c. la phase de
l'exécution du jugement
Lorsque toute la phase devant le juge a été
vidée, ce dernier doit nécessairement rendre un jugement.
Le jugement en matière répressive est soit de
condamnation, soit d'acquittement.
Lorsqu'il s'est avéré que le prévenu est
bel et bien auteur de l'infraction poursuivi, et qu'il y a lieu de constater
l'imputabilité de cette infraction, le juge va prononcer en son
encontre, une décision le condamnant conformément à la loi
qui incrimine les faits infractionnels et qui en détermine la taux de la
peine.
Contrairement, quand une personne est acquittée, toutes
les charges retenues contre elle et ayant donné naissance au
procès pénal doivent disparaître. L'acquittement met ainsi
fin à l'action publique devant le juge.
Lorsque le prévenu a été condamné,
il faudra après prononcé du jugement, que la décision du
tribunal soit exécutée.
Conformément à l'article 5 du code pénal
congolais, les sanctions applicables aux infractions sont :
- la servitude pénale à
perpétuité ;
- les travaux forcés ;
- la servitude pénale principale (SPP) et la servitude
pénale subsidiaire (SPS) ;
- la peine d'amende ;
- la confiscation spéciale ;
- l'obligation de s'éloigner de certains
lieux ;
- la mise à la disposition du Gouvernement.
La déchéance du droit de conduire
- la restauration de l'ordre ;
- la réparation d'une atteinte à
l'honneur ;
- les condamnations civiles assorties de la contrainte par
corps (la prison).
Comme on peut le constater le juge inflige au prévenu,
s'il est établi qu'il est effectivement auteur de ladite infraction en
dégageant la culpabilité et l'imputabilité, une des
sanctions citées ci-haut.
|