1. L'exigence de la rétention
Que le bien soit corporel ou incorporel, la jurisprudence
suppose que le gage n'est effectif que d'autant que le bien a été
mis et est resté en la possession du créancier84. Il
faut donc qu'il y ait à la fois la dépossession du
débiteur et l'exercice du droit de rétention du créancier.
Il en a très souvent été décidé que
l'absence de cette double exigence aboutit à la nullité du
contrat85. On peut s'étonner de la portée de cette
décision, notamment lorsqu'il s'agira des meubles incorporels qui ne
sauraient être l'objet de véritable possession86. Il
faudra que leur possession soit appréciée de façon
originale.
83 V. en ce sens, CROCQ (P), Nantissement, op. cit. P 6
84 Cf. Civ. 1ère, 06 Janvier 1994, JCP 1994, I.
365, n° 18, Obs. DELEBECQUE
85 Cf. Cass. 18 mai 1898, DP. 1900, I., 481, note SARRUT ; Com.
12 novembre 1958, Bull. civ. III, n°387
86 V. en ce sens, CABRILLAC et MOULY, Droit civil, les
sûretés, op. cit. P. 545
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4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
2. L'appréciation de la rétention
Pour apprécier l'effectivité du droit de
rétention, la jurisprudence devrait certainement tenir compte de leur
nature incorporelle. Ce faisant, elle doit plutôt rechercher l'emprise du
créancier sur les droits mis en gage. Lorsque cette emprise est
effective, alors le débiteur ne bénéficie plus des
utilités de ses droits, ce qui a des conséquences
économiques assez graves.
Paragraphe 2. La gravité des effets du droit de
rétention
.
L'exercice du droit de rétention par le
créancier produit des effets extrêmement graves autant à
l'égard du créancier lui-même (A) qu'à
l'égard du débiteur (B). C'est là une des raisons pour
lesquelles il doit être neutralisé.
A°/ La gravité des effets à
l'égard du créancier gagiste
A l'égard du créancier, l'exercice du droit de
rétention se traduit par l'obligation de conservation du bien et
l'interdiction d'en user. Dans l'optique des droits de propriété
intellectuelle, l'obligation de conservation suppose entre autres le payement
des annuités (1), tandis que l'interdiction d'en user l'empêche de
percevoir les recettes d'exploitation (2). Ces deux obligations ont pour lui
des conséquences graves.
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
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Ilauoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fi4ftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
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