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La mobilisation des recettes fiscales et le développement socio-économique. Cas de la DGI/Kasa௠occidental.

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par Oscar DIBINGA BETU
Université de Kananga - Graduat 2014
  

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II.3.2.2. RECOUVREMENT FORCE

1. PROCEDURE DE RECOUVREMENT FORCE

Elle est utilisée lorsque le contribuable n'a pas acquitté sa dette fiscale dans les délais légaux (58).

L'administration des impôts déclenche alors des poursuites précédées de quelles que actions. Le trésor dispose par ailleurs d'un certain nombre des garanties en matière de recouvrement d'impôt et d'autres droits.

2. LES ACTIONS PREALABLES AUX MESURES DES POURSUITES

Il s'agit de la mise en demeure de la contrainte et du commandement. La mise en demeure concerne les impôts recouvrés par voie de déclaration auto liquidative et intervient

dans le cas de déclaration sans paiement ou de déclaration avec le paiement insuffisant. Elle est adressée aux redevables pour les inviter à payer les impôts endéans 8 jours à compter dès sa réception.

Le commandement est le document par lequel l'huissier en joint un contribuable qui n'a pas acquitté sa dette dans le 15 jours suivants la réception de l'avis de mise en recouvrement, de le faire endéans 8 jours. Il est signifié au contribuable par l'agent de l'administration des Impôts muni d'une commission d'huissier signée par le Ministre de la Justice et porteur de contrainte à la requête du receveur des Impôts.

3. LES MESURES DES POURSUITES

Elles visent les contribuables qui, malgré la mise en demeure, la contrainte et le commandement ne s'acquittent pas de leur dette fiscale.

Elles comprennent :

- Les avis à tiers détenteur ;

- Les saisies mobilières et immobilières ainsi que les ventes.

II.3.3. PROCEDURE DE CONTENTIEUX FISCAL 1. DEFINITION

Le contentieux fiscal peut être défini comme étant un ensemble des litiges nés à la suite des impositions mises en charge du redevable par l'Administration des impôts ou à l'occasion de leur recouvrement. Ces impositions peuvent comprendre l'impôt dû au titre du principal et/ou les pénalités y afférentes. (59)

La définition ci-haut va nous permettre de dégager les différentes sortes de contentieux fiscal, il s'agit :

- Le contentieux de l'imposition ou d'assiette ; - Le contentieux du recouvrement.

1°) LE CONTENTIEUX DE L'IMPOSITION OU D'ASSIETTE

(60)

C'est la contestation de la créance de l'impôt. Cette procédure offre au contribuable la possibilité d'obtenir la décharge d'imposition qu'il estime non fondée ou motif, de l'Administration a commis des erreurs soit dans la détermination de l'assiette, soit dans la liquidation de l'impôt.

A cet effet, il sied de noter que l'article 104 de la loi n°004/2003 du Mars 2003, les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d'un mandat général ou spécial en vertu duquel ils s'agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de

(59) Manuel de procédures fiscales, Novembre 2004, p.61

(60) Article 104, Loi n°004/2003 du 03/2003

leur imposition auprès du Directeur des Impôts compétent sans justifier du paiement de l'impôt. (61)

Au sens de l'article mentionné ci-haut, la réclamation est une voie de recours ouverte aux redevables pour contester les impositions mises à sa charge devant le responsable du service de fisc.

2°) LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

C'est la mesure par laquelle l'administration fiscale tend à assurer l'exécution forcée de l'obligation au paiement de la dette fiscale pouvait faire l'objet d'un contentieux spécifique.

Elle est la voie forte au contribuable qui conteste le bien-fondé des poursuites engagées contre lui par l'Administration Fiscale. Ici, il n'est de même que le contentieux d'imposition, soit la régularité en forme de l'acte des poursuites. Elle permet donc au contribuable de contester, non plus l'imposition elle-même, mais les procédures employées par l'Administration pour obtenir le paiement de l'impôt. (62)

Le contentieux du recouvrement peut contester :

Soit à la contestation de la régularité à la forme de l'acte des poursuites (opposition en poursuite) : cette dernière est une contestation provoquée par le recouvrement forcée de l'impôt et portant sur la régularité à la forme de l'acte des poursuites ;

Soit à la contestation de l'existence de l'obligation de payer l'impôt (imposition par contrainte) : elle est une contestation provoquée par le recouvrement forcée de l'impôt et portant sur les causes des poursuites ou l'existence de l'obligation de paiement de l'impôt.

2. PHASES CONTENTIEUSES

La législation fiscale congolaise prévoit deux phases pouvant bien réglées le contentieux fiscal. Ces deux phases sont les suivantes :

? La phase administrative ; ? La phase juridictionnelle. ? La phase administrative

Ici, il s'agit de la réclamation introduite auprès de l'administration fiscale prévue par les dispositions de l'article 104 n°004/2003 du Mars 2003 précité sans lequel le contribuable ne peut porter son affaire devant la justice. (63)

En effet, le redevable ou son mandataire muni du mandat général ou spécial peut se pourvoir par écrit en réclamation auprès du Directeur des Impôts ou de l'Autorité compétente pour le montant de son imposition.

(61) DGI, op.cit, p.63

(62) IDEM, p.64

(63) Article 104, Loi n°004/2003 du Mars 2003

? La phase juridictionnelle.

Le recours au procès traduit une radicalisation du conflit entre le service de fisc et le contribuable. Le contribuable sera à mesure de saisir le juge.

L'article 108 de la loi n°004/2003 du 13 Mars 2003, portant réforme de procédure fiscale dispose que la décision de rejet total ou partiel peut faire l'objet d'un recours devant la Cours d'Appel. Il s'agit ici d'une décision prise en matière de contentieux de l'imposition, car le contentieux du recouvrement révèle quant à lui, de la compétence du Tribunal de Grande Instance.

Il sied de noter que la saisine de cette juridiction ne peut être envisagée sans que la réclamation ait été préalablement introduite auprès de l'administration fiscale. En effet, pour le droit de la R.D. Congo c'est le juge judiciaire qui est compétent pour statuer sur les litiges provenant de l'activité de l'administration, c'est-à-dire que le juge judiciaire jouit d'une compétence générale en ce qui concerne les questions relevant du contentieux judiciaire qu'en celles relevant du contentieux administratif.

Les règles concernant l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction sont définies par les textes particuliers dont l'Ordonnance-loi n°8/020 du 31 Mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire telle que modifiée et complétée en ce jour. (64)

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