II.3.2.2. RECOUVREMENT FORCE
1. PROCEDURE DE RECOUVREMENT FORCE
Elle est utilisée lorsque le contribuable n'a pas
acquitté sa dette fiscale dans les délais légaux
(58).
L'administration des impôts déclenche alors des
poursuites précédées de quelles que actions. Le
trésor dispose par ailleurs d'un certain nombre des garanties en
matière de recouvrement d'impôt et d'autres droits.
2. LES ACTIONS PREALABLES AUX MESURES DES
POURSUITES
Il s'agit de la mise en demeure de la contrainte et du
commandement. La mise en demeure concerne les impôts recouvrés par
voie de déclaration auto liquidative et intervient
dans le cas de déclaration sans paiement ou de
déclaration avec le paiement insuffisant. Elle est adressée aux
redevables pour les inviter à payer les impôts endéans 8
jours à compter dès sa réception.
Le commandement est le document par lequel l'huissier en joint
un contribuable qui n'a pas acquitté sa dette dans le 15 jours suivants
la réception de l'avis de mise en recouvrement, de le faire
endéans 8 jours. Il est signifié au contribuable par l'agent de
l'administration des Impôts muni d'une commission d'huissier
signée par le Ministre de la Justice et porteur de contrainte à
la requête du receveur des Impôts.
3. LES MESURES DES POURSUITES
Elles visent les contribuables qui, malgré la mise en
demeure, la contrainte et le commandement ne s'acquittent pas de leur dette
fiscale.
Elles comprennent :
- Les avis à tiers détenteur ;
- Les saisies mobilières et immobilières ainsi
que les ventes.
II.3.3. PROCEDURE DE CONTENTIEUX FISCAL 1.
DEFINITION
Le contentieux fiscal peut être défini comme
étant un ensemble des litiges nés à la suite des
impositions mises en charge du redevable par l'Administration des impôts
ou à l'occasion de leur recouvrement. Ces impositions peuvent comprendre
l'impôt dû au titre du principal et/ou les pénalités
y afférentes. (59)
La définition ci-haut va nous permettre de
dégager les différentes sortes de contentieux fiscal, il s'agit
:
- Le contentieux de l'imposition ou d'assiette ; - Le contentieux
du recouvrement.
1°) LE CONTENTIEUX DE L'IMPOSITION OU
D'ASSIETTE
(60)
C'est la contestation de la créance de l'impôt.
Cette procédure offre au contribuable la possibilité d'obtenir la
décharge d'imposition qu'il estime non fondée ou motif, de
l'Administration a commis des erreurs soit dans la détermination de
l'assiette, soit dans la liquidation de l'impôt.
A cet effet, il sied de noter que l'article 104 de la loi
n°004/2003 du Mars 2003, les redevables ainsi que leurs mandataires qui
justifient d'un mandat général ou spécial en vertu duquel
ils s'agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation
contre le montant de
(59) Manuel de procédures fiscales, Novembre 2004,
p.61
(60) Article 104, Loi n°004/2003 du 03/2003
leur imposition auprès du Directeur des Impôts
compétent sans justifier du paiement de l'impôt.
(61)
Au sens de l'article mentionné ci-haut, la
réclamation est une voie de recours ouverte aux redevables pour
contester les impositions mises à sa charge devant le responsable du
service de fisc.
2°) LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
C'est la mesure par laquelle l'administration fiscale tend
à assurer l'exécution forcée de l'obligation au paiement
de la dette fiscale pouvait faire l'objet d'un contentieux
spécifique.
Elle est la voie forte au contribuable qui conteste le
bien-fondé des poursuites engagées contre lui par
l'Administration Fiscale. Ici, il n'est de même que le contentieux
d'imposition, soit la régularité en forme de l'acte des
poursuites. Elle permet donc au contribuable de contester, non plus
l'imposition elle-même, mais les procédures employées par
l'Administration pour obtenir le paiement de l'impôt. (62)
Le contentieux du recouvrement peut contester :
Soit à la contestation de la régularité
à la forme de l'acte des poursuites (opposition en poursuite) : cette
dernière est une contestation provoquée par le recouvrement
forcée de l'impôt et portant sur la régularité
à la forme de l'acte des poursuites ;
Soit à la contestation de l'existence de l'obligation
de payer l'impôt (imposition par contrainte) : elle est une contestation
provoquée par le recouvrement forcée de l'impôt et portant
sur les causes des poursuites ou l'existence de l'obligation de paiement de
l'impôt.
2. PHASES CONTENTIEUSES
La législation fiscale congolaise prévoit deux
phases pouvant bien réglées le contentieux fiscal. Ces deux
phases sont les suivantes :
? La phase administrative ; ?
La phase juridictionnelle. ? La phase
administrative
Ici, il s'agit de la réclamation introduite
auprès de l'administration fiscale prévue par les dispositions de
l'article 104 n°004/2003 du Mars 2003 précité sans lequel le
contribuable ne peut porter son affaire devant la justice. (63)
En effet, le redevable ou son mandataire muni du mandat
général ou spécial peut se pourvoir par écrit en
réclamation auprès du Directeur des Impôts ou de
l'Autorité compétente pour le montant de son imposition.
(61) DGI, op.cit, p.63
(62) IDEM, p.64
(63) Article 104, Loi n°004/2003 du Mars 2003
? La phase juridictionnelle.
Le recours au procès traduit une radicalisation du
conflit entre le service de fisc et le contribuable. Le contribuable sera
à mesure de saisir le juge.
L'article 108 de la loi n°004/2003 du 13 Mars 2003,
portant réforme de procédure fiscale dispose que la
décision de rejet total ou partiel peut faire l'objet d'un recours
devant la Cours d'Appel. Il s'agit ici d'une décision prise en
matière de contentieux de l'imposition, car le contentieux du
recouvrement révèle quant à lui, de la compétence
du Tribunal de Grande Instance.
Il sied de noter que la saisine de cette juridiction ne peut
être envisagée sans que la réclamation ait
été préalablement introduite auprès de
l'administration fiscale. En effet, pour le droit de la R.D. Congo c'est le
juge judiciaire qui est compétent pour statuer sur les litiges provenant
de l'activité de l'administration, c'est-à-dire que le juge
judiciaire jouit d'une compétence générale en ce qui
concerne les questions relevant du contentieux judiciaire qu'en celles relevant
du contentieux administratif.
Les règles concernant l'organisation et le
fonctionnement de cette juridiction sont définies par les textes
particuliers dont l'Ordonnance-loi n°8/020 du 31 Mars 1982 portant code de
l'organisation et de la compétence judiciaire telle que modifiée
et complétée en ce jour. (64)
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