II- Les textes fondamentaux régissant le
fonctionnement des établissements secondaires
L'équipe de direction est dirigée par le chef
d'établissement. DASTE, P. (1993) cité par YAMEOGO, A. (2011, p
21) définit le chef d'établissement comme le représentant
du ministère au sein des établissements. Il est chargé de
la notation des agents placés sous son autorité. Et le
décret n°95-193/PRES/MESSRS/MEFP/MFPMA portant
règlementation des fonctions de chefs d'établissement et d'autres
responsables dans les établissements d'enseignement secondaire
général et technique fixe les attributions de chaque membre de
16 Jean FAROLE, IPR Vie scolaire,
extraits de Trajectoires n°19, décembre 1995
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l'équipe de direction. L'article 2 précise les
attributions du Proviseur ou du Directeur de collège, l'article 3
évoque celles du censeur. Le chef des travaux possède des
attributions énumérées par l'article 4 et les surveillants
généraux ont les leurs citées à l'article 5. Quant
aux critères de nomination, chaque membre est nommé par un
arrêté ministériel précisant la fonction qu'il doit
exercer dans l'établissement dans lequel il est affecté.
II-1 Le Proviseur ou Directeur
Le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 de la France
fixe les conditions de nomination dans les fonctions de direction dans les
lycées. Le texte stipule en son article 11 que les professeurs
agrégés et assimilés, les professeurs certifiés et
assimilés, les professeurs d'éducation physique et sportive, les
professeurs techniques de lycée technique, les professeurs techniques
adjoints de lycée technique et les conseillers principaux
d'éducation peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux
fonctions de proviseur de lycée et susceptibles d'être
nommés.
Au Burkina Faso, c'est l'arrêté
n°2003-052/MESSRS/SG/DGESG/DGESTP portant établissement d'une liste
d'aptitude aux fonctions de chefs d'établissement (LAFCE) qui permet la
nomination des Proviseurs et Directeurs de collèges. En son article 3,
l'enseignant doit avoir une ancienneté de service effectif de plus de
trois ans dans la fonction publique. De plus, l'article 4 autorise le
professeur certifié de CEG et de CET de postuler pour être
nommé chef d'établissement.
II-2 Le Censeur
Quelles sont ses attributions dans un établissement
scolaire ? Selon l'article 3 « le censeur ou directeur des
études est chargé, sous l'autorité directe du chef
d'établissement, de l'organisation du travail scolaire, des rapports
avec les professeurs et de tout ce qui concerne l'enseignement et la
discipline. Plus spécifiquement, le censeur est chargé
de la confection des emplois de temps, de l'organisation de l'année
scolaire, du suivi et du contrôle des activités
pédagogiques. Il supplée le chef d'établissement en cas
d'absence ou d'empêchement de celui-ci, sauf dans les domaines non
autorisés par les textes en vigueur ». Il est responsable sur
le plan administratif et pédagogique des aspects spécifiques. Au
regard de ce profil, qui peut être nommé censeur dans un
lycée ?
En France, le décret n° 81-482 du 8 mai 1981
précise aussi à l'article 12 que les professeurs
agrégés et assimilés, les professeurs certifiés et
assimilés, les professeurs
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d'éducation physique et sportive, les professeurs
techniques de lycée technique, les professeurs techniques adjoints de
lycée technique et les conseillers principaux d'éducation peuvent
être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de censeur des
études de lycée.
Au Burkina Faso, les censeurs des lycées sont
nommés parmi les professeurs visés à l'article 9 du
décret n°95-193/PRES/MESSRS/MEFP/MFPMA. Aussi, le nombre
grandissant des salles de classes dans certains établissements
conduit-il souvent l'administration à nommer deux censeurs dans le
même lycée. C'est le cas du lycée Philippe Zinda KABORE
avec ses deux (02) censeurs.
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