2. La typologie des procédés de falsification
intellectuelle des documents d'identité
127. En théorie :
défaut de véracité du document d'identité.
Les falsificateurs introduisent des informations mensongères
pour établir de fausses déclarations, afin notamment d'obtenir un
vrai document d'identité. En outre, la Cour de cassation admet que
l'omission de quelques mentions dans un écrit est aussi une forme
d'altération de la vérité221. Ici,
contrairement au faux matériel, aucune expertise ne pourra permettre de
déceler le faux puisque le contenu n'a pas été
modifié intrinsèquement, c'est seulement la « substance
intellectuelle qui est contraire à la vérité
»222. Or, ce défaut de véracité du
document d'identité peut être réalisé soit par le
trafiquant faussaire lui-même, soit grâce à l'aide d'un
tiers intermédiaire.
128. Défaut de véracité du
document d'identité réalisé par le faussaire. En
la matière, le faussaire va « porter des déclarations
mensongères sur l'écrit ou le support »223 sur
les actes d'état civil, ou sur les divers documents permettant la
réalisation d'un document d'identité. Le faussaire utilisera la
technique de la fausse déclaration d'état civil, sans
l'intervention d'un tiers administratif, pour réaliser un vrai-faux
document. Dans cet exemple, certaines mentions de l'état civil de
l'intéressé seront mensongères sur un acte d'état
civil authentique avec la véritable signature et le véritable
tampon de la préfecture. C'est aussi l'exemple où le faussaire va
modifier les informations des divers documents pour ensuite les placer sur un
vrai document d'identité vierge.
129. Défaut de véracité du
document d'identité réalisé par un tiers administratif.
La seconde technique utilisée par les faussaires n'est pas le
faux intellectuel tel que pensé par la doctrine, c'est le faux
intellectuel réalisé avec l'aide d'une administration. Le faux
intellectuel est le résultat d'un défaut de
véracité du document224 laissant le support intact
dans son aspect matériel225. Les falsificateurs introduisent
des informations mensongères pour établir de fausses
déclarations, afin notamment d'obtenir un vrai document.
221 Cass. Crim., 25 Janvier 1982, bull. n° 2.
222 AMBROISE-CASTEROT (C.), Droit pénal spécial
et des affaires, op.cit., 433, p. 317.
223 MALABAT (V.), « Faux », Encyclopédie
juridique Dalloz, préc., 39, p. 9.
224 AMBROISE-CASTEROT (C.), Droit pénal spécial
et des affaires, op.cit., 433, p. 317.
225 VERON (M.), Cours Dalloz M1 M2, Droit pénal des
affaires, op.cit., 97, p. 99.
130.
47
Application au trafic de faux document
d'identité. La particularité quant au trafic de faux
documents d'identité, c'est que l'obtention indue des documents
d'identité passe par les ambassadeurs et les consuls qui sont des
diplomates à hautes responsabilités. L'altération
frauduleuse de la vérité dans ces circonstances doit être
« volontaire et consciente »226de la part des
diplomates.
131. Pacte de corruption. Lorsque
l'infraction de faux porte sur un « document délivré par une
administration publique aux fins de constater un droit, une identité,
une qualité ou d'accorder une autorisation »227, le
législateur réprime la « conception »228 du
faux document administratif à l'article 441-2 du CP. Or, ici c'est le
tiers corrompu qui fournit le document administratif à une personne,
auteur de l'acte corrupteur. En conséquence, on peut admettre que la
corruption229 est un moyen de réalisation d'un vrai-faux
document, entendu comme un « esprit de fraude qui sous-tend la
réalisation »230 d'un faux document.
132. Délimitation jurisprudentielle des
documents indûment obtenus par une administration. En droit
français, c'est l'article 441-6 alinéa 1er du CP qui
incrimine l'obtention indue d'un document administratif231. Les
documents indûment obtenus par une « administration publique
»232 regroupent, selon la jurisprudence, une permission de
sortir233, un certificat de nationalité234, et une
déclaration de perte d'un permis de conduire235.
133. Illustration jurisprudentielle :
répression de l'usurpation d'un nom fictif dans un passeport
étranger. Le vocable « indûment » renvoie
exclusivement « aux moyens frauduleux utilisés »236
pour obtenir le document. En ce sens, la chambre criminelle, le 5 juillet 1951,
a réprimé « la prise d'un nom supposé dans un
passeport étranger revêtu d'un visa français
»237utilisé par un fonctionnaire français.
226 VERON (M.), Cours Dalloz M1 M2, Droit pénal des
affaires, op.cit., 99, p. 101-102.
227 Article 441-2 alinéa 1 du CP.
228 AMBROISE-CASTEROT (C.), Droit pénal spécial
et des affaires, op.cit., 442, p. 321.
229 SEGONDS (M.), « Faux », préc., n°
87.
230 Ibid., n° 88.
231 Ibid., n° 89.
232 Ibid., n° 90.
233 Cass. Crim., 30 mars 1994, bull. n°
129.
234 Cass. Crim., 23 mai 2002, N°
01-83.281.
235 Cass. Crim., 22 oct. 2008, N°
08-81.198.
236 SEGONDS (M.), « Faux », préc., n°
91.
237 Cass. Crim., 5 juillet 1951, bull. n°
200.
134.
48
En pratique : classification des faux intellectuels
à partir de deux procédés. En pratique, une
classification de faux intellectuels en matière de documents
d'identité s'opère à partir des rapports de l'INHESJ et de
l'ONDRP établis sur la fraude documentaire et à l'identité
en 2015238. Parmi les différents types de fraudes, deux
procédés entrent dans le faux intellectuel : l'usage frauduleux
et l'obtention frauduleuse.
135. Usage frauduleux d'un document
d'identité. L'usage frauduleux se définit comme «
[l'] usurpation d'identité ou utilisation du document authentique
appartenant à un tiers »239. Or, l'article 441-8 du CP
affirme l'existence de trois types d'usages frauduleux. D'abord, l'article
441-8 réprime « le fait d'utiliser un document d'identité ou
de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux
fins d'entrer ou de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen ».
Ensuite, le même article sanctionne l'usage frauduleux « d'obtenir
indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage »
avec le document d'identité. Enfin, l'usage frauduleux est
caractérisé lorsque « le titulaire du document
d'identité ou de voyage » a volontairement facilité la
commission de l'infraction. L'usage frauduleux, sur le fondement de l'article
441-8 du CP, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amendes.
136. Obtention frauduleuse d'un document
d'identité à l'aide d'un tiers administratif. Cette
obtention frauduleuse concerne un « document authentique
délivré sur la base de faux documents (actes de naissance,
justificatif de domicile, déclaration de perte, etc.) pouvant être
contrefaits, falsifiés, usurpés ou obtenus indûment
»240. La définition pratique de l'article 441-6 du CP
concerne donc l'obtention indue de documents d'identité par
l'intermédiaire d'un tiers administratif.
137. Transition vers la recherche d'un comportement
global. Les divers procédés de falsification des
trafiquants doivent être accompagnés par le processus d'une vente
secrète pour que leur comportement global soit
répréhensible.
238 LANGLADE (A.), Rapport annuel 2015 de l'ONDRP,
préc., p. 6.
239 Ibid.
240 Ibid.
49
B) La vente secrète du faux document
d'identité
138. Répression indispensable. La
matérialité de la vente secrète du faux document est la
clef de voûte de la compréhension du trafic de faux documents
d'identité. Le comportement secret des trafiquants leur permet
d'échapper aux poursuites pénales, c'est en cela qu'il est
indispensable de la qualifier afin de la réprimer efficacement.
139. Vente commerciale réalisée dans le
secret. La vente du faux document d'identité doit faire
intervenir un fournisseur et un client. Le fournisseur sera entendu comme le
trafiquant-vendeur et le client sera entendu comme le trafiquant-acheteur. Or,
pour que la vente puisse être qualifiée d'illégale, de
secrète, de clandestine, il faut nécessairement que l'accord sur
la chose à falsifier et le prix puissent s'opérer oralement, sans
un accord écrit, pour éviter tout soupçon et toute preuve,
notamment par l'absence de factures. C'est une vente commerciale dans tous ses
éléments à la condition que l'acte de commerce ait
été réalisé dans le secret.
140. Proposition de la vente émanant du
trafiquant-vendeur et incidences. Soit c'est le trafiquant-vendeur qui
va proposer de vendre le faux document d'identité. L'offre sera visible
pour les acheteurs. C'est notamment l'exemple d'offres de vente de faux
documents sur Internet. Si le trafiquant-acheteur souhaite se procurer le faux
document, il y aura acceptation de l'offre sur le prix et la chose, donc une
vente parfaite. L'acceptation pourra se faire de manière
dématérialisée ou, dans la réalité, par un
échange d'argent liquide. La remise du faux document au
trafiquant-acheteur aura lieu soit par courrier soit en main propre dans un
bref délai. L'obligation de remettre le document est une obligation de
résultat essentielle émanant du trafiquant-vendeur. S'il ne le
fait pas, il commet une escroquerie sur le fondement de l'article 313-1 du
CP.
141. Proposition de l'achat émanant du
trafiquant-acheteur et incidences. Soit c'est le trafiquant-acheteur
qui va demander la réalisation d'un faux document d'identité.
Dans ce cas, il existe deux sous-hypothèses. Le trafiquant-acheteur
dispose d'une option dans le choix du paiement. Soit il décide de
transmettre un acompte au trafiquant-vendeur dont le pourcentage sera librement
fixé par les parties, pour ensuite donner la totalité du paiement
au moment de la réception du faux document d'identité en main
propre. Ce choix est intéressant pour le trafiquant-acheteur qui se
sécurise face
50
à une possible omission de la remise du faux document
d'identité. Soit il décide de transmettre la totalité du
paiement avant la remise du document d'identité. Dans cette situation,
il ne dispose de plus aucune garantie face à un aléa dans la
remise ultérieure du document d'identité.
142. Présence obligatoire d'un acte de vente
dissimulé. La vente du faux document d'identité doit
être secrète. C'est l'idée d'une
dissimulation241 de l'acte de vente. « Il s'avère que la
dissimulation est bien un concept utilisé dans la loi et la
jurisprudence, sa définition correspond au fait de ne pas laisser
apparaitre, volontairement, la réalité d'une information ou d'une
infraction en la taisant ou en la transformant, dans le but de défendre
des intérêts personnels ou d'attenter aux intérêts
d'autrui ou à l'intérêt public »242. En
l'occurrence, les trafiquants ont la volonté de ne pas laisser
apparaitre la réalité de l'infraction de faux document
d'identité en agissant dans le secret, dans le but de réaliser un
profit illicite, et dans le but de causer un préjudice à la
confiance publique.
143. Protection de l'information et de la circulation
d'un faux support d'identité. Il existe deux manières de
tenir un secret : le secret confié et le secret
conservé243. Les secrets confiés protègent une
information qui circule, c'est le secret professionnel. Les secrets
conservés sont assimilés à la protection de la vie
privée244, ce qui ne rentre pas dans les conditions du secret
de la vente. Or, en assimilant les trafiquants à des commerçants
professionnels, ils protégeraient donc l'information de la circulation
d'une marchandise frappée d'une illégalité.
144. Dissimulation : composante
implicite de la vente secrète. La dissimulation de la
réalisation de la vente du faux document d'identité correspond
à la « création d'une fiction sanctionnée
»245 regardée comme « une composante d'une
incrimination »246. « Il est essentiel de rechercher
à la fois les hypothèses où la dissimulation est une
composante explicite d'une incrimination, tels que le délit de
dissimulation du visage et le recel de choses, mais aussi les cas où
elle est une
241 CARRASCO-DOERON (M.), « La dissimulation en droit
pénal », RSC, 2017, p. 195.
242 Ibid.
243 Ibid.
244 Ibid.
245 Ibid.
246 Ibid.
51
composante implicite. Dans ce cas, le terme n'apparaît
pas textuellement, mais la substance correspond à la définition
retenue du concept »247.
145. Dissimulation :
élément constitutif de la vente secrète.
En l'occurrence la dissimulation est une composante implicite rentrant
dans le concept de la vente secrète du faux document d'identité.
Elle en est donc un élément constitutif.
146. Rapprochement entre la dissimulation et le
blanchiment. En conséquence, la dissimulation de la vente du
faux document d'identité est étroitement liée avec
l'infraction de blanchiment prévue par l'article 324-1 du CP.
Effectivement, le vendeur retire un profit venant du produit de l'infraction de
faux qu'il va dissimuler, c'est pourquoi l'auteur de la vente d'un document
falsifié peut aussi être l'auteur d'un blanchiment d'argent. Plus
précisément, il existe deux formes de blanchiment : le
blanchiment par justification mensongère régi à l'article
324-1 alinéa 1er du CP et le blanchiment par concours
à une opération financière régi à l'article
324-1 alinéa 2 du même code. Or, le régime applicable
à la suite de la vente dissimulée du faux document
d'identité se fonde sur l'article 324-1 alinéa 1erdu
CP car l'auteur de la vente va faciliter la justification mensongère de
l'origine frauduleuse des ressources en dissimulant l'argent provenant d'une
transaction illégale de faux documents d'identité. Ce
comportement du trafiquant-vendeur ne permet pas de tracer l'argent qui a
permis la vente secrète du faux document d'identité.
147. Localisation des acteurs détenant
l'argent sale issu de la vente secrète. Malgré les
difficultés de poursuites pénales en la matière, il est
possible de localiser géographiquement « l'argent sale » issu
de la vente secrète d'un faux document d'identité. En effet, les
trésoriers ont pour rôle de s'occuper de la gestion de l'argent du
trafic illicite de migrants, et notamment des transactions de faux documents
d'identité. Ils vont cacher « l'argent sale » collecté
par la filière, et ils peuvent exiger « un paiement comptant au
départ »248 du voyage ou un « complément
à l'arrivée »249 aux migrants. Certaines
organisations proposent un package complet du début à la
fin du parcours, avec un développement d'une juxtaposition de petites
entités positionnées tout au long
247 Ibid.
248 PRADEL (J.), DALLEST (J.), (sous la dir.), La
Criminalité organisée, Droit français, droit international
et droit comparé ; Droit et professionnels., op.cit., 56, p. 69.
249 Ibid.
52
du périple : soit des agents dépendant de petits
groupes de délinquants localement organisés, soit des agents
indépendants250.
148. Divers procédés de paiements.
Le clandestin doit alors effectuer un paiement par étape
auprès de ces cellules relativement indépendantes les unes des
autres. Dorénavant, le paiement se fait de plus en plus par
cautionnement dans le pays source, et l'argent ne sort donc plus du
pays251. En conséquence, ces comportements ultérieurs
à une vente frauduleuse rentrent dans le champ d'application du
blanchiment.
149. Variation du montant du prix du faux document
d'identité. La vente du document d'identité contient
aussi une condition particulière de fixation du prix. En effet, le prix
varie en fonction du type de support demandé. Sur Internet, les CNI et
les permis de conduire oscillent quasiment au même prix alors que les
offres de passeports sont plus élevées252. Par
exemple, les CNI sont vendues à une valeur médiane
équivalente à 250 dollars253. Les permis de conduire
sont vendus à une valeur médiane d'environ 150
dollars254. Les passeports sont vendus à une valeur
médiane plus élevée d'environ 1200 dollars255.
Le prix varie donc en fonction de la complexité de la falsification du
document demandé, les passeports biométriques étant plus
compliqués à contrefaire qu'un permis de conduire par exemple.
150. Fixation du prix sur le terrain physique.
Cette étude sur Internet permet de transposer la méthode
de fixation du prix des supports utilisés sur Internet à la
réalité. A cause de l'oralité de la vente et de son
secret, il est aujourd'hui impossible de déterminer
précisément l'exactitude du prix d'un support d'identité
déterminé par les trafiquants. Non seulement le prix varie en
fonction du support choisi, mais aussi en fonction de la qualité de
falsification demandée par le trafiquant-acheteur. Une
contrefaçon qui sera faite sans un outil
sophistiqué256 rendra la modification du document plus
visible à l'oeil-nu, ce qui abaissera considérablement le prix du
faux
250 Ibid.
251 Ibid.
252 BELLIDO (L.), BAECHLER (S.), ROSSY (Q.), «The
sale of false identity documents on the Internet», préc., 70
(2), p. 233-249: V. Ann., n° 3, Figure 1 et Figure 2.
253 Ibid.
254 Ibid.
255 Ibid.
256 Telle qu'une encre de qualité ; telle que
l'utilisation de la technique de la plastification quasi-ressemblante de celle
utilisée par les ingénieurs de l'Imprimerie Nationale
(prestataire de supports officiels pour les préfectures) ; telle que
l'utilisation d'une imprimante 3D.
53
document d'identité. A l'inverse, une
contrefaçon réalisée avec les outils « dernier cri
» ne rendra pas visible à l'oeil-nu les falsifications
réalisées sur le support d'identité, ce qui augmentera le
prix du faux document d'identité.
151. Indifférence du résultat.
Le comportement matériel des trafiquants sera le seul
élément incriminé au sein de l'élément
matériel car la recherche d'un résultat ne rentre pas dans les
éléments constitutifs de l'infraction. En effet, le
résultat n'est pas toujours un élément constitutif de
l'infraction. Par exemple, dans l'infraction formelle, le résultat de
l'infraction n'est pas un élément constitutif de l'infraction
puisqu'il est indifférent à la réalisation de
l'infraction. Ainsi dans l'infraction de faux documents d'identité
intégrée au sein d'une organisation internationale de
trafiquants, seul le comportement fautif matériel des trafiquants va
constituer matériellement l'infraction, peu importe le résultat
de cette vente secrète.
152. Tentative punissable. Le fait qu'une
infraction formelle ne comporte pas de résultat, explique qu'il est
impossible « [d'] appliquer la théorie de la tentative punissable,
laquelle suppose une infraction comprenant un résultat
»257. Toutefois la chambre criminelle applique « sans
réserve la théorie de la tentative aux infractions formelles qui
l'incriminent »258 comme c'est le cas pour les infractions de
faux et d'usage de faux, régies à l'article 441-9 du CP. Est
coupable de tentative, un individu qui a commencé à
exécuter la fabrication de fausse monnaie259. Ainsi, par
extension, il serait possible de réprimer un trafiquant ayant
commencé à exécuter la fabrication ou la falsification de
faux documents d'identité, dans le cadre limité d'un flagrant
délit visible, même si la jurisprudence reste silencieuse en la
matière.
153. En outre, la falsification du document d'identité
n'entraine qu'un préjudice éventuel.
257 REBUT (D.), « Tentative », Rép.
pén., mai 2009, n° 69.
258 Ibid.
259 Cass. Crim., 2 juin 1853, bull. n° 198.
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