Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
1. Des Cours administratives d'Appela. Compétence contentieuseLa section du contentieux de la Cour administrative d'appel est compétente pour connaître au second degré, de l'appel des jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs ainsi que de l'appel des décisions prise par les organes disciplinaires des provinces, des organismes publics ou des ordres professionnels provinciaux et locaux. Elle connaît, au premier degré, des recours en annulation, pour violation de la loi, de l'édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres professionnels. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes. Elle connaît également au premier degré, du contentieux des élections des députés provinciaux, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Elle connaît en outre, en premier et dernier ressort, des recours introduits, sur réclamation du contribuable, contre les décisions prises par l'Administration fiscale du pouvoir central quiu ne donnent pas entière satisfaction à l'intéressé.92(*) Autres compétences contentieuses de la cour administrative d'appel se trouvent reprises aux articles 97 à 101 de la loi organique relative aux juridictions de l'ordre administratif. La section consultative de la cour administrative d'Appel est compétente pour donner des avis motivés sur le texte de tout projet ou de toute proposition d'édit, d'acte, de règlement ou des décisions des autorités provinciales et des organismes placés sous leur tutelle. Elle se prononce sur les difficultés d'interprétation de ces textes. La section consultative donne des avis motivés notamment sur la constitutionnalité, la légalité et la conformité aux règlements d'exécution nationaux des édits ainsi que sur la légalité et la conformité aux édits des règlements des autorités pour lesquelles elle est consultée. Elle donne des avis motivés, s'il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives se sont assignées, en tenant compte des contraintes inhérentes à l'action administrative. Par voie d'avis motivé elle répond aux questions qui soulèvent une difficulté d'interprétation des textes visés ci-haut devant une juridiction ou une autorité administrative provinciale et attire l'attention des pouvoirs publics provinciaux sur les reformes qui paraissent nécessaires pour l'intérêt général. 1. Des Tribunaux Administratifs La section du contentieux du tribunal administratif est compétente pour connaître des recours en annulation, pour violation de la constitution, du traité dûment ratifié, de la loi, de l'édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités du territoire, de la ville, de la commune, du secteur ou de la chefferie ainsi que contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes, règlements ou décisions. Elle connaît du contentieux relatif aux marchés et travaux publics, à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux réquisitions. Elle connaît du contentieux fiscal de son ressort ; à ce titre, toute contestation au sujet de la validité et de la forme des actes de poursuites en recouvrement des impôts de son ressort relève de sa compétence. La section du contentieux du tribunal administratif connaît du contentieux du contentieux des élections urbaines, communales et locales. Tout autre contentieux administratif, dont la connaissance n'aura pas été expressément à une autre juridiction administrative, relève de la compétence du tribunal administratif dans sa section contentieuse. 93(*) Autres compétences reconnus au tribunal administratif sont prévues aux articles 105 à 109 de la loi organique sous examen. Conformément à l'article 102 de la nouvelle loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif, la section consultative du tribunal administratif donne des avis motivés sur des textes de tout projet d'acte, de règlement ou des décisions des autorités administratives du territoire, de la ville , de la commune, du secteur ou de la chefferie ainsi que des organismes publics placés sous leur tutelle. Elle se prononce, par voie d'avis motivé, sur les difficultés d'interprétation des textes juridiques à la requête des autorités administratives locales. L'article 103 renchérit en des termes suivants : la section consultative donne des avis motivés notamment sur la constitutionnalité, la conformité aux traités dûment ratifiés, et la légalité sur les dispositions des textes pour lesquels elle est consulté et, s'il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives locales se sont assignées, en tenant compte des contraintes inhérentes à l'action administrative. Par voie d'avis motivé, elle répond aux questions qui soulèvent une difficulté d'interprétation du texte de sa compétence devant une juridiction ou une autorité administrative locale et attire l'attention des pouvoirs publics sur les reformes qui paraissent nécessaires pour l'intérêt général. * 92 Article 96 de la loi organique relative aux juridictions de l'ordre administratif. * 93 Article 104 de la même loi organique. |
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