B°/ L'efficacité du gage
L'efficacité du gage des droits de
propriété intellectuelle repose sur une double protection : la
protection du créancier gagiste (1) et la protection des
intérêts du débiteur (2).
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
1. La protection des droits du créancier gagiste
Lorsque le gage porte sur un meuble corporel, la
dépossession assure au créancier gagiste une emprise sur le bien
qui le met à l'abri des éventuels détournements de ce
bien. Les formalités de publicité et l'exigence d'un écrit
ne garantissent pas une emprise aussi forte, mais ne sont pas moins
protectrices des droits du créancier. En effet, la publicité
assure l'affectation de la valeur du bien grevé au
créancier70.
Chaque fois que le gage se réalise en l'absence d'un
dessaisissement effectif du débiteur, la protection du créancier
dépend selon que la protection du créancier est efficace ou
imparfaite. Il y a imperfection lorsque le bien mis en gage est difficilement
localisable. Le créancier pourra exercer son droit de
préférence, mais aura du mal à exercer son droit de suite.
Il sera le plus souvent fait interdiction au débiteur de vendre sous
peine de sanctions pénales71.
Mais dans le cas du gage des droits de propriété
intellectuelle, la publicité est parfaite et efficace à des
degrés différents selon qu'il s'agit de la
propriété industrielle ou de la propriété
littéraire et artistique. Dans ce dernier cas, l'efficacité doit
être relativisée, car les actes portant sur les droits d'auteur et
droits voisins ne sont toujours publiés ou enregistrés. Mais
lorsqu'il s'agit des droits de la propriété industrielle, ceux-ci
sont faciles à localiser. Les cocontractants du débiteur le sont
aussi. Toutes leurs opérations sont obligatoirement mentionnées
dans les registres spéciaux de l'OAPI. Alors, le créancier
gagiste a la possibilité d'exercer à la fois son droit de
préférence et un droit de suite complet72. Ceci, sans
troubler la jouissance par le débiteur de son droit de
propriété.
70 V. en ce sens, BACQUIE - TUNC (C), Le nantissement des films
cinématographiques, mémoire DEA, op. cit.
71 Cf. art. 91 et ss. AUS, Le nantissement du matériel
professionnel et des véhicules automobiles.
72 V. en ce sens, MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les
sûretés, op. cit. P. 208
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daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
2. La protection des intérêts du
débiteur
La constitution du gage des droits de propriété
intellectuelle grâce aux seules règles de forme permet au
débiteur d'éviter un gros inconvénient du dessaisissement
: la perte des utilités et la maîtrise du bien.
En effet, le respect des règles de forme permet au
débiteur de garder le contrôle de son
bien et par conséquent de continuer à
l'exploiter. Il ne perd nullement son pouvoir d'usage, et c'est important pour
lui. Le débiteur reste en réalité propriétaire de
ses droits. Il a donc sur eux en principe l'usus, le fructus et l'abusus. Le
créancier gagiste n'a qu'un droit sur la valeur, or le dessaisissement
empêche le plus souvent le débiteur d'exercer son droit de
propriété, ce qui est de nature à lui causer des manques
à gagner énormes. Cette défaillance est corrigée
par le système de publicité élaboré par les
législateurs qui oblige à s'interroger sur la nature de ce
contrat.
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