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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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A. Compétences

Nous aborderons la compétence territoriale (a), la compétence matérielle (b) et les compétences communes avec les autres juridictions (c).

a. Compétence territoriale ou ratione loci

Elle s'étend au niveau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de travail, autrement dit au niveau de ville ou différents territoires. Le tribunal du lieu du travail est seul compétent, sauf dérogation légale ou celle intervenue à la suite d'accords des parties ou d'accords internationaux.36(*) Néanmoins, lorsque par force majeure ou par le fait de l'employeur, le travailleur se retrouve au lieu d'engagement ou au siège de l'entreprise, le tribunal de ce lieu devient compétent.

Lorsqu'un conflit collectif de travail affecte un ou plusieurs établissements situés dans plusieurs districts d'une même province, le tribunal de travail compétent est celui du chef-lieu de la province. Au cas où ces entreprises sont situées dans plusieurs provinces, le tribunal de travail compétent est celui de Kinshasa. Les contestations élevées sur l'exécution des jugements en matière du travail sont portées devant le tribunal du travail du lieu où l'exécution se poursuit.

b. Compétence matérielle ou ratione materiae

Les tribunaux du travail connaissent des litiges individuels survenus entre le travailleur et son employeur dans ou à l'occasion du contrat de travail, des conventions collectives ou de la législation et de la réglementation du travail et de la prévoyance sociale.

Ils connaissent aussi des conflits de travail, à savoir, les conflits survenus entre un ou plusieurs employeurs, d'une part et un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, au sujet des conditions de travail lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale. Ils connaissent également de l'exécution de toutes les décisions rendues en matière du travail ainsi que l'interprétation et la rectification de toutes les décisions rendues par eux.37(*) Les tribunaux du travail connaissent l'exécution des décisions des juridictions étrangères en République démocratique du Congo en rapport avec leurs compétences dès qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 119 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire: - qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public congolais ; - que, d'après la loi du pays où les décisions ont été rendues, elles soient passées en force de chose jugée ;

- que, d'après la même loi, les expéditions produites réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité ;

- que les droits de la défense aient été respectés ;

- que le tribunal étranger ne soit pas uniquement compétent en raison de la nationalité du demandeur. Ils connaissent également l'exécution des sentences arbitrales étrangères en République démocratique du Congo en rapport avec leurs compétences dès qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 120 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire:

1. le requérant doit produire :

- l'original dûment authentique de la sentence arbitraire ou son expédition;

- l'original authentifié de la convention ou de la clause compromissoire dûment signée par les parties - la traduction certifiée conforme de la sentence et de la convention si elles ne sont pas rédigées en français ;

- la preuve de paiement des frais de procédure exigés par la législation congolaise.

2. La convention visée au point 1, tiret 2 doit être conforme à la loi du pays à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut de l'indication par les parties de la loi du pays où la sentence a été rendue

3. La procédure de désignation des arbitres et celle de la constitution du tribunal arbitral doivent être conformes à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ;

4. Les droits de la défense de la partie contre laquelle la sentence est invoquée doivent avoir été respectés lors de la procédure d'arbitrage;

5. La sentence arbitrale ne doit plus être susceptible de recours ;

6. La sentence ne porte pas sur un différend qui, d'après la législation congolaise, ne peut être réglé par voie d'arbitrage ;

7. La sentence arbitrale ne peut être contraire à l'ordre public congolais.

Il convient de souligner qu'actuellement, les tribunaux du travail appliquent le traité de l'OHADA et les dispositions légales congolaises que ne sont pas contraires à ce traité.

c. Compétences communes

Les cours et tribunaux connaissent de l'interprétation de toute décision de justice rendue par eux. Ils connaissent également des actions en rectification d'erreur matérielle contenue dans leurs décisions.38(*)

A. Les tribunaux de travail déjà installés

Sur 52 tribunaux du travail prévus (même nombre que les tribunaux de grande instance), 9 seront bientôt opérationnels car les magistrats y ont été affectés527. Il s'agit de 2 à Kinshasa (Gombe et Matete), 2 dans l'ancienne province du Katanga (Lubumbashi et Kolwezi), 1 dans l'ancienne province orientale (Kisangani), 1 au Nord-Kivu (Goma), 2 dans l'ancienne province du Kongo-Central (Boma et Matadi), 1 dans l'ancienne province de Bandundu (Kikwit).

B. Les Tribunaux pour Enfants

Les Tribunaux pour enfants, ont été institués par la loi N°009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

1. Du Ressort des tribunaux pour enfants

Il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfants conformément à l'article 149 alinéa 5 de la Constitution.

Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par décret du Premier ministre.

Un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la présente loi.

Il peut être créé dans le ressort d'un tribunal pour enfants un ou plusieurs sièges secondaires dont les ressorts sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.39(*)

2. Composition et fonctionnement

Le Tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et la chambre d'appel.

Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur fonctionnement.40(*)

Le Tribunal pour enfants est composé d'un président et des juges, tous affectés par le Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le domaine de l'enfance.41(*)

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après l'ordre de nomination.

Le Président est chargé de la répartition des tâches.

La chambre de première instance siège à juge unique.

La chambre d'appel siège à trois juges.

Le tribunal pour enfants compte un greffier assisté d'un ou de plusieurs adjoints.

Le tribunal pour enfants est doté d'au moins un assistant social affecte par les services provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions.

Le tribunal pour enfants siège avec le concours du ministère public du ressort et l'assistance d'un greffier.

3. Compétence du tribunal pour enfant

Le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans.

L'enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité.

Lorsque l'enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime.

Dans ce cas, le juge confie l'enfant à un assistant social et/ou un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé

Ces mesures consistent notamment dans l'accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d'accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile.

Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d'éducation ou de rééducation de l'Etat. Est pris en considération, l'âge au moment de la commission des faits.

Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliquer l'enfant en conflit avec la loi.

Il connaît également des matières se rapportant à l'identité, la capacité, la filiation, l'adoption et la parenté telles que prévues par la loi.

Dans les matières prévues à l'alinéa 2 de l'article 99 de la présente loi, les décisions sont prises conformément aux règles de la procédure civile.

Est territorialement compétent, le tribunal de la résidence habituelle de l'enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l'enfant aura été trouvé, ou du lieu où il a été placé, à titre provisoire ou définitif.42(*)

Paragraphe deuxième : LES JURIDICTIONS MILITAIRES

Les juridictions militaires font partie des juridictions de l'ordre judiciaire et, sont donc de ce fait, placées sous le contrôle de la Cour de Cassation qui chapote cet ordre des juridictions ; mais une précision mérite d'être soulevée en ce qui concerne la loi relative à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des juridictions militaires.

En effet, quoique faisant partie des juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions militaires font l'objet d'une autre loi quant à leur organisation, fonctionnement et compétence et, c'est la loi N°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire. La loi de 2013 relative aux juridictions de l'ordre judiciaire précise quant aux juridictions militaires ce qui suit : « Les règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par une loi organique distincte conformément à l'Art. 156 de la Constitution ». 

C'est donc la loi n° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire qui régit l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions militaires en République Démocratique du Congo.

En vertu de l'article premier de la loi N° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, il est dit ce qui suit : «  La justice militaire est rendue en République Démocratique du Congo par les juridictions militaires ci-après :
· les Tribunaux Militaires de Police ;
· les Tribunaux Militaires de Garnison ;
· les Cours Militaires et les Cours Militaires Opérationnelles ;
· la Haute Cour Militaire. 43(*)

Et l'article deuxième de la loi sous examen renchérit en des termes suivant : « : L'organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont régis par le présent Code. Sous réserve des dispositions de ce Code, le Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires de droit commun est applicable aux Cours et Tribunaux Militaires ».44(*)

Pour des raisons de scientificité, nous allons présenter les juridictions militaires telles que prévues par la loi de 2002 sous examen, mais en suivant un ordre croissant dans notre manière de présenter ces juridictions. Autrement dit, nous allons étudier les juridictions militaires prévues par la loi de 2002, de la base au sommet de la hiérarchie ? on verra donc : les Tribunaux militaires de police(1), les Tribunaux militaires de Garnison (2), les Cours militaires (3), la Cour militaire opérationnel (4) et enfin la Haute Cour Militaire(5).

1. Les Tribunaux Militaires de police

a. Du Ressort

Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Police dans le ressort d'un Tribunal Militaire de Garnison.45(*)

b. Composition et fonctionnement

Le Tribunal Militaire de Police siège avec trois juges, dont un magistrat de carrière. Il est toujours présidé par le magistrat de carrière faisant partie du siège.

Le Premier Président de la Cour Militaire du ressort peut désigner un juge du Tribunal Militaire de Garnison pour siéger au Tribunal Militaire de Police.

Le Tribunal Militaire de Police siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier.46(*)

2. Les Tribunaux Militaires de Garnison

a. Du Ressort

Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Garnison dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une base militaire. Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé l'état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la République.47(*)

b. Composition et fonctionnement

Le Tribunal Militaire de Garnison est composé d'un Président et des Juges. Il siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs ou subalternes, dont au moins un magistrat de carrière. Il siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier. Il est présidé par un officier supérieur ou subalterne, magistrat de carrière.49(*)

3. La Cour Militaire Opérationnelle

a. De l'institution de la Cour Militaire opérationnelle.

En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation, notamment les menaces de guerre, de rébellion ou d'insurrection armées, il est établi dans les zones d'opération de guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les fractions de l'armée en opération.

L'implantation des Cours Militaires Opérationnelles est décidée par le Président de la République. Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent, sans limite de compétence territoriale, de toutes les infractions relevant des juridictions militaires qui leur sont déférées.50(*)

b. Composition et fonctionnement

La Cour Militaire Opérationnelle siège au nombre de cinq membres, dont un magistrat de carrière au moins, ils sont autant que possible revêtus de grade d'officiers supérieurs. Elle siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier. Elle a rang de Cour Militaire.51(*)

4. Des Cours Militaires

a. Du Ressort

Il est établi une ou deux Cours Militaires dans le ressort territorial de chaque Province et dans la Ville de KINSHASA. Le siège ordinaire de la Cour Militaire est établi au chef-lieu de la province, dans la localité où se trouve le quartier général de la Région Militaire ou dans tout autre lieu fixé par le Président de la République.

La Cour Militaire peut se réunir en tous lieux de son ressort. Dans les circonstances exceptionnelles, le siège de la Cour Militaire peut être fixé en un autre lieu du ressort, par arrêté du Ministre de la Défense.52(*)

b. Composition et fonctionnement

La Cour Militaire est composée d'un Premier Président, d'un ou de plusieurs Présidents et de Conseillers, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. En cas d'absence ou d'empêchement, le Premier Président est remplacé par le Président le plus ancien ou, à défaut, par le Conseiller le plus ancien. Il en est de même du Président à l'égard des Conseillers.

La Cour Militaire siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, dont deux magistrats de carrière. Elle comprend deux ou plusieurs chambres présidées par des magistrats de carrière. La Cour Militaire est présidée par un officier général ou par un officier supérieur, magistrat de carrière.

La Cour Militaire siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier. Le Premier Président de la Cour Militaire peut, en cas de nécessité, requérir les services d'un magistrat civil, en vue de compléter le siège. Le règlement intérieur de la Cour Militaire est fixé par ordonnance du Premier Président de la Cour militaire.53(*)

5. De La Haute Cour Militaire

a. Du Ressort

Il est établi une Haute Cour Militaire dont le siège ordinaire est fixé dans la Capitale. Son ressort s'étend sur tout le territoire de la République.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de la Haute Cour Militaire peut être fixé en un autre lieu, par le Président de la République. En temps de guerre, la Haute Cour Militaire tient des chambres foraines en zones opérationnelles.54(*)

b. Composition et fonctionnement

La Haute Cour Militaire est composée d'un Premier Président, d'un ou de plusieurs Présidents et des Conseillers. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, conformément au Statut des Magistrats. Le Premier Président est nommé par le Président de la République parmi les membres de la Haute Cour Militaire ou du Parquet militaire près celle-ci.

En cas d'absence ou d'empêchement, le Premier Président est remplacé par le Président le plus ancien ou, à défaut, par le Conseiller le plus ancien. Il en est de même du Président à l'égard des Conseillers.

La Haute Cour Militaire comprend deux ou plusieurs chambres. Elle siège au nombre de cinq membres, tous officiers généraux ou supérieurs, dont deux magistrats de carrière. Elle siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier. Elle est présidée par un officier général, magistrat de carrière. Lorsqu'elle siège en appel, la Haute Cour Militaire est composée de cinq membres dont trois magistrats de carrière.

Le règlement intérieur de la Haute Cour Militaire est fixé par ordonnance du Premier Président de la Haute Cour militaire.55(*)

Paragraphe troisième : Les Parquets près les juridictions de l'ordre judiciaire

Le concept parquet signifie d'après le dictionnaire Larousse : l'ensemble des magistrats du ministère public. Le concept Ministère public est tiré de deux mots latins qui sont misus et publicus, il signifie « envoyé du peuple ».

Il s'agit de l'ensemble des magistrats, représentants de la société, qui sont chargés devant les juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts de la société.

Indépendants des juges, les magistrats du parquet sont hiérarchisés et ne bénéficient pas de l'inamovibilité.

Contrairement aux magistrats de siège qui sont des juges composant des juridictions tant répressives que civiles, qui n'ont à recevoir d'ordre de personne et qui jugent uniquement d'après leur conscience et l'autorité de la loi, les magistrats du ministère public eux reçoivent des ordres de leur supérieur hiérarchique auxquels ils doivent obéir.

Sur base de cette précision, nous allons donc présenter les différents parquets près les juridictions de l'ordre judiciaire, en commençant par les parquets près les juridictions civiles(1) et en suite les parquets près les juridictions militaires(2).

1. Les Parquets près les juridictions civiles.

Comme nous l'avions souligné supra, il existe parmi les juridictions civiles, celles dites de droit commun, et les juridictions dites spécialisées. C'est pour cette raison de différenciation, que nous allons étudier d'abord les parquets près les juridictions de droit commun(A) et après le Parquets près les juridictions spécialisées(B).

A. Les Parquets près les juridictions de droit commun.

D'entrée de jeu il s'avère important de préciser les principes gouvernant l'activité des magistrats du ministère public, magistrats du parquets appelés magistrats débout parce qu'ils ont la charge de veiller à la protection de la société dont ils sont gardiens de lois en poursuivant les actes troublant l'ordre public, en cherchant les auteurs de ces actes et en le déférant devant les tribunaux en vue d'obtenir leur condamnation.56(*)

Ces principes sont :

- Le principe de l'unicité et de l'indivisibilité du Ministère public :

ce principe signifie que dans l'exercice de sa mission de gardien de l'ordre public, le magistrat du parquet est un et indivisible, quoique dans la pratique le procureur ( chef de parquet) établit une fiche de roulement des audiences qui fixe la rotation périodique des magistrats placés sous son autorité en ce qui concerne la couverture des audiences. Ainsi, les officiers du ministère public peuvent s'inter-changer au cours d'un seul procès civil ou pénal. Il va de soi que chaque OMP doit relayer correctement son prédécesseur jusqu'à la prise en délibéré de l'affaire par le juge.

- Le principe de la hiérarchie :

Ce principe signifie que l'OMP dans l'exercice de ses fonctions reste soumis au respect de la hiérarchie en ce sens qu'il peut recevoir des injonctions de son chef hiérarchique sur un dossier et il est obligé de se conformer à ces injonctions.

En ce qui concerne le panorama des parquets organisés en droit congolais, disons près chaque juridiction de l'ordre judiciaire il existe un parquet.

Aux termes de l'article 65 de la loi organique n° 13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il est institué un parquet près chaque juridiction. Le parquet est ainsi composé :

- Près le tribunal de paix, d'un premier substitut du procureur de la République auquel sont adjoints un ou plusieurs substituts du procureur de la République ;

- Près le tribunal de grand instance, d'un procureur de la République assisté d'un ou de plusieurs premiers substituts du procureur et d'un ou de plusieurs substituts du procureur de la République ;

- Près la cour d'appel, d'un procureur général assisté d'un ou plusieurs Avocats généraux et d'un ou de plusieurs substituts du procureur général ;

- Près la cour de cassation, d'un procureur général de la République assisté d'un ou plusieurs premiers Avocats généraux et d'un ou plusieurs Avocats généraux.57(*)

Près les juridictions civiles de droit commun, il y a un parquet. Ces juridictions civiles de droit commun sont donc :

- Le tribunal de paix

- Le tribunal de grande instance

- La cour d'appel

- La cour de cassation

Nous allons donc étudier chaque parquet devant ces juridictions à savoir : le parquet près le Tribunal de paix(1), le parquet près le Tribunal de grande instance(2), le parquet près la Cour d'appel(3) et enfin le parquet près la Cour de Cassation(4).

1. PARQUET PRES LE TRIBUNAL DEPAIX

Dirigé par un premier substitut du procureur de ka République qui exerce en vertu de l'article 82 de la loi d'OCJ précitée les fonctions du ministère public près les tribunaux de paix. Il est adjoint à lui dans l'exercice de ses fonctions, un ou plusieurs substituts du procureur de la République.

2. PARQUET PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU PARQUET GRANDE INSTANCE

Dirigé par un procureur de la République qui exerce les fonctions du ministère public près le TGI. Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un ou plusieurs premiers substituts du procureur et d'un ou de plusieurs substituts du procureur de la République.57(*)

3. PARQUET PRES LA COUR D'APPEL OU PARQUET GENERAL

Dirigé par un procureur général qui exerce les fonctions du ministère public près la CA. Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un ou plusieurs Avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts du procureur général.

En vertu des Articles 77 et 78 de la loi de 20132 relative à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la cour d'appel appartient au Procureur Général ; il porte la parole aux audiences solennelles de la cour d'appel et il règle l'ordre intérieur des parquets.

4. LE PARQUET PRES LA COUR DE CASSATION OU PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE

Dirigé par un procureur général de la République qui exerce les fonctions du ministère public près la Cour de Cassation. Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un ou plusieurs premiers avocats généraux et d'un ou plusieurs avocats généraux.

En vertu de l'article 73 de la loi de 2013 sous examen, le Procureur Général de la République dispose du droit d'inspection et de surveillance sur les parquets généraux près les cours d'appel. Et de l'article 74 de la même loi renchérit en disant, le Procureur Général de la République règle l'ordre intérieur du parquet près la cour de cassation.58(*)

B. Les Parquets près le Juridictions spécialisées

Nous avons étudié plus haut dans cette catégorie des juridictions, les Tribunaux de Commerce, les Tribunaux du Travail et les Tribunaux pour enfant. C'est pourquoi, nous allons donc présenter ici : Le Parquet près le Tribunal de commerce(1), le Parquet près le tribunal du Travail(2) et le Parquet près le Tribunal pour enfant(3).

1. LE PARQUET PRES LE TRIBUNAL DE COMMERCE

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce.

2. LE PARQUET PRES LE TRIBUNAL DE TRAVAIL

Les fonctions du ministère public sont assumées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de travail.

3. PARQUET PRES LE TRIBUNAL POUR ENFANT

Près le tribunal pour enfant, c'est le procureur ou le substitut du procureur de la République qui exerce les fonctions du ministère public.59(*)

2. LES PARQUETS PRES LES JURIDICTIONS MILITAIRES

D'entrée de jeux, il est important de souligner que les attributions du Ministère public sont les mêmes entre le ministère public civil et le ministère public militaire. La loi N°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire précise quant à ce en des termes suivants : « Sauf dispositions contraires du présent Code, les dispositions du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires de droit commun sont applicables au Ministère public militaire.

Le Ministère public militaire exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté devant chaque juridiction militaire. Il assiste aux débats des juridictions militaires. Il prend des réquisitions écrites dans les conditions prévues par le présent Code. Il présente librement les observations orales. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice.60(*)

Contrairement aux parquets civils, les parquets près les juridictions militaires sont désignés par « Auditorat militaire ».

Nous verrons donc dans ce point les différents auditorats militaires près les juridictions militaires que nous avons précédemment étudiées.

Il est institué près les cours et tribunaux militaires, les auditorats militaires qui se présentent de la manière suivante :

A. AUDITORAT MILITAIRE PRES LE TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON

L'auditorat militaire près le tribunal militaire de garnison est dirigé par l'auditeur militaire près ce tribunal. L'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison exerce, sous la surveillance et la direction de l'auditeur supérieur près la cour militaire, les fonctions du ministère public près le tribunal militaire de garnison ainsi que les tribunaux militaires du ressort.

Il est assisté d'un ou de plusieurs premiers substitut et substituts de l'auditeur militaire de garnison, nommés et relevés de leurs fonctions par le président de la République. Le premier substitut de l'auditeur militaire de garnison exerce les fonctions du ministère public près le tribunal militaire de police.

B. AUDITORAT MILITAIRE SUPERIEUR

L'auditorat militaire supérieur est dirigé par l'auditeur militaire supérieur nommé par le chef de l'Etat. Celui-ci exerce, sous la surveillance et la direction de l'auditeur général des forces armées, les fonctions du ministère public près toutes les juridictions établies dans le ressort de la cour militaire.

Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions, d'un ou de plusieurs avocats généraux et des substituts de l'auditeur militaire supérieur, nommés et relevés de leurs fonctions, par le Président de la République.

C. AUDITORAT GENERAL DES FORCES ARMEES

L'auditorat général des forces armées est dirigé par l'auditeur général des forces armées nommé par le chef de l'Etat.

Celui-ci remplit les fonctions du ministère public près la Haute Cour Militaire, et peut exercer ces mêmes fonctions, près toutes les juridictions militaires établies sur le territoire national.

L'auditeur général des forces armées a le droit d'ordonner aux magistrats militaires d'instruire, de poursuivre et de s'abstenir des poursuites. Il est le chef hiérarchique des magistrats des auditorats militaires ou magistrats du ministère public militaire. Il recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence de la haute cour militaire et des autres cours et tribunaux militaires. Il a le droit de surveillance et d'inspection sur les auditorats militaires près les cours et tribunaux militaires.

L'auditeur général des forces armées est assisté d'un ou des plusieurs premiers avocats généraux et des Avocats généraux des forces armées, nommés et relevés de leurs fonctions par le président de la République. L'auditeur général des forces armées est chargé de l'exécution des arrêts rendus par la Haute Cour Militaire.

Paragraphe quatrième : la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire

Avant d'entrer en profondeur, il est important de dire un mot sur la compétence en droit judiciaire.

La compétence peut être définie comme l'aptitude légale d'une juridiction (tribunal ou cour) à connaître des procès portés devant el61(*)le, soit en raison de l'objet du litige, soit en raison du lieu, soit en tenant compte de la qualité de la personne mise en cause. De cette définition, on distingue principalement trois catégories de compétences : la compétence matérielle ou ratione materiae, la compétence territoriale ou ratione loci et la compétence personnelle.

- La compétence matérielle d'un tribunal ou d'une cour est l'aptitude légale de cette juridiction à connaître une catégorie des litiges. Ainsi, selon l'objet du litige, on distingue la compétence répressive ou pénale, la compétence civile, la compétence administrative, etc...

- La compétence territoriale ou ratione loci d'une juridiction, se réfère donc à l'espace géographique couvert par une juridiction déterminée. Les critères de la détermination de la compétence territoriale d'une juridiction varient selon qu'on est en matière pénale ou en matière civile.

En matière pénale, la juridiction territoriale compétente est déterminée selon les critères suivants :soit le lieu de la commission de l'infraction ou de l'une des infractions, soit le lieu de la résidence du prévenu ou de l'accusé, soit le lieu où le prévenu aura été trouvé. Tous ces critères sont alternatifs ; ceci signifie qu'on peut retenir l'un à défaut de l'autre.

En matière civile, la compétence d'une juridiction est déterminée en principe par le lieu de la résidence du défendeur (personne accusée).

Lorsque l'action en justice est dirigée contre l'Etat congolais, la juridiction compétente est celle où se trouve le siège des institutions publiques. Ce siège est déterminé selon que l'action est dirigée contre les institutions centrales, régionales ou locales, ayant la personnalité civile.

Lorsque le litige porte sur un bien meuble, l'action peut être portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou dans lequel l'obligation doit être exécutée. Si le conflit porte sur un bien immeuble, l'action sera portée devant le juge de la situation de l'immeuble en cause. En cas de conflit en matière successorale, le juge compétent est celui du lieu où la succession a été ouverte.

- En ce qui est de la compétence personnelle, disons que cette compétence prend en compte la qualité de la personne. En effet, en raison de leur qualité, certaines personnes ne peuvent être jugées que par certaines juridictions de rang supérieur même si l'infraction commise relève matériellement d'une juridiction du rang inférieur. C'est ce qu'on appelle «  privilège de juridiction ». ce privilège de juridiction accorde à certaines juridictions la compétence personnelle. Parmi les juridictions de droit commun, seules la cour de cassation et la cour d'appel ont une compétence personnelle et, ce, en matière pénale.62(*)

Suivant la même logique quant à notre étude, nous allons ici présenter la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en commençant par les juridictions civiles(1) et après les juridictions militaires(2).

1. La compétence des juridictions civile

Nous nous limiterons à analyser seulement la compétence des juridictions de droit commun étant donné que la compétence des juridictions civiles spécialisées était déjà décrite.

A. Compétence du tribunal de Paix

a. En matière répressive

Les Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement.63(*)

Lorsqu'un Tribunal de paix se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.64(*)

Les Tribunaux de paix peuvent prendre des mesures d'internement de tout individu tombant sous l'application de la législation sur le vagabondage et la mendicité. 65(*)

Sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la loi organique relative à l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, les jugements rendus par les Tribunaux de paix sont susceptibles d'opposition et d'appel.66(*)

b. En matière civile

Les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.

Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais.

Ils connaissent également de l'exécution des actes authentiques. 67(*)

Quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les Présidents des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisie-arrêt et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale.

B. Compétence du tribunal de grande instance

a. En matière répressive

Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale.

Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie.

Sans préjudice des dispositions de l'Art. 86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de paix. Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance sont susceptibles d'opposition et d'appel.

b. En matière civile

Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix. Toutefois, saisi d'une action de la compétence des tribunaux de paix, le Tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier.68(*)

Les tribunaux de grande instance connaissent de l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers.

Ils connaissent de l'exécution des autres actes authentiques ;69(*)

Les tribunaux de grande instance connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix.70(*)

C. Compétence de la Cour d'Appel

a. En matière répressive

l.es Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce.

Elles connaissent également, au premier degré :

1) du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande 'instance ;

2) des infractions commises par les membres de l'Assemblée provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'État et les dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent.

Lorsque le magistrat inculpé est un membre d'une Cour d'appel ou d'un Parquet général près cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou près laquelle il exerce ses fonctions.

Les arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel sont susceptibles d'opposition et d'appel.

b. En matière civile

Les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.

D. Compétence de la Cour de Cassation

a. En matière répressive

La Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :

1. les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat ;

2. les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ;

3. les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour ;

4. les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet près cette Cour ;

5. les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet près ce Conseil ;

6. les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ;

7. les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ;

8. les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales.

La Cour de cassation cannait aussi de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel.

La Cour de cassation connaît des pourvois pour violation des, traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire.

La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment :

1. l'incompétence ;

2. l'excès de pouvoirs des Cours et Tribunaux ;

3. la fausse application ou la fausse interprétation ;

4. la non-conformité aux lois ou à l'ordre public de la coutume dont il a été fait application ;

5. la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi régulièrement formé contre le jugement définitif rendu sur le fond d'une contestation s'étend à tous les jugements rendus dans les mêmes instances entre les mêmes parties.

L'acquiescement d'une partie à un jugement la rend non recevable à se pourvoir en cassation contre ce même jugement, sauf si l'ordre public est intéressé.

La Cour de cassation connaît, en outre, des prises à partie, des demandes en révision, des règlements de juges, des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une juridiction du même rang du ressort d'une autre Cour d'appel, des renvois ordonnés après une deuxième cassation par la Cour de cassation et du' renvoi ordonné après cassation sur injonction du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

b. En matière civile

La Cour de cassation connaît des pourvois en cassation pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matières civile, commerciale et sociale.

Les dispositions de l'article 96 de la loi organique relative aux juridictions de l'ordre judiciaire s'appliquent mutatis mutandis en matière civile en ce qui est de la Cour de Cassation.

2. La compétence des juridictions militaires

Avant d'aborder avec toute profondeur possible cette partie, il importe de souligner que les juridictions militaires ont, comme les juridictions civiles, trois types de compétences à savoir : la compétence matérielle, la compétence territoriale et la compétence personnelle.

- En ce qui est de la compétence matérielle, vrai est de dire que les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la République, des infractions d'ordre purement militaire prévues par le code pénal militaire ; mais également des infractions de toute nature définies par le code pénal ordinaire, lorsqu'elles sont commises par les militaires. Elles sont aussi compétentes pour connaître de l'action en réparation des dommages causés par ces infractions lorsque la personne lésée se constitue partie civile en même temps que l'action publique est poursuivie devant ces juridictions.71(*)

- En ce qui est de la compétence territoriale, les cours et tribunaux militaires sont compétents pour connaître des infractions commises sur le territoire de la République Démocratique du Congo incluant les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés (navires et aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo). La juridiction compétente sera chaque fois, celle du lieu où l'infraction a été commise, ou celle du domicile ou de la résidence du prévenu ou encore celle du lieu où celui-ci aura été trouvé.72(*)

- Quant à la compétence personnelle, disons qu'en principe, les juridictions militaires jugent les militaires des forces armées qui commettent les infractions d'ordre militaire et des infractions de toutes sortes ; mais elles jugent aussi des personnes assimilées aux militaires. Rentrent dans la catégorie des personnes assimilées aux militaires, les membres de la police Nationale Congolaise, les membres du service national de renseignement et les civils qui provoquent, engagent ou assistent les militaires à commettre des infractions à caractère militaire (infraction à la loi ou au règlement militaire), ou qui commettent des infractions dirigées contre l'armée ou contre la police, son matériel ou ses établissements.

Toujours en ce qui est de la compétence personnelle de ces juridictions =, il est important de préciser que la compétence est déterminée en fonction du grade du militaire concerné.

Dans le souci de garder l'orthodoxie de notre étude, nous allons détailler ici, la compétence des juridictions militaires comme nous les avions présentées, en suivant l'ordre croissant de la présentation. On verra donc : la compétence du tribunal militaire de police (A), la compétence du tribunal militaire de garnison (B), la compétence de la cour militaire opérationnelle (C), la compétence de la cour militaire (D) et enfin la compétence de la Haute Cour Militaire (E).

A. Compétence du tribunal militaire de police

On va déterminer tour à tour la compétence matérielle (a) et la compétence personnelle (b).

a. Compétence matérielle du tribunal militaire de police

Les Tribunaux Militaires de Police connaissent des infractions punissables de un an de servitude pénale, au maximum, commises par des personnes déterminées à l'article 122 alinéa 2 ci-dessous. Ils sont également compétents à l'égard d'autres infractions lorsque, à raison des circonstances, l'auditeur militaire estime que la peine à prononcer ne doit pas dépasser un an de servitude pénale, une amende et la privation de grade. Les jugements rendus par les Tribunaux Militaires de Police sont susceptibles d'opposition et d'appel.73(*)

b. Compétence personnelle du tribunal militaire de police

Sont justiciables du Tribunal Militaire de Police, les militaires des Forces Armées Congolaises, ou assimilés, d'un grade inférieur à celui de Major, qui se rendent coupables des faits punis par la loi d'une peine de servitude pénale de un an au maximum.74(*)

B. Compétence du Tribunal Militaire de Garnison

Comme pour le tribunal militaire de police, nous allons voir ici, la compétence matérielle(a) et la compétence personnelle (b).

a. Compétence matérielle

Les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine supérieure à un an commises par des personnes déterminées à l'article 122 alinéas premiers de la loi portant code judiciaire militaire. Ils connaissent en outre de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police.

Les jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison sont susceptibles d'opposition et d'appel.

b. Compétence personnelle

Sont justiciables du Tribunal Militaire de Garnison, les militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang.

C. Compétence de la Cour Opérationnelle

Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent des infractions de toute nature commises par des justiciables des juridictions militaires. Les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours.75(*)

D. Compétence de la Cour Militaire

Les Cours Militaires connaissent, au premier degré, des infractions commises par les personnes énumérées à l'article 121de la loi portant code judiciaire militaire. Elles connaissent également de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison. Les arrêts rendus par les Cours Militaires au premier degré sont susceptibles d'opposition et d'appel.76(*)

Sont justiciables de la Cour Militaire :

a) les officiers supérieurs des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ;

b) les personnes justiciables, par état, de la Cour d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

c) les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ;

d) les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires ;

e) les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge.

E. Compétence de la Haute Cour Militaire

La Haute Cour Militaire connaît, en premier et dernier ressort, des infractions de toute nature commises par les personnes énumérées à l'article 120 de la loi portant Code judiciaire militaire.

La Haute Cour Militaire connaît également de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours Militaires. Les arrêts de la Haute Cour Militaire ne sont susceptibles que d'opposition, conformément à la procédure du droit commun. Toutefois, les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par la Haute Cour Militaire sont portés devant la Cour Suprême de Justice siégeant comme Cour Constitutionnelle. La Haute Cour Militaire peut, à la requête de l'Auditeur Général des Forces Armées ou des parties, rectifier les erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues.77(*)

Sont justiciables de la Haute Cour Militaire :

a) les officiers généraux des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ;

b) les personnes justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

c) les magistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l'Auditorat Général, des Cours Militaires, des Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près ces Cours ;

d) les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge.78(*)

SECTION DEUXIEME : LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

La constitution congolaise du 18 février 2006 consacre en son article 154, un ordre des juridictions administratives. Cet article dit ce qui suit : « Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux administratifs ».79(*)

L'article 155 de la constitution renchérit en disant ce qui suit : « Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales. Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d'appel. Il connaît, dans les cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, de demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public ou privé. L'organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif sont fixés par une loi organique ».80(*)

La loi organique devant régir l(organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions de l'ordre administratif est donc la loi N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l(ordre administratif.

Prévues à l'article 154 de la constitution du 18 février 2006, cette loi organique vient de compléter l'arsenal législatif en matière d'organisation du pouvoir judiciaire, en fixant les règles relatives à l'organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Elle reforme le système judiciaire en ce qu'elle crée des juridictions administratives autonomes.

Il ressort de ces nouvelles dispositions que les juridictions de l'ordre administratif sont constituées d'une part des juridictions administratives de droit commun à savoir :

- Le Conseil d'Etat

- Les Cours administratives d'Appel

- Les Tribunaux administratifs.

Et d'autres parts, les juridictions administratives spécialisées dont :

- La Cour de Comptes

- Les Juridictions disciplinaires des Administrations publiques ou des ordres professionnelles.

Il est cependant important de noter que seules les juridictions administratives de droit commun sont régies par la cette loi de 2016. Quant aux juridictions administratives spécialisées, elles sont régies par des lois particulières visées à l'article 149 alinéa 6 de la constitution du 18 février 2006.

Il faut en outre préciser que les juridictions administratives spécialisées sont rattachées aux juridictions de l'ordre administratif de droit commun par le biais de l'appel. Et lorsque ce degré n'y est pas organisé, par voie de la cassation. Ceci dans le but d'assurer la constitutionnalité des droits de la défense.

Il faut aussi préciser qu'il est institué près chacune de ces juridictions administratives, un Parquet. Le ministère public siégeant dans une affaire, intervient par voie d'avis en principe.

Au regard de cet éclaircissement porté ci-haut en rapport avec l'organisation des juridictions de l`ordre administratif en vertu de la nouvelle loi, nous allons étudier : les juridictions administratives de droit commun (paragraphe premier), les juridictions administratives spécialisées (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Les Juridictions administratives de droit commun

On va examiner ici les différentes juridictions administratives de droit commun (1) et les Parquets près ces juridictions (2).

1. Les juridictions administratives de droit commun

Rentrent dans cette catégorie en vertu de la loi organique de 2016 précitée : le conseil d'Etat (A), les cours administratives d'appel (B) et les tribunaux administratifs (C).

A. Le Conseil d'Etat

a. De la création et du ressort

Il existe en République Démocratique du Congo, un Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat est l'organe supérieur de toutes les juridictions administratives.

Son ressort s'étend sur toute l'étendue du territoire national de la République Démocratique du Congo.

b. De la composition du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat comprend un Premier Président, des Présidents et des conseillers.

Tout magistrat du Parquet et du siège ayant au moins le rang égal à celui de conseiller à la cour administrative d'Appel et tout juriste non magistrat, choisi sur le mérite de ses publications ou sur base de son expérience en matière juridique, judiciaire, administrative, financière, fiscale et douanière par le Conseil supérieur de la magistrature, peut être affecté au Conseil d'Etat en qualité de Conseiller référendaire pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois.

Les conseillers référendaires ont pour tâche d'assister les magistrats du Conseil d'Etat dans l'accomplissement de leurs missions.

Le statut du Conseiller référendaire près le Conseil d'Etat est fixé par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil de ministres.81(*)

c. Des Sections et des Chambres

Le Conseil d'Etat est composé d'une section consultative et d'une section du contentieux.

Chaque section comprend une ou plusieurs chambres.

Chaque section comprend un Président de section, des Présidents des chambres et des Conseillers.

Le Président de la section répartit les affaires lui confiées par le Premier président entre les chambres, après avoir accompli, s'il y a lieu, les actes d'instruction nécessaires à la mise en état de la cause.

La Section du contentieux comprend six chambres d'instruction et de jugement des affaires ci-après :

- La Chambre de l'Administration chargée du contentieux de la légalité et de la réparation du dommage exceptionnel ;

- La Chambre des finances publiques et de la fiscalité, chargée du contentieux fiscal, parafiscal et douanier ainsi que du contentieux des finances publiques, des marchés et travaux publics du pouvoir central ;

- La chambre des affaires sociales, chargée des conflits de carrière des Agents et fonctionnaires de l'Etat, en ce compris les litiges liés aux retraites, aux pensions, aux rémunérations et aux avantages sociaux ;

- La Chambre des élections, des formations politiques et des organismes professionnels, chargée du contentieux des élections autres que les élections présidentielle et législatives ainsi que du contentieux lié à l'organisation, au fonctionnement et au financement des partis et regroupement politiques ou des organismes professionnels ;

- La Chambre des matières économiques, chargée du règlement des conflits à caractère économique ou technique et de ceux liés à la concurrence ;

- La Chambre des affaires générales, chargée du règlement de tous les matières non expressément attribuées à d'autres chambres par la loi organique qui organise les juridictions de l'ordre administratif.

- Chaque Chambre comprend un Président et des Conseillers. Elle délibère avec les membres ayant pris part à l'instruction de la cause. Si le siège d'une Chambre ne peut se composer valablement, il est complété en faisant appel à d'autres Conseillers.

B. Les Cours administratives d'Appel

a. De la création et du ressort

Il est créé une ou plusieurs Cours administratives d'Appel dans le ressort de chaque province ainsi que dans la ville de Kinshasa, capitale de la République.

Le ressort et le siège ordinaire de la Cour administrative d'Appel sont fixés par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres.82(*)

b. Composition et organisation

La cour administrative d'Appel est composée d'un Premier Président, d'un ou de plusieurs des Présidents et des Conseillers.83(*)

En cas d'absence ou d'empêchement, le Premier Président est remplacé par le Président le plus ancien et le Président par le Conseiller le plus ancien.

L'ancienneté dans le grade est rédigée par la date et l'ordre de nomination. Le Premier Président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service.

La cour administrative d'Appel comprend une section consultative et une section contentieuse. Chaque section est subdivisée en Chambre.

Au sein de la section du contentieux, les affaires sont jugées, en nombre impair de juges, soit par une chambre soit par des chambres réunies.

La cour administrative d'Appel peut, à titre exceptionnel, siéger en Section ou en Sections réunies pour les affaires délicates ou complexes, ou lorsque la nécessité l'exige. Dans ce cas, elle est présidée par le Premier président.

La Chambre et la Section siègent respectivement avec trois et cinq membres au moins ; les chambres réunies et les sections réunies le sont respectivement à cinq et sept membres au moins.84(*)

L'Assemblée plénière de la cour administrative d'appel comprend tous les magistrats de cette cour. Elle est présidée par le Premier Président. Elle délibère sur toutes les questions d'ordre général intéressant l'ensemble de la cour ou, lorsque la nécessité l'exige.

L'Assemblée plénière siège, de plein droit, en cas de revirement de jurisprudence, de déclinatoire de juridiction, ou lorsqu'il y a lieu de se prononcer, par Arrêt, sur une question de principe.85(*)

Il y a dans chaque cour administrative d'appel un greffier principal, assisté d'un ou de plusieurs greffiers divisionnaires, d'un ou de plusieurs greffiers ainsi que des huissiers la cour administrative d'appel siège avec le concours du Ministère public et l'assistance d'un greffier.

C. Des Tribunaux administratifs

a. De la création et du ressort

Il est créé un ou plusieurs tribunaux administratifs dans la ville de Kinshasa, dans chaque ville et dans chaque territoire.

Toutefois, il peut être créé un seul tribunal administratif pour deux ou plusieurs territoires.

Le ressort et le siège ordinaire des tribunaux administratifs sont fixés par décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres.86(*)

b. De la composition et de l'organisation

Le Tribunal administratif comprend une section consultative et une section contentieuse. Chaque section est subdivisée en chambres.

Le tribunal administratif est composé d'un Président, des Présidents de sections, des Présidents des chambres et des juges.

En matière contentieuse, le tribunal administratif siège au nombre de trois juges au moins. A titre exceptionnel, le tribunal administratif peut siéger au nombre de cinq juges pour examiner les affaires délicates, complexes ou lorsque la nécessité l'exige ; dans ce cas, il est présidé par le chef de la juridiction.87(*)

En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par le juge le plus ancien.

Dans le cas où l'effectif des juges de tribunal administratif présent au lieu où le tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siège, le Président du tribunal peut assumer au titre de juge assesseur, sur réquisition motivée du Procureur de la République, un magistrat du Parquet près le tribunal administratif, un avocat ayant au moins cinq ans d'ancienneté ou tout autre titulaire du grade de licencié justifiant d'une expérience en matière administrative.

Le juge assesseur autre que le Ministère public, prête entre les mains du Président le serment suivant : « je jure de respecter la constitution et les lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées ».

Le juge assesseur est choisi en fonction de son impartialité, notamment par l'exclusion de tout conflit d'intérêt résultant d'une connaissance préalable du dossier à titre professionnel.

Le Président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service.

Il y a dans chaque tribunal administratif un greffier divisionnaire, assisté d'un ou de plusieurs greffiers ainsi que des huissiers.88(*)

Le tribunal administratif siège avec le concours du Ministère public et l'assistance d'un greffier.

2. Les Parquets près les juridictions administratives de droit commun

Il est institué un Parquet près chaque juridiction de l'ordre administratif.

Soulignons avant de décrire les différents parquets près ces juridictions qu'en matière administrative le Ministère public intervient par voie d'avis. Exceptionnellement il peut intervenir par voie d'action dans le cas de renvoie pour cause de sureté publique, de révision et de pourvoie dans l'intérêt de la loi.

Il ne prend pas part au délibéré.

Dans l'exercice de sa mission, l'officier du Ministère public expose publiquement et à toute indépendance son opinion sur les questions que les requêtes présentent à juger et les solutions qu'elles appellent.89(*)

Le Ministère public remplit le devoir de son office auprès des juridictions établies dans son ressort.

* 36 Article 150 de la loi organique n°13/011-B du 11avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, n°spécial, 4 mai 2013; article 17 alinéa 1 de la loi n° 016-2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail, JORDC, n° spécial, 25 octobre 2002

* 37 Articles 21 et 23 de la même loi relative aux tribunaux du travail.

* 38 Article 117 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, n°spécial, 4 mai 2013.

* 39 Article 86 de la loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, JORDC, N° spécial 2009.

* 40 Article 87 de la loi portant protection de l'enfant.

* 41 Article 88 de la loi portant protection de l'enfant.

* 42 Article 101 de la loi N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, JORDC, N° spécial 2009.

* 43 Article premier de la loi N° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

* 44 Article deux de la même loi.

* 45 Article 23 de la loi portant code judiciaire militaire

* 46 Article 26 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 4748 Article 21 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 49 Article 22 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 50 Article 19 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 51 Article 20 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 52 Article 13 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 53 Article 17 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 54 Article 7 de la loi de 2002 portant code judiciaire militaire.

* 55 Article 11 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 56 C. ingau, rapport de stage effectué au parquet près tripaix, 2015-2016, U.K, p.9

* 57C. ingau, rapport de stage effectué au parquet près tripaix de Muanda, 2015-2016, p.11

* 58 Article 73 de la loi organique relative aux juridictions de l'ordre judiciaire.

* 59 C. Ingau, rapport de stage effectué au parquet près tripaix de Muanda, 2015-2016, U.K, p.12.

* 60 Article 41 de la loi de 2002 portant code judiciaire militaire

* 61 M. Telemono, cours d'organisation et compétence judiciaire, U.K, 2013-2014, P. 10

* 62 Ibidem, p.11

* 63 Article 85 de la loi portant OFCJOJ.

* 64 Article 86 de la même loi.

* 65 Article 87 de la même loi.

* 66 Article 88 de la même loi.

* 67 Article 110 de la même loi.

* 68 Article 112 de la loi portant OFCJOJ.

* 69 Article 113 de la même loi.

* 70 Article 114 de la même loi.

* 71 M. Telemono, cours d'organisation et de compétence judiciaire, U.K, 2013-2014, p. 26.

* 72Idem, p.27

* 73 Article 91 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 74 Article 122 alinéa 2 de la même loi.

* 75 Article 87 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 76 Article 85 de la même loi.

* 77 Article 83 de la même loi.

* 78 Article 120 de la loi portant code judiciaire militaire.

* 79 Article 154 de la constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 54.

* 80 Article 155 de la constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 54.

* 81 Article 44 de la loi organique relative aux juridictions de l'ordre administratif.

* 82 Article 60 de la loi organique de 2016 relative aux juridictions de l'ordre administratif

* 83 Article 61 de la loi organique de 2016 sur les juridictioins administratives

* 84 Article 66 de la même loi organique.

* 85 Article 67 de la même loi organique.

* 86 Article 69 de la loi organisant les juridictions administratives.

* 87 Article 71 de la même loi organique.

* 88 Article 73 de la même loi organique.

* 89 Article 34 de la loi organique N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre administratif.

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