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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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Paragraphe quatrième : Perspectives pour la consolidation d'une indépendance effective du pouvoir judiciaire

Dans les pays qui ont rompu avec le système communiste et ont adopté le système politique de la démocratie pluraliste, l'administration de la justice a été remodelée pour s'adapter aux nouvelles exigences des règles démocratiques. Il n'existe peut-être pas encore de doctrine valable de l'indépendance de la fonction judiciaire et, c'est pour cette indépendance une cause incontestable de faiblesse, tout au moins dans les pays de droit romain. Mais il demeure constant que l'indépendance des magistrats est une nécessité reconnue de tous, et que dans tous les pays libres on s'est efforcé de l'assurer. Dans nombre des pays africains et en République Démocratique du Congo particulièrement, des réformes ont été initiées depuis les années 90. L'analyse de différentes constitutions ayant régi la R.D.C. et lois respectives a permis de démontrer que sur le plan formel, la République Démocratique du Congo semble aller très loin vers une reconnaissance plus large de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Sur base du long développement fait ci-haut sur les menaces de l'indépendance du pouvoir judiciaire, on peut se rendre compte qu'il existe des menaces touchant à l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'organisation de la justice, dans l'exercice par le juge ou le magistrat de ses fonctions et aussi des menaces liées à des faits externes à la mission de dire le droit ou de veiller à ce que le droit soit bien appliqué et des tels faits ne peuvent que fragiliser l'indépendance du pouvoir judiciaire.

C'est ainsi que en termes des perspectives pour une consolidation de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo, nous proposons que soit pris en compte : le pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature (1), l'exigence dans la sélection des candidats à la magistrature (2), l'autonomie financière des magistrats (3)

1. Le pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature

La constitution du 18 février 2006 spécialement en son article 152 dispose que « le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Et les attributions dudit Conseil sont reprises dans la loi de 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en des termes suivants :

- Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire

- Il élabore les propositions de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation, démission et de réhabilitation des magistrats.

- Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats

- Il donne ses avis en matière de recours en grâce

- Il décide de la rotation des juges sans préjudice du principe de l'inamovibilité, conformément aux dispositions de l'article 150 de la constitution.

- Il désigne, conformément à l'article 158 de la constitution, trois membres de la cour constitutionnelle.

- Il assure la gestion technique du personnel judiciaire non magistrat mis à sa disposition ; il procède à son évaluation et fait rapport au Gouvernement.

- Il élabore le budget du pouvoir judiciaire.

Faisant du Conseil supérieur de la magistrature un simple organe de gestion du pouvoir judiciaire est en d'autres termes paralyser son efficacité en ce qu'il se limite à la gestion et non à la direction du pouvoir judiciaire. A cet effet l'exposé des motifs de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature démontre que le Président de la République, membre du pouvoir exécutif reste au-dessus du pouvoir judiciaire en ce sens : « La Constitution du 18 février 2006 dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Cette proclamation constitue une garantie de la séparation des pouvoirs, principe fondamental dans une société démocratique.

Cette indépendance est assortie des mécanismes constitutionnels qui servent de contrepoids à l'exercice de chaque pouvoir et sa mise en oeuvre est assurée par le Conseil supérieur de la magistrature ; Celui-ci assure la gestion de la carrière des magistrats et dispose, à cet effet, des pouvoirs de proposition en matière de nomination, promotion, démission, mise à la retraite, révocation et de réhabilitation des magistrats. Il exerce en outre le pouvoir disciplinaire. Cependant, le Président de la République, Chef de l'Etat, est et demeure l'unique autorité de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation et de réhabilitation de tous les magistrats, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. A cet effet, il peut formuler des observations sur les propositions qui lui sont adressées ».243(*)

Une autre faiblesse ou cause de fragilité à cette indépendance c'est la nomination et la révocation de tous les magistrats par le Président de la République qui du reste est un organe du pouvoir exécutif. En vrai dire cette tâche doit relever du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats des autres cours et tribunaux que les cours supérieurs à savoir : la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute cour militaire et la Cour constitutionnelle, dont les membres devront être nommés à vie nous pensons, pour les épargner de l'emprise de l'exécutif qui devrait intervenir dans leur nomination à titre formel.

Le Conseil supérieur de la magistrature a un grand rôle à jouer dans la lutte pour l'indépendance du Pouvoir judiciaire. C'est lui qui doit en être le garant, en exerçant ses compétences constitutionnelles, en encourageant les magistrats à n'obéir qu'à la loi et en les défendant, le cas échéant, contre les mesures de rétorsion que pourrait adopter le Pouvoir exécutif qui a le commandement de l'armée et de la police, toujours prêtes à torturer au lieu de défendre le territoire congolais et protéger les biens de personnes.

2. L'exigence dans la sélection des candidats à la magistrature

Dans les lignes précédentes, nous avons parlé des menaces intrinsèques à l'indépendance de la justice et ces menaces concernent le magistrat pris de façon isolée.

Il faut que dans la sélection des candidats à la magistrature, sois mis l'accent sur les qualités tant morales que physiques du magistrat. Un magistrat doit inspirer respect, dignité et admiration dans sa conduite. C'est pour cette raison que ces exigences ont été érigées en obligation déontologique.

A côté des qualités morales, il faut ne pas perdre de vue que l'action du magistrat consiste à analyser les fait et à les marier aux prescrits de la loi ; c'est pourquoi il doit faire preuve de compétence intellectuelle.

3. L'autonomie financière dans la détermination du budget des magistrats

Comme nous l'avons souligné précédemment, Le Conseil supérieur de la magistrature du Congo constitué des seuls magistrats (art. 152) devrait exercer ses prérogatives constitutionnelles pour voter un budget conséquent pour le Pouvoir judiciaire, afin d'octroyer aux magistrats un salaire digne et décent, d'autant plus que la Constitution ne prévoit pas une quelconque censure par l'Exécutif. En effet, à teneur de l'art. 149, al. 7 , « le Pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'État. Le Premier Président de la Cour de cassation en est l'ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. » La loi sur le Conseil supérieur de la magistrature reprend, à sa manière, cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle dit, à son article 2 al. 8, que le Conseil supérieur de la magistrature élabore le budget du pouvoir judiciaire, puis, à son article 37, que le Pouvoir judiciaire dispose d'un budget propre géré par le Conseil supérieur de la magistrature. Pour sa part, la Loi sur le statut des magistrats affirme, à son article 25, que les magistrats bénéficient d'une rémunération suffisante à même de conforter leur indépendance.

En clair, l'autonomie budgétaire reconnue au Conseil supérieur de la magistrature doit conduire celui-ci à fixer un salaire décent pour les magistrats, afin de leur garantir une indépendance financière sans laquelle l'indépendance de la Justice n'est qu'un slogan vide.244(*)

* 243 Exposé des motifs de la portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

* 244 Ibidem, p.27

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon