SECTION 2 : L'INEFFICACITE DU MECANISME LEGAL DE LA
POSSESSION
L'AUS propose à l'article 53 in fine une
réalisation de la dépossession par la remise du titre au
créancier. Mais les droits de propriété intellectuelle ont
une nature spécifique : ils sont immatériels. De ce fait, leur
dépossession est aussi originale et doit reposer sur une double
exigence. Il s'agit de l'emprise du créancier sur le bien d'une part et
le relâchement des pouvoirs du débiteur sur le bien d'autre part.
La seule remise du titre est inapte à réaliser ce double
objectif. Elle ne permet ni de réaliser l'emprise du créancier
sur le bien (paragraphe 1), ni d'atténuer les pouvoirs du
débiteur (paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'absence d'emprise du créancier sur
les droits mis en gage
D'une manière générale, l'emprise du
créancier gagiste sur le bien objet du gage se matérialise soit
par déplacement du bien (A), soit par l'exercice de certains pouvoirs de
fait ou
44 Cf. AUBRY et RAU. Droit civil français, T. II,
5ème éd. P. 109
45 Cf. MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les biens, op.
cit.
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Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
de droit sur le bien mis en gage (B). Il n'en est rien dans le
gage des droits de propriété intellectuelle.
A°/ L'absence de déplacement
matériel du bien mis en gage
Le gage suppose à la fois la dépossession
effective du débiteur et la mise en possession du créancier. Le
bien se déplace matériellement et le débiteur en perd le
contrôle au profit du créancier gagiste. Ce mouvement facilement
envisageable pour les meubles corporels est plus complexe pour les meubles
incorporels, et à la limite irréalisable pour les droits de
propriété intellectuelle. En effet, le mécanisme propose
par l'article. 53 in fine permet de réaliser un
déplacement, celui du titre de propriété. Une question se
pose cependant, le déplacement du titre suppose t-il le
déplacement des droits ?
La réponse affirmative à cette question
supposerait que les droits sont incorporés dans le titre. Or en
réalité, le titre n'est qu'un moyen de prouver qu'un monopole a
été accordé à son titulaire. Les droits ne sont pas
rattachés au titre pour deux raisons au moins : d'une part, la remise du
titre n'empêche pas le constituant d'exercer son monopole. D'autre part,
elle ne permet pas au créancier gagiste d'appréhender les droits
du constituant. Il lui serait souvent difficile de les exploiter, car la
transmission des droits de propriété industrielle qui sont en
cause ici, n'est en réalité effective que si elle est
accompagnée d'une assistance technique. S'agissant par exemple d'un
brevet, son transfert s'analyse surtout comme la communication d'un savoir
faire. Il suppose un déplacement des connaissances techniques
brevetées46. Il semble évident, que la remise du titre
ne réalise pas cette transmission des connaissances techniques.
L'abrégé descriptif47 se révèle le plus
souvent insuffisant pour la transmission de
46 V. en ce sens, CHAVANNE (A), BURST (JJ), Droits de la
propriété industrielle, op. cit. P. 177
47 Document à travers lequel l'inventeur présente
ses revendications et résume la description de son invention.
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ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivetaté de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama é'eafiaee Off, D,1
ce savoir faire. C'est certainement l'une des raisons pour
lesquelles la doctrine estime que la remise du titre est inutile48.
En définitive, on comprend pourquoi ce système est fortement
critiqué. Son inefficacité est avérée, car il
n'assure pas convenablement la mise en possession du bien au créancier
gagiste49.
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