1. Le signalement des faux documents d'identité lors
de contrôle d'identité aux frontières extérieures de
l'espace Schengen
397. SIS : fleuron de la
coopération policière européenne. « Les
coopérations policière et judiciaire sont
appréhendées, d'un point de vue fonctionnel, comme des mesures de
compensation destinées en quelque sorte à colmater les
supposées brèches criminogènes qu'engendrerait une
suppression des contrôles aux frontières internes à l'Union
européenne. Cette philosophie postule qu'un accroissement des
libertés implique nécessairement un déficit de
sécurité. Elle a notamment justifié la création
d'une gigantesque banque de données à l'échelle de
l'Europe, le SIS »452. En effet, le SIS est
véritablement « le fleuron, la pierre angulaire de la
coopération policière européenne »453 car
il permet aux autorités des parties contractantes à l'espace
Schengen d'avoir connaissance de signalements de personnes et d'objets,
à la suite de contrôles aux frontières, de
vérifications et autres contrôles de police et de douanes
exécutés à l'intérieur de l'Etat
conformément aux exigences du droit national, selon l'article 92§1
de la Convention de Schengen du 19 juin 1990454.
398. Signalement des documents d'identité
invalidés aux frontières. Parmi les objets qui peuvent
être signalés par les douaniers aux portes des Etats Schengen, il
y a notamment « les documents d'identité (tels que passeports,
cartes d'identité, permis de conduire), titres de séjour et
documents de voyage délivrés qui ont été
volés, détournés, égarés ou invalidés
» selon l'article 100§3 e) de ladite Convention. Ce ne serait pas un
abus de croire que le vocable « invalidés » corresponde
à celui de « falsifiés » puisque que, par la
négative, il s'agit de documents d'identité interceptés
par la douane qui n'ont ni de valeur authentique, ni de valeur officielle. A
l'issue de ce
452 GAZIN (F.), « Accords Schengen », Rép.
europ., décembre 2011 (actualisation février 2019), n°
30.
453 Ibid., n° 35.
454 La Convention de Schengen du 19 juin 1990 est issue de la
CAAS du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union
économique du Benelux, de la République fédérale
d'Allemagne et de la République française relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
modifiée par la Décision n°2005/211/JAI du Conseil de
l'Union européenne du 24 février 2005, concernant l'attribution
de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y
compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JOUE, 15 mars 2005).
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contrôle, les agents de la douane sont habilités
à exercer une retenue douanière provisoire des détenteurs
d'objets signalés invalidés, sur le fondement de l'article 67
ter du code des douanes. Certes, stricto sensu, ce ne serait
que les « personnes faisant l'objet de mesures dites de surveillance
»455 qui entreraient dans le champ d'application de l'article
99 de la Convention Schengen.
399. Transition vers l'ouverture d'une enquête.
Toutefois, en ayant requalifié le trafic de faux documents
d'identité en crime de faux, qui aurait le même impact que le
crime de la fausse monnaie sur la sûreté publique des Etats
Schengen, il serait donc nécessaire aussi de mettre en place une
surveillance policière discrète sur la traçabilité
des voies de fabrication et de distribution des documents d'identité
interceptés par les douanes, en commençant par l'ouverture d'une
enquête à l'échelle de l'Union européenne, une fois
que le faux document a été saisi aux frontières par la
douane.
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