CHAPITRE II : GENERALITES SUR LES NOTIONS D'IMPOTS ET
LA MOBILISATION DE
RECETTES FISCALES
SECTION I : NOTION D'IMPOT
L'analyse à ce niveau comporte les différentes
caractéristiques et règles afférentes à
l'impôt en vigueur tel que conçu en République
Démocratique du Congo en matière fiscale.
§1. DEFINITION DE L'IMPOT
La conception et la définition de l'impôt peuvent
se modifier dans le temps et évoluer dans l'espace, c'est-à-dire
qu'elles peuvent varier suivant qu'on se situe sur le plan juridique, social ou
économique et en fonction des paramètres du moment.
Il existe alors plusieurs définitions en rapport avec
l'impôt, à savoir :
Pour le Professeur BUABUA WA KAYEMBE, l'impôt est une
constitution annuaire à caractère contributif repris par des
personnes physiques ou morales habitant un Etat en vue de la couverture des
charges publiques (41).
Pour le Professeur KIBUY MULAMBU, l'impôt est une
prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de
droit privé et éventuellement de droit public par voie
d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie en vue
de la couverture territoriale ou d'intervention publique (42).
Michel BOUVIER lui, définit l'impôt comme un
prélèvement que la souveraineté exige de l'individu en
vertu de principe de la solidarité nationale pour subvenir aux
dépenses d'intérêt général et aux charges
résultantes de dettes de l'Etat (43).
GASTON JEZE, définit lui aussi l'impôt comme
étant une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie
d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue
de la couverture des charges publiques (44).
Mais il s'avère, par rapport à
l'évolution de cette notion d'impôt, nous rassure le Prof KOLA
GONZE que cette définition ne peut être aujourd'hui que moyennant
quelques retouches et cela étant fait, de toutes les définitions
par unanimités selon lui, définit l'impôt comme : «
une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de
droit privé ou de droit public, d'après leurs facultés
contributives par voie d'autorité, à titre définitif et
sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges
publiques à des fins d'interventions de la puissance publique
(45).
(41) BUABUA WA KAYEMBE, M., Traité du droit fiscal
zaïrois, PUZ, Kin, 1993, p.13
(42) KIBUY MULAMBU, Notes de cours de législation
financière et pratique fiscale, pré-licence, ISC/Kin,
20052006, inédit
(43) BOUVIER M., Finances Publiques, LGDJ, Paris
1995, p.752
(44) GASTON J., Cité par KOLA GONZA, Droit fiscal, L1
droit, UPC, 2006, inédit, p.3
(45) KOLA GONZE, op.cit, p.3
(46) BOKE NDAYA, ce qu'il faut savoir pour une bonne gestion
des Entreprises en RDC, INA, 2000, p.9
(47) VAN LIERDEC, Notion de législation sociale des
finances publiques et de droit fiscal, CRP, Kin, 2000, p.71
Par conséquent, nous retiendrons plus cette
dernière définition dans le cadre de notre rédaction car
elle renferme tous les aspects liés à la notion de la
fiscalité qui en plus de son aspect financier considère
l'impôt comme un instrument de la politique économique et
sociale.
|