tous les territoires des Etats Schengen sur les trafiquants de faux documents d'identité participant à une filière de maintien

572. Ame de Schengen. « L'Union européenne a la nécessité de s'organiser contre la criminalité notamment organisée, sinon par un juge unique, par une police unique, au sein d'un organisme unificateur des pratiques et convecteur de renseignements »572. Or, « [l'] âme de Schengen »573 réside dans la suppression des contrôles aux frontières intérieures et leur report aux frontières extérieures, et dans « l'institution d'une coopération policière et d'une entraide judiciaire internationale en vu de prévenir la délinquance et de lutter contre la criminalité, l'harmonisation des législations et réglementations des États Parties dans le même but, ainsi que l'harmonisation des politiques en matière de migration internationale »574.

573. CAAS établissant une coopération policière sécuritaire. C'est la CAAS qui régit la coopération policière sécuritaire des articles 39 à 47 entre les vingt-six Etats Schengen. Selon l'article 39.1 de la CAAS, les Etats Schengen se doivent « assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables », et « lorsque les autorités de police ne sont pas compétentes pour exécuter une demande, elles la transmettent aux autorités compétentes ».

574. Application à une filière de maintien. En l'espèce, les Etats Schengen doivent exercer une assistance mutuelle pour prévenir et rechercher des infractions commises au sein d'une filière de maintien experte dans la fraude documentaire à l'identité, en sachant que si les autorités de police d'un Etat Schengen A ont connaissance de renseignements sur les trafiquants de faux documents d'identité se trouvant sur le territoire d'un Etat Schengen B, elles se doivent de transmettre l'information à l'Etat Schengen B, puisqu'elles ne peuvent pas intervenir sur le territoire de l'Etat Schengen A575.

572 VISSOL (Th.), VAN HUFFEL (M.), STETTER (E.), JEANNENEY (J.-N), MIGNARD (J.-P), « Vers l'unité du droit dans l'espace européen », RMCUE, 2000, n° 289.

573 GAZIN (F.), « Accords Schengen », préc., n° 8.

574 Ibid.

575 Les dispositions de l'article 39 de la CAAS « ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre Parties Contractantes ayant une frontière commune. Les Parties Contractantes s'informent mutuellement de ces accords », selon l'article 39.4. Cette disposition sous-entend la création de Centres de Coopération Policière et Douanière (CCPD) entre deux Etats transfrontaliers, qui prévoient dans des accords bilatéraux renforcés la mise en place de dispositifs policiers commun afin de lutter

575.

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Respect du principe de la souveraineté nationale des Etats. Effectivement, depuis l'arrêt Lotus de la Cour Internationale de Justice rendu le 7 septembre 1927, en matière d'entraide policière internationale, les Etats doivent respecter en premier lieu la souveraineté de l'autre Etat, c'est pourquoi les équipes de police de l'Etat Schengen A ne peuvent pas utiliser la coercition sur le territoire de l'Etat Schengen B, car il est du ressort de cet Etat de mettre en place les dispositifs policiers pour interpeller un individu sur son territoire - par exemple dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen.

576. Tempéraments au principe de la souveraineté nationale dans l'intérêt d'une surveillance générale sur des trafiquants de faux documents d'identité. Pourtant, ce principe du respect de la souveraineté nationale n'empêche pas une surveillance policière formée par des accords entre tous les Etats Schengen qui exercent une « surveillance générale » sur les auteurs d'infractions pénales au sein de l'Espace Schengen : cette idée de surveillance générale englobe la poursuite transfrontalière sur n'importe quel Etat Schengen à la suite d'un flagrant délit sur le fondement de l'article 41 de la CAAS, et l'observation transfrontalière permettant la filature d'individus sur le fondement de l'article 40 de la CAAS : droit primordial dans la localisation des trafiquants de faux documents d'identité mais cantonné au cas de l'extradition.

577. Droit d'observation transfrontalière du trafic d'êtres humains intégrant la filature des trafiquants de faux documents d'identité. En ce sens, l'article 40.7 du CAAS ne prévoit la mise en place d'un droit d'observation transfrontalière que pour une liste d'infractions limitée telle que la « fausse monnaie », ce qui représente un frein dans l'applicabilité d'une surveillance policière généralisée en matière de trafics de faux documents d'identité. Mais la qualification que revêt « le trafic d'êtres humains »au sein de l'article 40.7 semble plus large, c'est pourquoi elle pourrait y intégrer la filature de trafiquants de faux documents d'identité au sein de l'espace Schengen.

contre une infraction déterminée. Cela pourrait être le cas pour lutter contre l'immigration illégale, et donc indirectement pour lutter contre la fraude documentaire transfrontalière.

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b) Une surveillance policière générale d'urgence sur les trafiquants de faux documents d'identité participant à une filière de maintien

578. Surveillance inter-policière en cas d'urgence transfrontalière. En cas d'urgence, l'article 41.1 de la CAAS dispose que les agents d'un Etat Schengen A qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission ou de participation à une infraction, sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d'un autre Etat Schengen B lorsque les autorités compétentes de ce même Etat n'ont pu être averties préalablement de leur entrée sur ce territoire, en raison de l'urgence particulière, par un des moyens de communication prévus à l'article 44 de la CAAS, ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite. Ainsi, une disposition de surveillance inter-policière dans le cadre d'une poursuite transfrontalière est prévue par la Convention Schengen « en cas d'urgence ».

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