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L'inscription d'un site naturel sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco comme moyen de protection de l'environnement. Cas des chutes de la Karera et de la faille de Nyakazu au Burundi.

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par Olivier Dismas NDAYAMBAJE
Université de Limoges  - Master en Droit International et Comparé de là¢â‚¬â„¢Environnement (DICE)  2014
  

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LISTE D'ABREVIATIONS

AP : Aire Protégé

BiF : Burundi Francs

FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial

ICOMOS : Conseil international des monuments et des sites

ICCROM : Centre international d'études pour la conservation et la restauration

des biens culturels

INECN : Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PCH : Patrimoine Commun de l'Humanité

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la

Culture

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

USA : United States of America

VUE : Valeur Universelle Exceptionnelle

iv

SOMMAIRE

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

LISTE D'ABREVIATIONS iii

SOMMAIRE iv

INTRODUCTION GENERALE 1

Ière Partie : PROCESSUS D'INSCRIPTION DE LA FAILLE DE NYAKAZU ET DES CHUTES

DE KARERA SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO 8

Chapitre 1 : LES CARACTERES DES SITES DE NYAKAZU ET KARERA ET LEURS

CONFORMITES AUX CRITERES D'EVALUATION 8

Chapitre 2 : LES ETAPES D'UNE INSCRIPTION 21

2ème Partie : LES DEFIS ET ENJEUX DE L'INSCRIPTION DE LA FAILLE DE NYAKAZU ET

DES CHUTES DE KARERA AU PATRIMOINE MONDIAL 34

Chapitre 1 : LES OBSTACLES AU CLASSEMENT 34

Chapitre 2 : LES ENJEUX DE L'INSCRIPTION 45

CONCLUSION 57

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 61

TABLE DES MATIERES 66

ANNEXES 69

1

INTRODUCTION GENERALE

Dès le début des années 70, la dégradation constante de l'environnement naturel a entraîné une prise de conscience généralisée de la gravité des atteintes que l'homme inflige à la nature. L'importance vitale pour l'humanité de la protection de l'environnement, tout comme l'action décisive d'un grand nombre d'organismes voués à la protection de l'environnement, a abouti, au fil des années, à l'adoption d'une importante réglementation juridique sur les questions relatives à la protection et à la préservation de l'environnement naturel1.

En effet, si quelques jalons sont posés plus tôt - telle la Convention de Paris relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture de 1902 - , c'est véritablement dans la seconde moitié du XXème siècle, et en particulier depuis la fin des années 70, que les réglementations visant la protection de l'environnement connaissent une croissance rapide, de façon concomitante dans la plupart des Etats, « à la suite de la prise de conscience que notre planète est menacée par l'explosion démographique et ses conséquences, par l'impact d'une technologie toujours plus envahissante et par la multiplication désordonnée des activités humaines »2.

Simultanément, la conscience du caractère planétaire du danger et de la solidarité qui unit les éléments de l'environnement, méconnaissant les frontières politiques, stimule une coopération internationale. S'inscrivant d'abord dans un cadre bilatéral, celle-ci se manifeste rapidement aussi sur un plan multilatéral et donne naissance une activité réglementaire sans précédent par son ampleur et sa rapidité3.

1 La protection de l'environnement naturel en période de conflit armé, 31-12-1991 ARTICLE, REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE, 792, DE ANTOINE BOUVIER (Disponible sur http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzez4.htm; consulté le 11 août 2014)

2 A. Kiss, 1989. Droit international de l'environnement, Pedone, Paris, p. 5 cité par Maljean-Dubois S., La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, N° 03/2003 | GOUVERNANCE MONDIALE (ex-Les notes de l'Iddri n°4) ; (Ceric), p 9

3 Maljean-Dubois S., La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, N° 03/2003 | GOUVERNANCE MONDIALE (ex-Les notes de l'Iddri n°4) ; (Ceric), p10

2

Aujourd'hui, en faisant abstraction des traités bilatéraux, encore bien plus abondants, plus de cinq cents traités multilatéraux, pour l'essentiel régionaux, ont été adoptés dans le domaine de l'environnement. Plus de trois cents ont été négociés après 1972. La voie conventionnelle a permis de formaliser, secteur après secteur, domaine après domaine, des régimes internationaux, institutionnalisés, organisés et soutenus par des engagements financiers4.

De cette longue liste de Conventions de protection de l'environnement, une retient particulièrement notre attention. Il s'agit de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée à Paris, le 16 novembre 1972.

La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel est un texte juridique par lequel les États s'engagent à protéger sur leur territoire les monuments et les sites reconnus d'une valeur telle que leur sauvegarde concerne l'humanité dans son ensemble. Ces mêmes États sont également tenus de respecter le patrimoine de valeur universelle situé sur le territoire d'autres États et de coopérer, par le versement d'une contribution financière, à la sauvegarde de ce patrimoine dans les pays qui n'ont pas les moyens de l'assurer. Le nombre des États parties à la Convention du patrimoine mondial n'a cessé d'augmenter au fil des décennies (il s'élève à 185 pays en 2008)5.

La caractéristique la plus originale de la Convention de 1972 est de réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels. La Convention reconnaît l'interaction entre l'être humain et la nature et le besoin fondamental de préserver l'équilibre entre les deux6.

Concrètement, la convention définit le genre de sites naturels ou culturels dont on peut considérer l'inscription sur la liste du patrimoine mondial et fixe les devoirs des

4 Maljean-Dubois S., La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, N° 03/2003 | GOUVERNANCE MONDIALE (ex-Les notes de l'Iddri n°4) ; (Ceric), p10 5 http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Convention_pour_la_protection_du_patrimoine_mondial_culturel_et_ naturel/103663 (consulté le 12 août 2014)

6 http://whc.unesco.org/fr/convention/ (consulté le 13 août 2014)

3

Etats parties dans l'identification de sites potentiels, ainsi que leur rôle dans la protection et la préservation des sites7.

Pour bien comprendre ce qu'est un « patrimoine mondial », « il convient d'expliquer la différence entre ce dernier et le Patrimoine Commun de l'Humanité, puisqu'à prime abord, le patrimoine naturel ressemble au PCH. Sous les deux concepts juridiques on retrouve l'obligation pour l'État dépositaire de protéger et d'éviter les dommages au milieu naturel au nom de l'humanité toute entière. L'apanage de l'humanité est au coeur des deux concepts afin de transmettre aux générations futures des sites naturels de qualité ayant préservé leur diversité biologique. Cependant, l'origine distincte de leurs instruments juridiques fait en sorte que, malgré des ressemblances, les objectifs de chaque concept sont différents »8. Il est vrai, le concept de «patrimoine mondial » apparaît comme un moyen d'application élargie du concept de « Patrimoine Commun de l'Humanité »9.

D'une part, les biens identifiés par l'expression « patrimoine mondial » s'entendent comme « l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturel et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Des lieux aussi extraordinaires et divers que les étendues sauvages du parc national de Serengeti en Afrique orientale, les Pyramides d'Egypte, la Grande Barrière d'Australie et les cathédrales baroques d'Amérique latine constituent le patrimoine de notre monde. Ce qui rend exceptionnel le concept de patrimoine mondial est son application universelle. Les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont situés »10.

En fait, le patrimoine mondial se divise initialement en deux, le patrimoine culturel mondial et le patrimoine naturel. Le patrimoine culturel est défini comme les biens culturels présentant un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant

7 http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article46 (consulté le 13 août 2014)

8 MARTEL A., Le patrimoine commun de l'humanité: Solution possible à l'anthropocentrisme en droit international de l'environnement? Mémoire de maîtrise en Droit international, Université du Québec à Montréal ; Novembre 2012 ; p 85

9 MARTEL A., Op. Cit. ; p 73

10 http://whc.unesco.org/fr/apropos/ (consulté le 07 août 2014)

4

qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité toute entière11. Le patrimoine naturel est défini comme les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ayant une valeur universelle exceptionnelle (VUE) du point de vue esthétique ou scientifique; ou encore des formations géologiques et physiographiques délimitées constituant l'habitat d' espèces animales ou végétales menacées qui ont une VUE du point de vue de la science ou de la conservation; ou encore des sites naturels ou des zones naturelles strictement délimitées qui ont une VUE au nom de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle12.

D'autre part, le Patrimoine Commun de l'Humanité se définit comme un espace ou un bien appartenant à l'humanité tout entière et, partant, soustrait à l'appropriation exclusive des États. Le PCH permet donc un régime d'exploitation au profit de l'humanité par une entité distincte des États, transformant de facto l'humanité en possesseur. Par contre, son utilisation est restreinte à un petit nombre de situations (lune, planètes, fonds marins et l'Antarctique) déterminées par des conventions. Ce sont au sein de ces conventions internationales que la notion juridique qu'est le PCH s'est établie avec les six principes fondamentaux que nous lui connaissons actuellement. L'articulation du PCH s'effectue, en effet, autour de principes directeurs mutuellement interdépendants; la non-appropriation, l'usage pacifique, l'accessibilité à tous, la considération envers les générations futures, l'obligation pour toute exploitation d'être faite au nom de l'humanité et l'obligation de gestion faite par un organisme représentant l'intérêt de tous13.

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) encourage l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité.14.

En 2009, la Liste du patrimoine mondial comportait 890 biens constituant le patrimoine culturel et naturel considéré comme ayant une valeur universelle

11 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre, 1972, article 1

12 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre, 1972, article 2

13 MARTEL A., Le patrimoine commun de l'humanité: Solution possible à l'anthropocentrisme en droit international de l'environnement? Mémoire de maîtrise en Droit international, Université du Québec à Montréal ; Novembre 2012 ; p 50-51

14 http://whc.unesco.org/fr/apropos/ (consulté le 07 août 2014)

5

exceptionnelle. Cette liste comprend 689 biens culturels, 176 naturels et 25 mixtes (répartis dans 148 Etats parties)15.

A partir de cette liste, le constat est que le patrimoine naturel est sous représenté. C'est ainsi que les Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial insistent sur le fait que « Tous les efforts doivent être déployés pour maintenir un équilibre raisonnable entre le patrimoine culturel et naturel sur la Liste du patrimoine mondial »16. Sur ce, les biens du patrimoine naturel doivent être privilégiés par rapport aux biens du patrimoine culturel. En plus, les « propositions d'inscription de biens soumises par des États parties n'ayant pas de biens inscrits sur la Liste » doivent être analysées en priorité.

En tout, l'idée de départ est que « le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables »17. Et après un constat que « la protection de ce patrimoine à l'échelon national reste souvent incomplète en raison de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder »18 ; la Convention de 1972 de l'UNESCO rappelle « qu'il est indispensable d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes »19.

Dans ces mêmes dispositions, la Convention prévoit une procédure d'inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial dans le but d'assurer la protection et la

15 http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article46 (consulté le 13 août 2014)

16 Orientations ; § 57

17 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre, 1972, Préambule

18 Idem

19 Idem

6

conservation des biens du patrimoine mondial par, entre autre, l'octroi de l'assistance internationale issue du Fonds Mondial de la Nature20.

En guise de conséquence, seuls les pays qui ont signé la Convention de 1972 de l'UNESCO concernant la protection du Patrimoine mondial, culturel et naturel et se sont par-là même engagés à protéger leur patrimoine naturel et culturel peuvent soumettre des propositions d'inscription de biens situés sur leur territoire sur la Liste du patrimoine mondial. L'inscription sur la Liste du Patrimoine mondial est avant tout un engagement de conservation et de valorisation, qui implique en outre de nombreuses obligations en termes de gestion du site et d'aménagement du territoire21.

Selon Françoise Benhamou, la labellisation « patrimoine de l'humanité » des biens et sites tient compte des données culturelles et entraîne « la mise en oeuvre de logiques de développement économique centrées sur le tourisme et la « mise en valeur » de ces sites » (BENHAMOU, 2010)22. Plus important, la conservation et la gestion de ce patrimoine doivent reposer un cadre normatif adéquat.

Peut-on directement en déduire que l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO apporterait donc une plus-value dans la protection et la gestion de l'environnement des sites de la Faille de NYAKAZU et des Chutes de KARERA (Nyakayi 1 et 2, Mwaro, Karera et 2) au Burundi ? Quelle procédure faudrait-il suivre pour les faire inscrire si jamais ils répondent aux critères fixés par la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972?

Le patrimoine naturel burundais est constitué d'écosystèmes d'une singularité unique au monde entier ce qui justifie le besoin de leur protection particulière. Le Burundi conscient de ce besoin a déjà élaboré une « liste indicative » d'une dizaine de biens

20 Orientations ; § 1

21 Quelle est la procédure pour l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (Convention de 1972 concernant la protection du Patrimoine mondial, culturel et naturel) ? Disponible sur : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Foire-aux-questions/Europe-et-international/Quelle-est-la-procedure-pour-l-inscription-d-un-bien-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial-de-l-UNESCO-Convention-de-1972-concernant-la-protection-du-patrimoine-mondial-culturel-et-naturel (consulté le 07 août 2014)

22 Benhamou F., « L'inscription au patrimoine mondial de l'humanité » La force d'un langage à l'appui d'une promesse de développement, Revue Tiers Monde, 2010/2 n° 202, p. 113-130. DOI : 10.3917/rtm.202.0113

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du patrimoine naturel, culturel ou mixte ayant une valeur exceptionnelle. Néanmoins, aucun de ses biens n'a été jusqu'ici inscrit à la Liste du patrimoine mondial. L'étude de cas des chutes de Karera et de la faille de Nyakazu permettra de comprendre les défis que le Burundi connaît en matière de protection de son patrimoine naturel et la contribution que cela peut avoir dans la gestion et la conservation de son environnement.

Ainsi, l'analyse du processus d'inscription de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera sur le patrimoine mondial de l'UNESCO (Ière Partie) fera ressortir les étapes que le dossier a déjà franchies et les étapes restant à franchir pour arriver à la dernière issue, en espérant qu'elle débouche à une inscription23.

Ensuite, il convient aussi de comprendre qu'il ne faut pas seulement analyser l'inscription comme une procédure mais faudra-t-il aussi considérer ses retombées. Estimant qu'une telle inscription peut contribuer dans l'amélioration de la protection et de la gestion de l'environnement du site comme une part d'enjeux de l'inscription de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera au patrimoine mondial, sans oublier les défis à relever pour y arriver (2ème partie), ceci ne manquerait pas d'aider à démontrer les préoccupations écologiques du Burundi et son attachement à la mise en oeuvre de la la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972.

23 On reconnaît que la Décision du Comité du patrimoine mondial peut être soit une inscription, soit une décision de ne pas inscrire, soit un renvoi des propositions d'inscription, soit des propositions d'inscription différées

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault